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Décret n°92-1119 du 2 octobre 1992 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des contremaîtres des services techniques du matériel du

Article 1 Il est créé au ministère de l'intérieur et de la sécurité publique un corps de contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique qui est placé en voie d'extinction. Article 2 Le corps des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est soumis aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 et aux dispositions du présent décret. Article 3 Le corps des contremaîtres des services techniques du matériel comprend le grade de contremaître et le grade de contremaître principal. Article 4 Les contremaîtres et contremaîtres principaux sont appelés à exécuter des travaux nécessitant une qualification approfondie. Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers. Ils participent, le cas échéant, à l'exécution des travaux. Les contremaîtres principaux peuvent être chargés de responsabilités supérieures. Article 5 Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de contremaître principal, les contremaîtres ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs en qualité d'agent de l'Etat ou de fonctionnaire. Les contremaîtres promus contremaîtres principaux sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte de leur avancement audit échelon. Article 6 Le grade de contremaître principal comporte six échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit : ECHELONS DUREE Maximale Minimale 5 e échelon 4 ans 3 ans 4 e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 3 e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 2 e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 1 er échelon 2 ans 6 mois 2 ans Article 7 Le corps régi par le présent décret est formé par les contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique antérieurement régis par le décret n° 79-626 du 16 juillet 1979 fixant le statut du corps des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et les dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur. Article 8 Les services accomplis dans le corps des contremaîtres des services techniques du matériel régis par le décret du 16 juillet 1979 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contremaîtres des services techniques du matériel régis par le présent décret pour le reclassement et l'avancement dans ce corps. Article 9 A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation à l'article 6 ci-dessus, le grade de contremaître principal ne comporte que cinq échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de contremaître principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 6 ci-dessus. Les contremaîtres principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou 6e échelon conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Ancienneté d'échelon 5 e échelon avant 4 ans 5 e Ancienneté acquise 5 e échelon après 4 ans 6 e Ancienneté acquise diminuée de 4 ans Article 10 Les contremaîtres des services techniques du matériel peuvent, sur leur demande et après accord des ministres intéressés, être placés en position de détachement dans un autre corps de maîtrise. Article 11 Le décret n° 79-626 du 16 juillet 1979 fixant le statut du corps des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et les dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur est abrogé. Article 12 Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1991.

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