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Code des postes et des communications électroniques

Article 54-5 La demande de certification, adressée à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information par le fournisseur de moyen d'identification électronique, comprend les documents suivants : 1° Le formulaire de demande de certification complété et signé ; 2° Une présentation générale du fournisseur de moyen d'identification électronique ; 3° Une présentation technique du moyen d'identification électronique candidat à la certification ; 4° Un extrait du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, un extrait d'un autre registre pertinent, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du fournisseur de moyen d'identification électronique ; 5° Une liste des tiers (sous-traitants, fournisseurs et prestataires) intervenant dans la conception, la mise en œuvre ou l'exploitation du moyen d'identification électronique ; 6° L'engagement du fournisseur du moyen d'identification électronique complété et signé à respecter les exigences définies par le processus de certification et par le référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2 ou le cahier des charges défini aux articles R. 54-16 à R. 54-27 ; 7° Un acte de délégation de pouvoir au signataire de l'engagement du fournisseur du moyen d'identification électronique. Lors du renouvellement de la certification du moyen d'identification électronique, la demande comprend, en plus des documents mentionnés du 1° au 7° du présent article, une analyse d'impact sur la sécurité de toutes les modifications, quelle que soit leur nature, intervenues entre la version du moyen d'identification électronique précédemment certifiée et la version objet de la demande. Article 54-6 L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information accuse réception de toute demande de certification de moyen d'identification électronique dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque le dossier de demande de certification qui lui est transmis n'est pas complet, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information demande, par courrier ou courrier électronique, au fournisseur de moyen d'identification électronique la fourniture des pièces manquantes dans un délai qu'elle fixe. Au terme de ce délai, si les pièces manquantes n'ont pas été fournies, l'agence informe le fournisseur de moyen d'identification électronique de la clôture de sa demande de certification. Lorsque le dossier de demande de certification est complet, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information convient avec le fournisseur de moyen d'identification électronique d'une stratégie d'évaluation du moyen d'identification électronique. Dès qu'elle a validé cette stratégie, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information invite le fournisseur à faire évaluer son moyen d'identification électronique par un centre d'évaluation choisi parmi ceux mentionnés au 1° ou au 2° de l'article R. 54-4. Article 54-7 Le fournisseur de moyen d'identification électronique détermine avec le centre d'évaluation choisi, conformément à la stratégie d'évaluation mentionnée à l'article R. 54-6 : 1° Le périmètre du service à évaluer et le type de certification visé ; 2° Les conditions d'accès du centre d'évaluation à ses locaux, à son personnel et à ses moyens techniques ; 3° Les conditions de protection des informations traitées dans le cadre de l'évaluation ; 4° Le programme de travail du centre d'évaluation. Article 54-8 Le moyen d'identification électronique est évalué sur pièces et sur place selon le programme de travail, mentionné à l'article R. 54-6, par le centre d'évaluation et, le cas échéant, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Le fournisseur de moyen d'identification électronique met à la disposition de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et du centre d'évaluation tous les documents nécessaires à l'évaluation. Il leur permet d'accéder à ses locaux et ses moyens techniques et de rencontrer son personnel. Dans le cadre de l'évaluation, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et le centre d'évaluation peuvent chacun demander à assister à toute activité effectuée par le fournisseur de moyen d'identification électronique et relevant de la certification visée. Article 54-9 Le centre d'évaluation informe sans délai l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information de toute difficulté. L'Agence peut, à tout moment, demander à assister à ces travaux ou à obtenir des informations sur leur déroulement. Elle peut également demander, aux frais du fournisseur de moyen d'identification électronique, un complément à l'évaluation réalisée par le centre d'évaluation. Article 54-10 Au terme de l'évaluation, le centre d'évaluation remet un rapport d'évaluation au fournisseur de moyen d'identification électronique qui le transmet à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dans un délai de trois jours ouvrables après sa réception. Le rapport d'évaluation fait état : 1° D'un avis motivé sur la conformité du moyen d'identification électronique au cahier des charges défini aux articles R. 54-16 à R. 54-27 ou au référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2 ; 2° Des activités d'évaluation réalisées ; 3° Des constats réalisés lors de l'évaluation et le cas échéant des non-conformités identifiées. Article 54-11 Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information prend la décision de certification en tenant compte du rapport d'évaluation et, le cas échéant, des vérifications complémentaires demandées ou réalisées par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. La décision d'octroi de la certification mentionne : 1° L'identité du fournisseur de moyen d'identification électronique ; 2° Les caractéristiques du moyen d'identification électronique certifié ; 3° Le niveau de garantie atteint par le moyen d'identification électronique ; 4° La durée de validité de la certification ; 5° Le cas échéant, les conditions et les réserves liées à la délivrance ou à l'usage du moyen d'identification électronique. La décision de refus de certification mentionne les voies et les délais de recours possibles. Article 54-12 En application du 4° de l'article L. 231-4 et de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pendant trois mois sur la demande de certification vaut décision de rejet. Article 54-13 La certification a une durée de validité maximale de deux ans à compter du prononcé de la décision par le directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Son renouvellement est prononcé dans les mêmes formes et selon la même procédure que celles prévues par la présente section. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information publie sur son site internet les décisions de certification en cours de validité. Pendant la période de validité de la décision de certification, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut contrôler, ou faire contrôler par un centre d'évaluation, la conformité du fournisseur de moyen d'identification électronique aux exigences applicables. Ces contrôles sont réalisés dans la limite d'un contrôle par an, sauf en cas d'apparition de vulnérabilités affectant le moyen d'identification électronique ou à la suite d'un incident de sécurité affectant le moyen d'identification électronique. Article 54-14 En cas de manquement aux exigences applicables, aux conditions et réserves fixées par la décision de certification ou en cas de changement des circonstances de droit ou de fait ayant permis de prononcer la décision de certification, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut décider d'abroger la décision de certification ou de l'assortir de conditions restrictives. Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met en demeure le fournisseur du moyen d'identification électronique de présenter dans un délai de deux mois un plan d'action pour répondre aux manquements ou aux changements de circonstance mentionnés au premier alinéa. Si le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information estime que les mesures proposées par le fournisseur du moyen d'identification électronique dans le cadre du plan d'action ne permettent pas de répondre aux manquements ou aux changements de circonstance mentionnés au premier alinéa, il en informe la direction interministérielle du numérique et sollicite son avis afin que, dans un délai d'un mois, elle lui fasse part des enjeux de continuité des services qui s'appuient sur ce moyen d'identification électronique. Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sollicite simultanément l'avis des personnes qui lui semblent qualifiées. Cet avis est transmis au directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dans un délai d'un mois à compter de la réception de la sollicitation. A l'issue du délai d'un mois mentionné au précédent alinéa, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information informe le fournisseur de moyen d'identification électronique du sens de sa décision et des avis de la direction interministérielle du numérique et, le cas échéant, des autres personnes qualifiées sollicitées. Le fournisseur de moyen d'identification électronique peut présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de cette information. A l'issue de ce délai de deux mois, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information notifie sa décision au fournisseur de moyen d'identification électronique dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration. Article 54-15 Lorsque les manquements ou changements de circonstance mentionnés à l'article R. 54-14 sont liés à des vulnérabilités permettant d'usurper ou d'altérer l'identité des utilisateurs du moyen d'identification électronique, connues publiquement ou dont l'exploitation, suspectée ou avérée, entraîne des conséquences graves pour l'utilisateur ou les fournisseurs de services, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut suspendre la certification du moyen d'identification électronique concerné. Cette suspension est prononcée jusqu'à l'intervention d'une décision d'abrogation de la certification ou de levée de la suspension prise par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dans un délai qui ne peut excéder cinq mois, dans les conditions prévues à l'article R. 54-14. Article 54-17 Le fournisseur du moyen d'identification électronique est chargé de vérifier l'identité déclarée par le demandeur avec les informations provenant d'une source faisant autorité. Cette source faisant autorité doit faire l'objet d'une vérification. Cette vérification, réalisée par le fournisseur de moyen d'identification électronique, garantit : 1° Que la source faisant autorité est valide, au sens du dernier alinéa de l'article R. 54-1 ; 2° Que la source faisant autorité n'a pas fait l'objet d'une falsification ou d'une contrefaçon ; 3° Que les caractéristiques physiques du demandeur correspondent aux informations provenant de la source faisant autorité ; 4° Que l'authenticité du composant électronique et l'intégrité des données qu'il contient sont vérifiées à l'aide de moyens de cryptologie. Les modalités de vérification autorisées ainsi que les exigences spécifiques applicables sont précisées dans le référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2. Article 54-18 Les données à caractère personnel nécessaires à l'identification d'une personne physique, recueillies lors de la vérification d'identité du demandeur, portent sur les éléments suivants : 1° Le nom de famille tel qu'il résulte de l'acte de naissance ; 2° Le cas échéant, le nom d'usage ; 3° Le ou les prénoms ; 4° La date de naissance ; 5° Le lieu de naissance ; 6° Le sexe. Article 54-19 Le traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 54-18 est effectué en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée. La collecte de données autres que celles mentionnées à l'article R. 54-18 est limitée au strict nécessaire au regard de la finalité du traitement permettant la délivrance du moyen d'identification électronique. Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires à l'identification de l'utilisateur sont transmises lors de la connexion à un service de communication électronique. Article 54-20 Pour la délivrance du moyen d'identification électronique, le fournisseur du moyen d'identification électronique n'est pas tenu de répéter les procédures de vérification mentionnées à l'article R. 54-17 préalablement utilisées dans un but autre que cette délivrance, lorsque ces procédures assurent une garantie équivalente à celle visée dans le présent cahier des charges et que cette équivalence est confirmée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Article 54-21 Lorsque le demandeur dispose déjà d'un moyen d'identification électronique présumé fiable jusqu'à preuve du contraire et certifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 54-3, le fournisseur de moyen d'identification électronique n'est pas tenu de procéder à la vérification de son identité selon les modalités prévues à l'article R. 54-17, sous réserve des deux conditions suivantes : 1° Le demandeur doit procéder à une identification électronique avec le moyen d'identification électronique dont il dispose, en respectant les conditions d'usage et réserves éventuelles liées à la présomption de fiabilité ; 2° Le recours à ce processus de délivrance simplifié est précédé par une analyse des risques de modification des données à caractère personnel relatives à l'identification du demandeur par le fournisseur de moyen d'identification électronique. Le fournisseur de moyen d'identification électronique ne peut recourir à ce processus de délivrance simplifié si le moyen d'identification électronique présenté a lui-même déjà été délivré selon ce processus simplifié. Le processus de délivrance simplifié peut être appliqué sur présentation de tout moyen d'identification électronique respectant les exigences relatives au niveau de garantie “ élevé ” prévu par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, sous réserve que le respect de ces exigences puisse être attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Les dispositions du présent article s'appliquent également au renouvellement et au remplacement du moyen d'identification électronique. Article 54-22 Le fournisseur du moyen d'identification électronique procède à une vérification de l'identité de l'utilisateur tous les cinq ans, à compter de la délivrance du moyen d'identification électronique. Ces vérifications sont effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 54-16, de l'article R. 54-20 ou de l'article R. 54-21. Article D1 L'insertion de billets de banque, de pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France et de métaux précieux est interdite dans les envois postaux, y compris dans les envois à valeur déclarée, les envois recommandés et les envois faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution. Article D2 Les bijoux définis à l'article R. 613-27 du code de la sécurité intérieure ne peuvent être transportés que par envoi à valeur déclarée, par envoi recommandé ou par envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution. Dans le cadre de l'offre de service universel postal définie à l'article R. 1, les bijoux ne peuvent être transportés que par envoi en valeur déclarée ou par colis recommandé. Le montant des envois à valeur déclarée relevant de l'offre de service universel postal doit être conforme au seuil fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1. La valeur des objets insérés dans un envoi recommandé ou dans un envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution ne doit pas dépasser le niveau de garantie choisi par l'expéditeur lors du dépôt de l'envoi. Article D18 Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1746 du 21 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication. Un bilan d'application de ces dispositions sera réalisé à l'issue d'une période de deux ans suivant la publication du présent décret. Article D19 Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article D. 18, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ce même article, et à condition qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale, les publications suivantes peuvent bénéficier d'un tarif spécifique, qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article précédent : 1° Les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ; 2° Les publications d'information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de salariés ; 3° Les publications ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d'une personne morale de droit public ; 4° Les publications éditées par les sociétés mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que celles éditées par les groupements constitués et fonctionnant conformément audit code ; 5° Les publications, de diffusion nationale ou internationale, éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à lutter par des actions ou programmes, contre les atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaines, sous réserve d'être destinées à un public large et diversifié et de faire appel au soutien du lecteur ; 6° Les journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs, dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et les écoles correspondantes. Article D19-2 Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient d'une aide au transport postal de leurs exemplaires. Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes : 1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; 2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; 3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. Article D19-3 Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017, 50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019. Article D19-4 Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017, 50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019. Article D19-5 Lorsque les informations fournies par l'éditeur en vertu du premier alinéa de l'article D. 19-4 sont inexactes, La Poste notifie à l'éditeur les inexactitudes relevées dans la déclaration ainsi que le tarif et la majoration qui sont susceptibles de s'appliquer en conséquence. La Poste adresse à la commission paritaire des publications et agences de presse copie de cette notification. Le déclarant dispose d'un délai d'un mois franc à compter de la notification pour contester devant la commission paritaire des publications et agences de presse le tarif et la majoration dont l'application est envisagée. Après avoir recueilli les observations écrites du déclarant, la commission paritaire des publications et agences de presse se prononce, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, sur le caractère inexact des renseignements figurant dans la déclaration. Si ce caractère inexact est avéré, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi assorti d'une majoration de 50 %. Le recours devant la commission paritaire a un effet suspensif. La Poste ne peut procéder au recouvrement des sommes dues à raison de l'inexactitude de la déclaration qu'à l'expiration du délai de recours. Lorsque les informations fournies par l'éditeur en vertu du deuxième alinéa de l'article D. 19-4 sont inexactes, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi majoré, le cas échéant, de pénalités contractuelles. Article D19-6 En cas de mauvaise foi du déclarant, caractérisée par le renouvellement de déclarations comprenant des renseignements inexacts ou par l'importance des inexactitudes, la commission paritaire des publications et agences de presse prononce, d'office ou à la demande de La Poste, l'exclusion du bénéfice du tarif de presse pour une durée maximum de six mois. Article D20 Les journaux et écrits périodiques ainsi que leurs suppléments, les numéros spéciaux et les hors-séries consacrant au plus 20 % de leur surface totale à la publicité au profit d'un seul et même annonceur, sans préjudice des dispositions du 6° c de l'article D. 18, peuvent bénéficier des tarifs de presse. Article D21 Les journaux et écrits périodiques édités dans un Etat non membre de l'Union européenne sont soumis à une tarification adaptée distincte du tarif de presse. Article D25 Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017, 50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019. Article D27 Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017, 50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019. Article D27-1 Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017, 50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019. Article D27-2 Un supplément au sens de l'article D. 27 paraissant régulièrement selon une périodicité au maximum hebdomadaire et répondant aux critères d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 bénéficie de l'aide prévue par ce dernier article, dans les conditions prévues par le décret n° 2023-132 du 24 février 2023. Article D28 Les documents imprimés sur papier ou sur support cartonné accompagnant une publication peuvent être admis au tarif de presse sous réserve d'être annoncés au sommaire de la publication. L'appréciation de la publication au regard des critères d'éligibilité aux tarifs de presse s'effectue sur l'ensemble constitué par la publication principale et ses encarts. Article D42 le ministre chargé des postes est autorisé à procéder à l'émission de timbres-poste spéciaux comportant, indépendamment du paiement de la taxe normale d'affranchissement, la perception d'une surtaxe dont le produit est attribué à la Croix-Rouge française. Article D42-1 Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-674 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Article D90 Les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution. En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, les envois de correspondances sont, quand c'est possible, mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur lorsque celui-ci est identifiable. Article D98-3 I.