Article 1 Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux établissements suivants : - les écoles primaires publiques, maternelles et élémentaires ; - les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ; - les centres d'information et d'orientation de la région Corse ; - les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et leurs centres visés à l'article L. 815-1 du code rural. Article 3 La décision d'ouverture et de fermeture de l'établissement ou du centre est prise par arrêté de l'autorité compétente définie à l'article 2 ci-dessus au vu de l'avis de la commission de sécurité. Article 4 Pendant la période de conception et de construction des locaux des établissements scolaires visés à l'article 1er et jusqu'à la date de leur ouverture, le représentant de la collectivité territoriale compétente visé à l'article 2 ci-dessus est responsable de la mise en oeuvre des dispositions destinées à garantir la sécurité des personnes et des biens contre les risques d'incendie. A cette fin, celui-ci : - saisit la commission de sécurité et lui soumet le projet de construction ainsi que toute décision de modification ; - arrête les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ; - veille à ce que ces prescriptions soient notifiées au maître d'oeuvre et à tous services ou personnes concernés ; - veille à ce que le maître d'oeuvre fasse procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ; - fait procéder, par la commission de sécurité avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux aux prescriptions de sécurité. Article 5 Les dispositions de l'article 4 ci-dessus s'appliquent pendant la période de réalisation des travaux nécessaires à la transformation ou à l'aménagement des locaux existants. Cette période prend fin à la date d'occupation par les élèves des locaux rénovés. A l'issue de la période définie au précédent alinéa et préalablement à l'occupation par les élèves des locaux rénovés, le représentant de la collectivité compétente constate l'achèvement des travaux et la conformité des locaux rénovés aux dispositions applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie. Article 6 A partir de la date d'ouverture des locaux pour les immeubles neufs et hors de la période de transformation ou d'aménagement des locaux pour les immeubles existants, la responsabilité de la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie relève selon le cas du chef d'établissement, du directeur d'école ou de centre. A cet effet, le chef d'établissement, le directeur d'école ou de centre : - veille à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus en conformité avec les dispositions réglementaires ; - fait procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires ; - fait visiter l'établissement par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et fait procéder, en outre, à des contrôles inopinés ; - prend toutes mesures de prévention et de sauvegarde telle qu'elles sont définies par le règlement de sécurité ; - prend, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes et en réfère au représentant de la collectivité locale investi du pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement, de l'école ou du centre. Article 7 Lorsque le chef d'établissement, le directeur d'école ou du centre, selon le cas, propose un projet de transformation ou d'aménagement des locaux de nature à améliorer la prévention des risques d'incendie, le représentant de la collectivité locale compétente arrête, le cas échéant, de nouvelles dispositions de sécurité après avis de la commission de sécurité. Article 8 Lorsque les locaux d'un établissement scolaire sont utilisés à l'initiative du maire dans le cadre de l'application de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, la responsabilité de la mise en oeuvre des mesures de sécurité à l'intérieur de ceux-ci est exercée par le maire, en l'absence d'une convention avec la personne physique ou morale organisatrice. Article 9 Les dispositions des arrêtés du 14 mai 1975 et de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1976 pris pour l'application des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation dans les établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'agriculture et de la forêt sont abrogées, à l'exception de celles relatives aux établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire. Article 10 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.