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Arrêté du 21 novembre 1994 relatif au concours professionnel d'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels

Article 1 Le concours de sergent de sapeurs-pompiers professionnels prévu à l'article 14 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 est ouvert par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours. Le service départemental d'incendie et de secours peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours l'organisation matérielle du concours. Chaque concours fait l'objet d'un avis dans les conditions fixées à l'article 8 du décret n° 85-1229 du 20 novembre

  1. Cet avis précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour le concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours assure cette publicité. Article 2 Les dossiers de candidature au concours comprennent les pièces exigées aux articles 9, 11 et 12 du décret n° 85-1229 du 20 novembre
  2. Article 3 La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours. Les candidats sont convoqués individuellement. Article 4 Le jury est nommé par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours. Il comprend les six membres ci-après désignés répartis en trois collèges égaux, conformément aux dispositions du décret n° 2000-734 du 31 juillet 2000 susvisé : Président Un officier de sapeurs-pompiers professionnel extérieur au service départemental d'incendie et de secours organisateur du concours. Autres membres Deux élus locaux non membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organisateur du concours. Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale nommé sur proposition de son président ou du délégué régional ou interdépartemental concerné. Un professeur de l'enseignement secondaire. Un sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels désigné par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours. Les correcteurs sont désignés, par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours, parmi les membres du jury et, le cas échéant, les examinateurs spéciaux. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, les correcteurs participent aux délibérations du jury avec voix consultative. Article 5 Le jury peut, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves. Article 6 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à
  3. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire. Article 7 Toutes les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux correcteurs. Article 8 Le jury est souverain. A ce titre, notamment, il arrête la note minimale permettant aux candidats d'être déclarés admissibles. Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve. Article 9 Aucune modification de la composition du jury et de la liste des examinateurs ne peut être apportée après le début de la première épreuve. Article 10 Le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises au concours, majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du jury transmet au président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours la liste d'admission et le procès-verbal des opérations. Il complète dans le délai d'un mois cette transmission par un rapport évaluant les conditions dans lesquelles le concours s'est déroulé. La liste d'aptitude est établie dans l'ordre alphabétique par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours. Article 11 Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Article 12 Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites comprenant :
  4. La rédaction d'un compte rendu d'une situation opérationnelle présentée dans un document audiovisuel (durée : 2 heures ; coefficient 2) ;
  5. Des questions à partir d'exercices concrets d'ordre professionnel portant sur chacune des matières suivantes : - hydraulique ; - risques technologiques et naturels ; - prévention ; - prévision, (durée : 2 heures ; coefficient 2). Article 13 Les épreuves d'admission comprennent deux épreuves pratiques et une épreuve orale. Article 14 Les épreuves pratiques, affectées chacune du coefficient 2, comprennent : 1° Une épreuve d'aptitude au commandement portant sur une manoeuvre de secours routier (temps de préparation : néant ; durée de l'épreuve : 15 minutes). Le candidat commande, en présence du jury, six équipiers au maximum, 2° Une épreuve d'aptitude à l'animation d'une séance d'instruction ; à cet effet, le candidat tire au sort un sujet parmi les techniques suivantes : a) Instruction d'une équipe Incendie (feux urbains, ruraux et spéciaux) ; b) Instruction d'une équipe Interventions diverses. Le candidat anime une séance d'instruction en présence du jury, devant deux élèves ; il dispose pour cela des matériels réglementaires (temps de préparation : 15 minutes ; durée de l'épreuve : 15 minutes). Article 15 L'épreuve orale prévue à l'article 13 consiste en un entretien du candidat avec le jury destiné à vérifier ses aptitudes professionnelles pour l'accès au grade de sergent. Cette épreuve a pour point de départ un court exposé (cinq minutes maximum) du candidat présentant ses activités professionnelles et ses motivations (durée de l'épreuve : 15 minutes ; coefficient 4). Article 16 (Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, bureau des statuts et des personnels, section concours), place Beauvau, 75800 Paris, dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours). Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.