- Les dispositions des articles D. 98-4 à D. 98-14 s'appliquent, lorsqu'elles sont pertinentes, aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques au public, à l'exception : – des règles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 98-4, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service de radiocommunications mobiles terrestres au public ; – des règles mentionnées à l'article D. 98-6-1, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public ; – des règles mentionnées aux 3,4 et 5 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-9, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service téléphonique au public ; – des règles mentionnées au I et aux 1 et 2 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-13, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications électroniques au public ; -des règles mentionnées aux articles D. 98-6, D. 98-8 et D. 98-14 qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation ; -des règles mentionnées à l'article D. 98-8-8 qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et aux fournisseurs de service d'accès à l'internet ; – des règles mentionnées à l'article D. 98-10, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux ouverts au public. Seules les dispositions de l'article D. 98-12 s'appliquent aux installations mentionnées au 2° de l'article L. 33. II.-Les dispositions des III, IV et VII de l'article D. 98-7 s'appliquent également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Article D98-4 Règles portant sur les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service. I. – Conditions de permanence du réseau et des services. L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures de nature à garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence. L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes. II. – Disponibilité et qualité du réseau et des services. L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout. L'opérateur mesure la valeur des indicateurs de qualité de service définis par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues par l'article L. 36-6 en tenant compte de l'annexe X de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. L'Autorité peut demander la certification des méthodes de mesure de la qualité de service. Les modalités de mise à disposition du public du résultat de ces mesures sont fixées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les mêmes conditions. L'Autorité peut également imposer à l'opérateur qu'il informe les consommateurs si la qualité de service qu'il propose dépend de facteurs extérieurs, notamment du contrôle de la transmission des signaux ou de la connectivité du réseau. Article D98-5 Règles portant sur les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications et sur la sécurité et l'intégrité des réseaux et services. I. – Respect du secret des correspondances et neutralité. L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances. A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages. L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel les obligations et peines qu'il encourt au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13,226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances. Pour l'application des dispositions du IV de l'article L. 32-3, la périodicité du recueil du consentement exprès de l'utilisateur est fixée à un an. II. – Traitement des données à caractère personnel. Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'opérateur met en œuvre une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel et prend les mesures nécessaires garantissant que seules des personnes autorisées puissent avoir accès aux données à caractère personnel dans les cas prévus par des dispositions législatives et réglementaires et que les données à caractère personnel stockées ou transmises soient protégées contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelles et le stockage, le traitement, l'accès et la divulgation non autorisés ou illicites. 1. L'opérateur garantit à tout client, outre les droits mentionnés à l'article R. 10, le droit : – d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel le concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci ; – de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures détaillées. 2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les factures adressées : – comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des montants facturés ; – ne mentionnent pas les appels à destination des numéros gratuits pour l'utilisateur ; – n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas. La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois, des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à l'abonné à un tarif raisonnable. 3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à l'identification de sa ligne par les postes appelés. Lorsqu'un abonné dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour chaque ligne. Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques ou d'autres points d'accès au service téléphonique au public. L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur. Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen simple. 4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également des possibilités prévues aux trois alinéas suivants : Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste. Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction. Dans le cas où l'identification de la ligne obtenue est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la ligne obtenue auprès de la personne qui appelle. 5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par un moyen simple. L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des droits mentionnés au 1 du II du présent article. Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications. III. – Sécurité des réseaux et des services. La sécurité des réseaux et des services, au titre du présent article, s'entend comme leur capacité à résister à toute action qui compromettrait la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de ces réseaux ou services, des données stockées, transmises, ou traitées ou des services connexes offerts ou rendus accessibles par ces réseaux ou ces services. L'opérateur prend toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité de ses réseaux et garantir la continuité des services fournis. L'opérateur prend toutes les dispositions techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité de son réseau et de ses services à un niveau adapté au risque existant. En particulier, des mesures sont prises pour prévenir ou limiter les conséquences des atteintes à la sécurité pour les utilisateurs et les réseaux interconnectés. L'opérateur prend les mesures utiles pour assurer la sécurité des dispositifs intégrés aux équipements terminaux nécessaires à l'identification et à l'authentification des utilisateurs pour la fourniture de services de communications électroniques. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier peut se faire communiquer à titre confidentiel les dispositions prises pour la sécurisation du réseau. L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications. Lorsqu'il existe une menace particulière et importante d'incident de sécurité dans des réseaux de communications électroniques ou des services de communications électroniques ouverts au public, l'opérateur informe les abonnés concernés par cette menace ainsi que de toute mesure de protection ou correctrice que ces derniers peuvent prendre. Dès qu'il en a connaissance, l'opérateur informe le ministre de l'intérieur de tout incident de sécurité ayant un impact significatif sur le fonctionnement de ses réseaux ou de ses services. Ce dernier en informe le ministre chargé des communications électroniques ainsi que les services de secours et de sécurité susceptibles d'être concernés. Lorsque l'atteinte à la sécurité résulte ou est susceptible de résulter d'un incident d'origine informatique, l'opérateur en informe également l'autorité nationale de défense des systèmes d'information. L'opérateur se conforme, le cas échéant, aux prescriptions techniques requises par le ministre chargé des communications électroniques pour remédier ou prévenir l'incident de sécurité. Le caractère significatif de l'impact de l'incident de sécurité est déterminé en particulier au regard des paramètres suivants :

  1. a)Le nombre d'utilisateurs touchés par l'incident de sécurité ;
  2. b)La durée de l'incident de sécurité ;
  3. c)L'étendue géographique de la zone touchée par l'incident de sécurité ;
  4. d)La mesure dans laquelle le fonctionnement du réseau ou du service est affecté ;
  5. e)L'ampleur de l'impact sur les activités économiques et sociétales. Dès que l'opérateur a mené une analyse des causes et des conséquences de l'incident de sécurité, il en rend compte au ministre chargé des communications électroniques et à l'autorité nationale de défense des systèmes d'information dans le cas où cette dernière avait été informée ainsi que des mesures prises pour éviter leur renouvellement. Le ministre chargé des communications électroniques en informe les ministres intéressés. Les administrations veillent à la confidentialité des informations qui leur sont communiquées. Toutefois, lorsqu'il est d'utilité publique de divulguer les faits, le ministre de l'intérieur peut en informer le public ou demander à l'opérateur en cause de le faire. Lorsque l'incident de sécurité a un impact significatif dans un ou des autres Etats membres de l'Union européenne, le ministre chargé des communications électroniques informe les autorités compétentes des Etats membres. Dans le cas d'un incident d'origine informatique, l'autorité nationale de défense des systèmes d'information informe l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information des atteintes survenues. Ces incidents de sécurité font l'objet d'un rapport annuel remis par le ministre chargé des communications électroniques à la Commission européenne et à l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information. Article D98-6 Règles portant sur les normes et spécifications du réseau et des services. Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l'exception de ceux relatifs à l'interface d'interconnexion pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article D. 99-8 et des équipements utilisant des fréquences pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 42-1, sont établis librement par l'opérateur. Lorsque le réseau de l'opérateur distribue des services de télévision numérique, il distribue au format large les services ou programmes de télévision à ce format. L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau et à ses services conformément aux décisions prises par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception d'équipements terminaux capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante. L'opérateur signale à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, sans retard indu, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux. L'opérateur lève gratuitement toute condition dont est assortie l'utilisation des équipements terminaux sur d'autres réseaux dans des conditions précisées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Article D98-6-1 Règles portant sur la protection de la santé et de l'environnement. I. - Les opérateurs s'assurent qu'est mise à la disposition du public une liste actualisée d'implantation de leurs sites radioélectriques. II. - L'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : - privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; - veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs ; - répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs. Au terme de son autorisation d'utilisation des fréquences radioélectriques, l'opérateur démonte les antennes et les pylônes qu'il aurait installés et qui ne seraient pas utilisés à un autre usage. Article D98-6-2 Règles portant sur la communication des informations relatives à la couverture du territoire par les services de communications électroniques. I. – Les exploitants de réseaux de communications électroniques communiquent à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, dans un délai maximum d'un mois :
  6. a)La liste des communes qui les concernent et où leur réseau permet d'offrir des services de communications électroniques au public ; pour chacune de ces communes, ils indiquent le pourcentage de la population couverte par le service ;
  7. b)Pour les services fixes, les informations permettant de déterminer l'éligibilité sur l'ensemble du territoire concerné, selon une des modalités suivantes, au choix de l'opérateur : – communication d'une carte de la disponibilité du service sur le territoire concerné, sous forme de données numériques vectorielles pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques ; – communication des informations techniques relatives à la partie terminale de leurs réseaux permettant d'élaborer une telle cartographie ; – mise à disposition du demandeur d'un système d'interrogation automatisée du service d'information sur l'éligibilité mis en place au titre du I. Cette demande peut être renouvelée après la mise à jour annuelle de ces informations par l'opérateur au titre du I. Les coûts d'élaboration et d'assemblage des données mentionnées aux alinéas précédents, sans prendre en compte les opérations rendues nécessaires pour répondre aux exigences prévues au I, peuvent être facturés au destinataire de la communication, dans la limite d'un prix maximum fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques, de l'aménagement du territoire et des collectivités territoriales. La transmission des informations mentionnées aux alinéas précédents, autres que celles relatives à la localisation d'infrastructures, réseaux ou équipements, est libre entre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements. Les destinataires de ces communications peuvent librement rendre publiques des informations cartographiques, élaborées à partir de ces données, ne comportant aucune information de localisation sur les infrastructures, réseaux et équipements et ne précisant pas les noms des opérateurs concernés. II. – Un arrêté des ministres en charge des communications électroniques, de l'aménagement du territoire et des collectivités locales précise notamment : 1° Les opérateurs soumis aux dispositions du présent article ; 2° Les services soumis à ces obligations et, pour chacun d'eux, les classes de performance à distinguer ; 3° La précision des cartes mentionnées au titre du I et du II ; 4° Pour chaque service, les informations à communiquer au titre du II, ainsi que leur précision et le format applicable. III. – Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application de l'article L. 36-6 précise pour chacun des services mentionnés au 2° du III, en tant que de besoin : 1° Le référentiel commun de mesure ou de calcul de la couverture et des classes de performance de ces services ; 2° Les modalités de vérification de la validité des cartes publiées et des informations communiquées au travers d'enquêtes. Article D98-6-3 Conformément à son article 2, le décret n° 2012-513 du 18 avril 2012 entre en vigueur le 1er juillet 2012. Toutefois, pour les informations mentionnées au III de l'article D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques autres que celles relatives aux éléments de branchement et d'interconnexion, l'obligation prévue au sixième alinéa du V de cet article ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2014. Article D98-8 Règles portant sur l'acheminement et la localisation des communications d'urgence. On entend par communications d'urgence, les communications effectuées au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le centre de réception des communications d'urgence, dont le but est de demander et de recevoir des secours d'urgence de la part des services publics d'urgence chargés : -de la sauvegarde des vies humaines ; -des interventions de police ; -de la lutte contre l'incendie ; -de l'urgence sociale. Le ministre chargé des communications électroniques et les ministres concernés par la gestion des services d'urgence fixent par arrêté conjoint, pour les services d'urgence relevant de leur autorité les services de communications électroniques pouvant être utilisés pour les joindre. La liste des numéros destinés aux communications d'urgence est précisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les communications d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion nationaux vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant ou au type de communication, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements et pour fournir gratuitement aux utilisateurs finals handicapés un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. Le type de communication permet notamment de distinguer les communications d'urgence émises par un système spécifique embarqué à bord d'un véhicule et, parmi ces communications, celles déclenchées automatiquement de celles déclenchées manuellement. Pour les utilisateurs finals handicapés, lorsque le moyen de communication utilisé n'est pas le service téléphonique, cet accès est assuré dans la limite des contraintes techniques inhérentes au mode de communication utilisé. Le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. Le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre. Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des communications d'urgence, le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation communique ses coordonnées, avant l'ouverture du service dans un département, au préfet de ce département. Il agit de même à chaque modification de ces coordonnées. Lors d'une communication d'urgence, le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation met sans délai à la disposition des services de secours, agissant dans le cadre de missions d'interventions de secours, les informations de localisation de l'appelant par un procédé sécurisé. On entend par informations de localisation l'adresse de l'appelant issue de la liste d'abonnés et d'utilisateurs du fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation complète, non expurgée et mise à jour et, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de la communication : -le plus précis que les équipements dont le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation dispose sont en mesure d'identifier ; -et celui fourni par l'appareil s'il est disponible. Lors d'une communication d'urgence émise par un système spécifique embarqué à bord d'un véhicule, le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation met sans délai à la disposition du centre de réception compétent : -les données de localisation géographique de provenance de la communication le plus précis que les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation sont en mesure d'identifier grâce à leurs équipements ; -l'ensemble minimal de données, tel que défini par la recommandation de la Commission du 8 septembre 2011 sur le soutien à un service eCall à l'échelle de l'Union européenne dans les réseaux de communications électroniques en vue de la transmission d'appels d'urgence embarqués fondés sur le numéro 112 (appels “ eCall ”), transmis par l'équipement embarqué du système d'urgence au fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques peut déterminer dans quelles conditions la localisation de l'appelant fournie par l'appareil, si elle est disponible, est transmise aux services d'urgence par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation. Toutefois, lorsque le dysfonctionnement d'un réseau empêche l'acheminement des communications de terminaux utilisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les opérateurs présents sur la zone de dysfonctionnement peuvent, pendant la durée du dysfonctionnement, prendre les dispositions permettant l'acheminement vers le numéro 112 de toutes les communications qui lui sont destinées, à la demande de l'opérateur dont le réseau fait l'objet du dysfonctionnement. Ils agissent de même à la demande du ministre chargé des communications électroniques. Dans tous les cas, ils informent l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le ministre chargé des communications électroniques des mesures prises et se conforment, le cas échéant, aux instructions de ce dernier. Article D98-8-1 Un centre national de relais est chargé de la réception et de l'orientation des demandes des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques , permettant à ces personnes d'accéder en permanence aux numéros de communications d'urgence des services publics mentionnés à l'article D. 98-8. Le centre national de relais assure l'orientation des demandes des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques vers le service public mentionné à l'article D. 98-8 territorialement et fonctionnellement compétent. Article D98-8-2 Les missions du centre national de relais sont assurées pour le compte de l'Etat par un établissement de santé siège d'un service d'aide médicale d'urgence centre 15 