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Arrêté du 15 mai 1992 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail en milieu hyperbare.

Article 1 I. - L'objet du présent arrêté est de définir les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail en milieu hyperbare, destinées à garantir, en fonction des méthodes et des tables de décompression disponibles, la sécurité et la santé des travailleurs. Les termes ou expressions techniques utilisés pour l'application du présent arrêté sont définis à l'annexe I. Article 13 La durée du travail dans l'air comprimé ne doit pas excéder six heures par jour, y compris les temps de compression et de décompression. Elle peut cependant atteindre huit heures par jour lorsque la pression relative de travail est inférieure ou égale à 750 hPa (0,75 bar). Pour les pressions relatives de travail inférieures à 750 hPa (0,75 bar), il n'y a pas de paliers de décompression à effectuer. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, lors des recompressions d'urgence et du traitement des accidents de décompression ou de surpression pulmonaire, le personnel d'accompagnement peut séjourner sous pression pendant toute la durée du traitement. Article 14 Sauf dans le cas des recompressions d'urgence, les tables et procédures de décompression à mettre en oeuvre lors des interventions sans immersion sont celles décrites dans les annexes IV et V du présent arrêté. Pour des interventions à des pressions d'intervention supérieures à 4 800 hPa (4,8 bars) sans saturation, les procédures suivies devront faire l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé du travail ou de l'agriculture ou de la mer. Article 15 Pour les interventions en saturation, les procédures à mettre en oeuvre sont celles décrites à l'annexe III du présent arrêté. Article 16 Le délai à observer, à l'issue d'une intervention hyperbare, avant d'être soumis à une pression ambiante significativement plus basse que la pression normale du lieu d'opération, notamment à l'occasion d'un voyage aérien, est donné, en fonction des différents types d'interventions et des variations possibles de la pression ou de l'altitude, par le tableau suivant : TYPE D'INTERVENTION VARIATION DE LA PRESSION ou de l'altitude Supérieure à 500 m (environ 50 hPa) Supérieure à 2 600 m ou vol en avion commercial (environ 250 hPA) Air comprimé sans palier 2 heures 4 heures Air comprimé ou héliox avec paliers 12 heures 12 heures Saturation héliox 12 heures 12 heures Recompression d'urgence 24 heures 48 heures Article 17 Si le délai prévu entre l'alerte et l'arrivée au caisson de recompression est supérieur à une heure, la durée totale des paliers devra être inférieure à quinze minutes. Pour les activités correspondant à la mention B prévue à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, l'employeur doit spécifier dans le manuel d'opération hyperbare les mesures de sécurité mises en oeuvre en fonction de la disponibilité du caisson de recompression d'urgence. En cas d'évacuation par un moyen aérien non pressurisé, le trajet devra être effectué à une altitude n'excédant pas 300 mètres au-dessus de celle du lieu de plongée. Pour les activités correspondant à la mention D prévue à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, le caisson doit se trouver sur le chantier si la pression d'intervention prévue excède 1 800 hPa (1,8 bar). Article 18 En cas de symptômes d'accident de décompression, le médecin du travail est alerté. En outre le travailleur victime devra être recomprimé avec un accompagnateur titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie, selon les procédures d'urgence décrites à l'annexe VI du présent arrêté. Article 20 Le directeur des relations du travail et de l'emploi, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et le directeur des gens de mer et de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Les annexes du présent arrêté feront l'objet d'une publication dans la brochure n° 1636 en vente à la Direction des Journaux officiels

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.