disposant d'une unité d'accueil et de soins en langue des signes française, désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la santé et des personnes handicapées. Article D98-8-3 Les installations du centre national de relais permettent de réceptionner toute demande émanant d'un utilisateur final sourd, malentendant, sourdaveugle et aphasique, quel que soit le moyen de communication téléphonique ou informatique utilisé. Le centre national de relais est doté d'un numéro d'appel téléphonique unique et gratuit. Le centre national de relais bénéficie des moyens nécessaires à la traduction simultanée ou à la communication de toute information écrite, sonore ou visuelle en temps réel concernant le demandeur, notamment la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété en utilisant de la conversation totale lorsque la vidéo est proposée en plus de la communication vocale. Le centre national de relais permet également la prise en charge d'une communication adaptée à l'aphasie, conformément aux modalités fixées par le cadre de référence pour l'accessibilité des appels téléphoniques pour les personnes aphasiques défini par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées et du ministre chargé des communications. Le centre national de relais est interconnecté avec les centres d'appel d'urgence des services publics mentionnés à l'article D. 98-8. L'interconnexion permet les transferts réciproques d'appels et la conférence téléphonique ou visuelle entre les centres d'appel d'urgence, le centre national de relais et l'utilisateur final sourd, malentendant, sourdaveugle et aphasique. Dans tous les cas, le centre national de relais est tenu informé des suites données à la demande par le centre d'appel d'urgence l'ayant prise en charge. Article D98-8-5 Le centre national de relais élabore un rapport annuel visant notamment à évaluer son activité et à faire état des éventuels dysfonctionnements. Ce rapport est transmis au ministre chargé des personnes handicapées. Article D98-8-6 Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des personnes handicapées, de la santé et de la sécurité civile précise les modalités de répartition du financement du centre national de relais entre les ministères dont relèvent les services publics mentionnés à l'article D. 98-8. Article D98-8-7 Les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les messages d'alerte des pouvoirs publics mentionnés au f bis de l'article L. 33-1. Ces messages sont transmis à l'ensemble des utilisateurs finals situés dans une zone géographique déterminée dès réception de la demande du Premier ministre, du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques détermine les spécifications techniques applicables, les modalités d'acheminement et de transmission des messages ainsi que les conditions d'établissement des conventions entre les ministres concernés et les opérateurs pour contribuer à leurs frais d'équipement, dès lors que ceux-ci sont conduits à acquérir des matériels et logiciels spécifiques à l'exécution des mesures mentionnées au premier alinéa. Le présent article est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par cette collectivité en application du statut qui la régit, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021. Pour l'application du présent article en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité. Article D98-8-8 L'opérateur prend les mesures nécessaires pour transmettre gratuitement à ses utilisateurs finals les informations d'intérêt général fournies par les pouvoirs publics sous une forme normalisée qui couvrent notamment les sujets suivants : -les modes les plus communs d'utilisation des services d'accès à l'internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsque ces utilisations peuvent porter atteinte au respect des droits et libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits en matière de protection des données, aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations ; -les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services d'accès à l'internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessible au public. Ces messages sont transmis dès réception de la demande du Premier ministre ou du représentant de l'Etat dans le département. Les modalités de transmission des messages sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. L'opérateur ne peut pas être contraint de recourir à d'autres moyens que ceux qu'il utilise habituellement pour communiquer avec ses utilisateurs finals. Article D98-8-9 Afin de garantir la continuité de l'acheminement des communications d'urgence, les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation mettent en place une supervision technique visant à mesurer l'efficacité de l'acheminement des communications d'urgence et, le cas échéant, à alerter les autorités compétentes en cas d'incident affectant l'acheminement de ces communications d'urgence. Cette supervision technique concerne les communications d'urgence dirigées vers les numéros déterminés par arrêté du ministre en charge des communications électroniques. Elle comprend des indicateurs aux fins suivantes : 1° La réalisation de statistiques ; 2° La mise en place d'alertes basées sur des seuils d'alerte significatifs qui sont configurés sur la fréquence et la proportionnalité du rafraîchissement en fonction de leur volumétrie d'appel. Un arrêté du ministre en charge des communications électroniques précise les modalités d'application du présent article. Article D98-8-10 I. - Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation transmettent au ministre en charge des communications électroniques les données mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 98-8-9 ainsi que les informations permettant d'apprécier le caractère significatif des seuils d'alerte envisagés ainsi que la proportionnalité de la fréquence de rafraîchissement au regard de leur volumétrie d'appel. Lorsqu'il estime que les informations transmises ne permettent pas d'attester du caractère significatif ou proportionné des seuils fixés, le ministre chargé des communications électroniques demande aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation de réviser ces seuils et cette fréquence. II. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article D. 98-8-9, sont exonérés de la mise en place de l'indicateur mentionné au 2° les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dont le nombre total d'utilisateurs finals est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre en charge des communications électroniques. Article D98-9 Règles portant sur les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux. L'opérateur est tenu de répondre aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement. L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur. Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre ses concurrents et lui, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliquées par les opérateurs de ce pays. Il informe l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif. Lorsque : – l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ; – et que l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs déclarés, l'opérateur peut être tenu, sur demande de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, d'offrir aux opérateurs déclarés l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre. Article D98-10 Règles portant sur les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services. Outre les conditions d'interconnexion qui garantissent l'interopérabilité des services, l'opérateur se conforme aux prescriptions techniques arrêtées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 et applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité. Article D98-11 Règles portant sur les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et celles nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 et de l'article L. 33-12-1. L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après. 1. Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires :
  8. a)A la collecte des taxes prévues à l'article L. 44 et des redevances prévues, notamment à l'article L. 42-1 ;
  9. b)Au calcul des contributions au financement du service universel ;
  10. c)A l'établissement et la publication par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la distribution de la presse de bilans comparatifs dans l'intérêt des utilisateurs, relatifs à la qualité de service et aux prix ;
  11. d)A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée : – la description de l'ensemble des services offerts ; – les tarifs et conditions générales de l'offre ; – les données statistiques de trafic ; – les données de chiffre d'affaires ; – les données de parcs de clients ; – les prévisions de croissance de son activité ; – les informations relatives au déploiement de son réseau ; – les informations comptables et financières pertinentes. 2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires :
  12. a)Pour vérifier le respect des règles prévues à l'article L. 33-1, notamment : – l'ensemble des conventions d'interconnexion, d'accès et d'acheminement de trafic ; – les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ; – l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ; – lorsque l'opérateur loue des fibres nues sur le domaine public, la convention définissant les conditions techniques et financières de cette location ; – les conventions de partage des infrastructures ; – les contrats avec les opérateurs des pays tiers ; – les contrats avec les clients ; – la description, sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat, de l'organisation et des mesures techniques prises afin de respecter les obligations de défense et de sécurité ; – toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions, contrats ou accords conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de l'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public ou de la fourniture au public d'un service de communications électroniques ; – toute information concernant l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence sur les services de gros mis à la disposition des concurrents ; – toute information nécessaire pour évaluer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des services ; -toute information nécessaire pour contrôler le respect par les opérateurs fournissant un service de terminaison d'appel des tarifs maximaux de terminaison d'appel vocal fixés par l'acte délégué de la Commission européenne pris en application de l'article 75 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et des autres conditions définies dans cet acte délégué ainsi que toute information nécessaire pour contribuer à éclairer la Commission européenne dans la fixation des tarifs de terminaison d'appel vocal.
  13. b)A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des ressources en fréquences et en numérotation, et qui comprennent : – les informations nécessaires pour vérifier la nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services utilisés, leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité, ainsi que leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ; – les informations techniques nécessaires pour vérifier l'usage efficace du spectre ; – les informations relatives aux conditions techniques mises en oeuvre pour éviter les brouillages préjudiciables et limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ; – les informations nécessaires pour vérifier le respect de la réglementation nationale relative à l'utilisation des fréquences et des numéros ainsi que des engagements internationaux dans ces deux domaines ; – les informations nécessaires pour vérifier les engagements pris par le titulaire dans le cadre des appels à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ; – les informations nécessaires pour vérifier la bonne utilisation des ressources en numérotation ; – les informations relatives à la portabilité du numéro ; – les informations nécessaires pour établir les conditions de renouvellement de l'autorisation ;
  14. c)Pour vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées, le cas échéant, en application des articles R. 9-5, R. 9-6 et D. 306 à D. 315, notamment les informations financières ou comptables, y compris les données de coût, ou celles relatives à des marchés de détail associés à un marché de gros sur lequel l'opérateur est réputé exercer une influence significative ainsi que les conventions, contrats ou accords le liant aux autres opérateurs ou à ses partenaires, filiales, services ou clients ;
  15. d)Au suivi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de l'évolution et du niveau des tarifs de détail applicables aux services mentionnés à l'article L. 35-1 ;
  16. e)Pour répondre aux demandes motivées de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ;
  17. f)Pour établir le relevé géographique prévu au I de l'article L. 33-12-1. 3. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse indique les motifs de sa demande, qui doit être proportionnée, et précise le niveau de détail des informations à fournir ainsi que les délais de leur fourniture. L'Autorité informe les opérateurs de l'utilisation qui sera faite des informations demandées. 4. Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Article D98-12 Règles portant sur l'information et la protection des utilisateurs. I. – Information des utilisateurs. Outre les informations prévues aux articles L. 111-1 et, le cas échéant, L. 121-18 du code de la consommation, les informations mentionnées au n du I de l'article L. 33-1 sont présentées par l'opérateur de façon claire, comparable, actualisée et sont facilement accessibles. Ces informations sont communiquées, à sa demande, à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. II. – Contrats. Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit. Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en vue de vérifier leur conformité aux dispositions de l'article L. 121-83 du code de la consommation. III. – Mode de commercialisation des services offerts. Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent code. Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés. Article D98-13 L'opérateur prend les mesures nécessaires pour fournir aux utilisateurs finals handicapés, à un tarif abordable, des produits et des services adaptés leur permettant de bénéficier d'un accès à tout ou partie des services de communications électroniques qu'il fournit équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. L'opérateur rend accessible ses services dédiés à la clientèle aux utilisateurs finals handicapés par tout moyen adapté à leur handicap. Les contrats, les factures et la documentation relative aux produits et services visés au premier alinéa du présent article ou, à défaut, les informations qu'ils comportent sont mises à disposition des utilisateurs finals handicapés par des moyens ou sur des supports adaptés à leur handicap. L'opérateur met également en place une signalétique destinée à ses clients indiquant les terminaux et services les mieux adaptés à chaque catégorie de handicap, évalués sur la base de critères objectifs et transparents. Lorsque des offres de l'opérateur prévoient la fourniture d'un équipement terminal, celui-ci met à la disposition des utilisateurs finals handicapés des terminaux adaptés à leur handicap disponibles sur le marché. L'opérateur tient également compte des besoins spécifiques des personnes handicapées dans la conception des équipements associés à ses offres d'accès à internet fixe. L'opérateur publie tous les ans avant le 30 juin un rapport de l'avancement des actions qu'il a engagées pour l'adaptation et l'amélioration de l'accessibilité de ses offres de communications électroniques aux personnes handicapées en matière de terminaux et de services, et ce pour les différentes catégories de handicaps. Le rapport peut être intégré au rapport d'activité annuel de l'opérateur et fait notamment un point sur l'avancement des nouvelles technologies disponibles et leur mise en œuvre par l'opérateur. Ce rapport est transmis à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Article D98-14 I. – L'offre mentionnée au p du I de l'article L. 33-1 est destinée à toute personne physique en dehors de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. II. – La limite d'usage raisonnable mentionnée au p du I de l'article L. 33-1 est fixée à : – une heure de communications mensuelles jusqu'au 30 septembre 2021 inclus ; – trois heures de communications mensuelles du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2026 inclus ; – cinq heures de communications mensuelles à compter du 1er octobre 2026. Cette durée comprend les appels émis et reçus. Est exclu du décompte de cette durée le temps d'attente avant la mise en relation avec l'opérateur relais. III. – Le service de traduction simultanée écrite et visuelle est proposé via une offre de téléphonie fixe ou mobile incluant un accès internet à des débits permettant la fourniture de ce service sans surcoût par rapport à une offre abordable et dans le respect des conditions de qualité définies par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. IV. – Le service mentionné au p du I de l'article L. 33-1 fonctionne selon les modalités horaires minimales suivantes : – du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 heures, hors jours fériés jusqu'au 30 septembre 2021 inclus ; – du lundi au vendredi de 8 h 30 à 21 heures et le samedi matin de 8 h 30 à 13 heures, hors jours fériés du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2026 inclus ; – vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année à compter du 1er octobre 2026. Article D99 En cas de nécessité imposée par l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, l'exploitant d'un réseau indépendant se conforme aux instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à celles des autorités chargées de la régulation du secteur des communications électroniques telles que définies au paragraphe I (3°) de l'article L. 32-1. Article D99-1 Lorsqu'un réseau indépendant est connecté à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut à tout moment demander à l'exploitant de justifier des moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé. Article D99-2 L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés indirectement à un réseau ouvert au public soient conformes à la réglementation en vigueur. Lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties nécessaires, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public. Article D99-3 L'implantation des réseaux indépendants respecte les prescriptions en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme édictées par les autorités compétentes. Article D99-4 L'organisme gestionnaire de chacune des prestations mentionnées à l'article R. 20-31 au titre desquelles le droit à options, formules ou réductions tarifaires est ouvert en application du premier alinéa de l'article L. 35-2 délivre chaque année une attestation que l'utilisateur final bénéficiaire de ce droit transmet à l'opérateur de communications électroniques qui le dessert. Article D99-6 La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 34-8 est communiquée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, sur demande, communiquer aux tiers intéressés les informations qu'elle contient, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires. Les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en oeuvre d'un accord d'interconnexion ou d'accès ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel. Il est institué auprès de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un comité de l'interconnexion et de l'accès associant notamment les exploitants de réseaux ouverts au public. Ce comité est présidé par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui arrête sa composition et ses modalités de fonctionnement. Il est consulté par l'autorité, au moins une fois par an, sur la mise en oeuvre des articles L. 38 et L. 38-1. Article D99-7 Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs conventions d'interconnexion et d'accès, nécessaires pour garantir : -la sécurité de fonctionnement des réseaux ; -le maintien de l'intégrité des réseaux ; -l'interopérabilité des services, y compris pour contribuer à une qualité de service de bout en bout ; -la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées. Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de communications électroniques dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure. Lorsqu'une interconnexion ou un accès porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur, celui-ci, après vérification technique de son réseau, en informe l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion ou de l'accès. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de leur rétablissement. Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ou d'accès ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations. Article D99-8 Les interfaces d'interconnexion et d'accès sont définies par les opérateurs dans le cadre des accords d'interconnexion et d'accès. Lorsqu'il existe des spécifications européennes relatives aux interfaces d'interconnexion et d'accès, les opérateurs privilégient leur introduction et leur utilisation. A l'initiative de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou d'un opérateur, des spécifications techniques relatives à l'interconnexion et l'accès peuvent être adoptées et publiées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. La définition des interfaces d'interconnexion et d'accès concernées, leurs fonctionnalités, leurs modalités d'adaptation ou leur évolution sont préparées au sein du comité défini à l'article D. 99-6. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte et publie des spécifications techniques auxquelles les interfaces d'interconnexion et d'accès doivent être conformes en vue de garantir la qualité de service de bout en bout. Une interface d'interconnexion et d'accès ne peut être utilisée dans le cadre d'un accord d'interconnexion que si les droits de propriété intellectuelle correspondants sont disponibles et accessibles dans des conditions transparentes, raisonnables et non discriminatoires, sauf dérogation accordée par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au vu de l'existence de solutions alternatives équivalentes. En cas de désaccord sur la définition d'une interface d'interconnexion et d'accès, sur des modalités d'adaptation ou sur ses évolutions, l'une ou l'autre des parties peut saisir l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion et l'accès, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion et d'accès ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Article D99-9 Les accords d'interconnexion et d'accès précisent au minimum, sauf accord particulier de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ; Au titre des principes généraux : -les relations commerciales et financières et notamment les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ; -les transferts d'information indispensables entre les deux opérateurs et la périodicité ou les préavis correspondants ; -les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion et d'accès par l'une des parties ; -les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre opérateurs ; -les éventuels droits de propriété intellectuelle ; -la durée et les conditions de renégociation de la convention. Au titre de la description des services d'interconnexion et d'accès fournis et des rémunérations correspondantes : -les conditions d'accès aux services ; -les prestations de facturation pour compte de tiers ; -les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux. Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion et d'accès : -les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs aux différents réseaux et services, l'équivalence des formats et la portabilité des numéros ; -les mesures visant à assurer la sécurité de fonctionnement des réseaux, le maintien de l'intégrité des réseaux, l'intéropérabilité des services et la protection des données ; -la description complète de l'interface d'interconnexion et d'accès ; -la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation ; -les modalités d'acheminement du trafic. Au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion ou de l'accès : -les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévisions de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion et d'accès, délais de mise à disposition ; -la désignation des points d'interconnexion et d'accès et la description des modalités physiques pour s'y connecter ; -les modalités de dimensionnement réciproque des équipements afin de maintenir la qualité de service prévue par la convention ; -les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services ; -les procédures et délais de rétablissement. Article D99-10 Les conditions tarifaires des conventions d'interconnexion et d'accès respectent les principes d'objectivité et de transparence. Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Article D99-11 I.-En application du III de l'article L. 34-8 , l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, dans la mesure de ce qui est nécessaire, imposer aux opérateurs autres que les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals des obligations destinées à assurer la connectivité de bout en bout, notamment l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'interopérabilité des services fournis sur ces réseaux ou sur d'autres réseaux. II.-En application du IV de l'article L. 34-8, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation des obligations d'interopérabilité dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout entre les utilisateurs finals lorsqu'elle est compromise par un manque d'interopérabilité des services de communications interpersonnelles. Elles peuvent comprendre des obligations de publier des informations pertinentes et d'autoriser l'utilisation, la modification et la retransmission de ces informations par les autorités et autres fournisseurs, ou d'utiliser et de mettre en œuvre les normes ou spécifications établies et publiées au Journal officiel de l'Union européenne par la Commission européenne aux fins prévues au paragraphe I de l'article 39 de la directive (UE) 2018/1972 ou toute autre norme européenne ou internationale pertinente. III. - Ces obligations sont proportionnées, objectives, transparentes et non discriminatoires et adoptées dans le respect des procédures prévues aux articles L. 32-1 (III) et L. 36-15. Elles sont imposées de façon à donner effet aux objectifs définis à l'article L. 32-1 et en particulier à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable ou à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finals. Elles s'appliquent sans préjudice des autres obligations en matière d'accès et d'interconnexion susceptibles d'être imposées aux opérateurs en application du présent code. Article D100 Peut procéder à la vérification sur place du respect des valeurs limites prévues à l'article L. 34-9-1 tout organisme qui remplit les conditions suivantes : – être accrédité dans le domaine " essais ", pour la mesure de champs électromagnétiques in situ, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance multilatéral " essais " dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European co-operation for accreditation) ; – ne pas être un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques, ne pas participer directement à la fabrication, à la commercialisation, à l'installation ou à la maintenance d'équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou d'installations radioélectriques ni représenter les parties engagées dans ces activités. Article D101 La vérification mentionnée à l'article D. 100 s'effectue conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. Article D103 Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication. Toutefois, entrent en vigueur douze mois après la publication du décret précité, les dispositions pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l'article L. 6111-1 du code des transports avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa. Article D103-1 Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication. Toutefois, entrent en vigueur douze mois après la publication du décret précité, les dispositions pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l'article L. 6111-1 du code des transports avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa. Article D103-2 Les zones rurales et à faible densité d'habitation et de population mentionnées à l'article L. 34-9-1 correspondent aux communes rattachées à la catégorie des communes rurales, comprenant les niveaux “bourgs ruraux”, “rural à habitat dispersé” et “rural à habitat très dispersé”, au sein de la grille communale de densité telle que publiée en ligne par l'INSEE lors du dépôt du dossier d'information. Article D288 L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les modalités de délibération ainsi que les règles de procédure applicables devant elle. Article D289 Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Article D290 Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne publique ou privée. Article D291 Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date. Article D292 Les services de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général. Le directeur général est nommé par le président de l'Autorité. Le directeur général et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux délibérations de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et en assurent l'exécution. Article D293 Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse nomme aux autres emplois de l'autorité. Article D294 Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut donner délégation, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité ou à l'exécution de ses décisions, au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout autre agent de l'autorité. Article D295 I. – L'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse transmet à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, sur leur demande motivée, les informations qui sont nécessaires à ces autorités pour exercer les responsabilités qui leur incombent en application de ladite directive. Lorsqu'en application du précédent alinéa l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse transmet des informations qui lui ont été communiquées antérieurement par un opérateur, elle en informe celui-ci. Afin de préserver le secret des affaires, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe l'autorité destinataire des informations du degré de confidentialité qu'elle doit garantir au profit des informations transmises. II – Dans le respect du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel. Article D296 Sous réserve des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article L. 36-15, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut adopter les décisions notifiées en application du premier alinéa de l'article L. 36-15 au terme d'un délai d'un mois, qui court à compter de la date de réception de la notification par la Commission européenne. La notification est envoyée simultanément à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Elle indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises et comporte tous les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant l'examen des décisions dont l'adoption est envisagée, notamment le résultat de la consultation organisée au titre du V de l'article L. 32-1 et, le cas échéant, l'avis de l'Autorité de la concurrence. La notification peut être retirée à tout moment. La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 36-15 est de deux mois. Lorsque, dans ce délai, la Commission européenne demande à l'Autorité de renoncer à l'adoption de sa décision, celle-ci s'exécute ou la modifie dans un délai de six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne. Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l'article L. 38 sont notifiées à la Commission européenne dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à l'exception des délais. La durée du sursis prévu au troisième alinéa de l'article L. 36-15 est de trois mois. Dans ce délai, l'Autorité coopère avec la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace au regard des objectifs visés à l'article L. 32-1, tout en tenant compte des avis des acteurs du marché et de la nécessité de mettre en place des pratiques réglementaires cohérentes au sein de l'Union européenne. Lorsque l'Autorité décide de maintenir ou modifier ses projets de décisions ou dans les autres cas prévus à l'article 33

(5)de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, la durée du sursis est prolongée d'un mois. L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions adoptées dans un délai d'un mois suivant l'émission par la Commission européenne d'une recommandation ou d'une décision de lever ses réserves dans les conditions prévues au 5, a et b, de l'article 33 de la directive 2018/1972/UE susmentionnée. Ce délai peut être prolongé pour permettre à l'Autorité de procéder à une consultation publique conformément au V de l'article L. 32-
  1. Lorsque la Commission européenne demande à l'Autorité de renoncer ou de modifier son projet de mesure conformément au quatrième alinéa de l'article L. 36-15, celle-ci s'exécute ou le modifie dans un délai de six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne. Article D301 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 37-1, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 64 de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen, pour la définition des marchés pertinents correspondant aux circonstances nationales, en particulier les marchés géographiques pertinents sur leur territoire, et prend en considération, notamment, le degré de concurrence des infrastructures sur ces marchés. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient, le cas échéant, également compte des résultats du relevé géographique prévu à l'article L. 33-12-1 du présent code. Les marchés transnationaux recensés, le cas échéant, dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive précitée sont considérés comme pertinents. Lorsqu'elle procède à l'analyse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 37-1, pour les marchés figurant dans la recommandation prévue à l'article 64 de la directive 2018/1972/UE, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse considère, sauf analyse contraire, que les critères suivants sont remplis : - il existe des obstacles à l'entrée importants et non-transitoires d'ordre structurels, juridiques ou réglementaires ; - la structure du marché ne présage pas d'évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d'autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l'entrée ; - le droit de la concurrence ne permet pas à lui seul de remédier de manière adéquate aux défaillances du marché constatées. Lorsqu'elle procède à l'analyse prévue au premier alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse examine les évolutions dans une perspective d'avenir en l'absence de régulation imposée sur la base du présent article sur ledit marché pertinent, et en tenant compte : - des évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché pertinent évolue vers une concurrence effective ; - de l'ensemble des pressions concurrentielles pertinentes, aux niveaux du gros et du détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d'autres types de services ou d'applications qui sont comparables du point de vue de l'utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent ; - d'autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un ou des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée, notamment, sans limitation, des obligations imposées conformément à l'article L. 34-8 ; - de la régulation imposée sur d'autres marchés pertinents sur la base de l'article L. 37-
  2. Les projets de mesures pris en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 . Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence et, lorsqu'ils incluent la diffusion de la radio et de la télévision dans le périmètre d'un marché pertinent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de six semaines. Elles font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 36-15 et D.
  3. L'autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-
  4. L'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est réexaminée : – à l'initiative de l'autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie ; – dans les trois ans suivant la modification de la recommandation de la Commission européenne précitée pour les marchés qui ne sont pas inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa ; – pour les marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la décision de la Commission européenne précitée ; – et dans tous les cas au terme d'un délai de cinq ans. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé d'un an supplémentaire lorsque l'autorité a notifié à la Commission européenne une proposition motivée de prolongation, au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai de cinq ans, et que cette dernière n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant la notification. Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur la liste mentionnée au premier alinéa, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer la situation d'autres marchés inscrits ou non sur cette liste et susceptibles d'être concernés par ce réexamen. Lorsque l'Autorité ne peut pas achever ou n'a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation de la Commission européenne précitée dans les délais prévus par le présent article, elle sollicite l'assistance de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques en vue d'achever l'analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques de la demande d'assistance, l'Autorité notifie à la Commission européenne le projet de décision envisagé conformément à l'article L. 36-
  5. Article D302 I. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la distribution de la presse tient le plus grand compte des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 64 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen. Elle procède à l'analyse des marchés transnationaux recensés dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 65 de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen et à la détermination des opérateurs réputés exercer une influence significative sur ces marchés en concertation avec les autorités de régulation nationales des autres Etats membres de l'Union européenne. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient le plus grand compte des lignes directrices établies par l'ORECE dans le cadre d'une demande transnationale des utilisateurs finals conformément à l'article 66 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen. Les projets de mesures pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-
  6. Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence et, lorsqu'ils concernent des marchés pertinents sur lesquels elle a été saisie en application de l'article D. 301, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de 6 semaines. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités de régulation nationales des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 36-15 et D.
  7. Cette notification est réalisée de façon conjointe avec les autres autorités de régulation nationales concernées soit dans le cas d'un marché transnational, soit lorsque ces autorités estiment que les conditions respectives des marchés nationaux sont suffisamment homogènes. Les décisions prises en application du présent article sont réexaminées dans les conditions prévues à l'article D.
  8. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents correspondants. II. – Pour la détermination de l'influence significative au sens du troisième alinéa de l'article L. 37-1, un marché est considéré comme étroitement lié à un autre lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser, sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, ce qui renforce l'influence de l'opérateur sur le marché. L'influence significative conjointe au sens de l'article L. 37-1 peut être exercée par plusieurs opérateurs qui interviennent dans un marché caractérisé par une absence de concurrence effective et au sein duquel aucun opérateur pris isolément ne dispose d'une influence significative, même s'il n'existe aucun lien structurel ou autre entre ces opérateurs. Une telle situation peut se produire sur un marché concentré et présentant plusieurs caractéristiques appropriées, notamment les suivantes, qui peuvent se révéler les plus pertinentes dans le contexte des communications électroniques : – faible élasticité de la demande ; – parts de marché similaires ; – importantes barrières juridiques ou économiques à l'entrée ; – intégration verticale avec refus collectif d'approvisionnement ; – absence de contre-pouvoir des clients ; – absence de concurrence potentielle. Cette liste n'est pas exhaustive et les caractéristiques mentionnées ne sont pas cumulatives. Article D303 Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles D. 307 à D.
  9. Dans le cas d'un marché transnational, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe ces obligations de manière concertée avec les autres autorités de régulation nationales. Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-
  10. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues L. 36-15 et D.
  11. Article D306 Les décisions prises au titre de la dérogation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 37-3 sont immédiatement communiquées à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ainsi qu'aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Elles sont applicables pour une période ne pouvant excéder six mois. Toute décision tendant à les proroger au delà de cette période est soumise aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 37-3 et de l'article D.
  12. Article D307 I. – Les informations à publier en application du 1° de l'article L. 38 peuvent concerner : – les informations comptables et notamment la description du système de comptabilisation des coûts d'interconnexion et d'accès ; – les spécifications techniques des prestations d'interconnexion ou d'accès de ces opérateurs y compris les niveaux de qualité de service associés à cette interconnexion ou à cet accès ; – les caractéristiques du réseau de ces opérateurs et les évolutions prévues de celui-ci ; – les conditions techniques et tarifaires de fourniture des prestations d'interconnexion et d'accès de ces opérateurs y compris toute condition modifiant l'accès aux services et aux applications ou l'utilisation de ces services et de ces applications en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l'infrastructure historique. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques de lui communiquer, dès leur conclusion, les conventions d'interconnexion et d'accès auxquelles cet opérateur est partie. II. – Sans préjudice de l'article D. 308, lorsqu'un opérateur exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques est soumis à une obligation de non discrimination en application de l'article D. 309, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer à cet opérateur de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès. L'offre mentionnée au précédent alinéa est suffisamment détaillée pour que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des moyens strictement liés à la prestation demandée. Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des conditions techniques et tarifaires correspondant à ces offres ainsi qu'aux prestations connexes. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe la liste des prestations minimales d'interconnexion ou d'accès devant figurer dans l'offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer, à tout moment, des modifications à une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès afin de mettre l'offre technique et tarifaire en conformité avec les dispositions du présent code ou de donner effet aux obligations qui en résultent. L'opérateur communique à cette fin à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, à sa demande et dans un délai qu'elle fixe, toute information nécessaire. L'opérateur ne peut invoquer l'existence d'une offre inscrite à son offre technique et tarifaire d'interconnexion pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur, dans les conditions prévues à l'article L. 34-8, en vue de la détermination de conditions d'interconnexion ou d'accès qui n'auraient pas été prévues par ladite offre. Toute condition d'interconnexion ou d'accès qui n'aurait pas été prévue par l'offre technique et tarifaire de l'opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention d'interconnexion ou d'accès. Lorsque l'opérateur souhaite utiliser une interface d'interconnexion ou d'accès qui ne figure pas à son offre technique et tarifaire ou apporter des compléments aux spécifications d'une interface de l'offre technique et tarifaire, il communique les spécifications techniques correspondantes à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. III. – L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les informations à publier au titre du I et du II, le niveau de détail requis et le mode de publication. Elle peut notamment imposer aux opérateurs mentionnés aux I et II l'obligation de publier préalablement toute évolution des modalités et conditions techniques et tarifaires de fourniture de leurs prestations d'interconnexion et d'accès avec un préavis qu'elle détermine. Article D308 Lorsqu'un opérateur est tenu de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des infrastructures de réseaux en application de l'article D. 310, il publie une offre technique et tarifaire pour l'accès aux infrastructures de réseaux. Cette offre contient une description des prestations liées à l'accès aux infrastructures de réseaux ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés. Elle inclut en outre les prestations associées à l'accès aux infrastructures de réseaux, notamment la fourniture des informations nécessaires à sa mise en œuvre et, le cas échéant, une offre de colocalisation des équipements. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veille à ce que l'offre mentionnée à l'alinéa précédent tienne le plus grand compte des lignes directrices de l'ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence. L'Autorité veille à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, en cas de besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et contrôle leur respect. En outre, l'Autorité peut déterminer les sanctions financières afférentes à l'offre de référence. Article D309 Les obligations prévues au 2° de l'article L. 38 font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires. L'Autorité peut imposer aux opérateurs l'obligation de fournir des produits et services d'accès à tous les opérateurs, y compris à eux-mêmes, selon les mêmes délais et conditions, y compris en matière de tarifs et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent. Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion et d'accès qu'ils offrent à leurs propres services, filiales et partenaires doivent pouvoir être justifiées sur demande de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Article D310 L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer les obligations prévues au 3° de l'article L. 38, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus d'accorder l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable ou risqueraient d'être préjudiciables aux utilisateurs finaux. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut notamment imposer aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation : 1° D'accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locale, et d'en autoriser l'utilisation ; 2° D'accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques ; 3° De négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ; 4° De ne pas retirer un accès déjà accordé ; 5° D'offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente à des tiers ; 6° D'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ; 7° De fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées et des services associés ; 8° De fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout ou l'itinérance sur les réseaux mobiles ; 9° De fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services ; 10° D'interconnecter des réseaux ou des moyens qui y sont associés ; 11° De donner accès à des services associés, comme ceux relatifs à l'identité, à la localisation et à l'occupation de l'utilisateur. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse définit en tant que de besoin les conditions de mise en oeuvre des obligations prévues au présent article, notamment les délais, de façon à assurer leur exécution dans des conditions équitables et raisonnables. Article D311 I.-Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 4° de l'article L. 38 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs d'interconnexion et d'accès reflètent effectivement les coûts ; l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander à ces opérateurs de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation. II.-Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 4° de l'article L. 38, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarifica

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