Article 1 Pour l'application des dispositions de l'article 50-X de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la commission régionale prévue à l'article 4 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 est composée comme suit : - le commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables, président ; - un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ; - deux conseils juridiques et fiscaux désignés par la commission régionale des conseils juridiques ; - deux experts-comptables désignés par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. La suppléance du président est assurée par un fonctionnaire des impôts qu'il désigne, ayant au moins rang de directeur départemental. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans les mêmes conditions. A compter de la mise en place des conseils de l'ordre de la nouvelle profession d'avocat, le conseil de l'ordre du siège de la commission désignera les membres de l'ancienne profession de conseil juridique. Article 2 Pour l'application des dispositions de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 précitée, la commission nationale prévue à l'article 5 du décret du 19 février 1970 précité est composée comme suit : - le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son suppléant, président ; - un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour ; - trois conseils juridiques et fiscaux désignés sur proposition de la Commission nationale des conseils juridiques ; - trois experts-comptables, désignés sur proposition du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Les membres de la commission sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans les mêmes conditions. A compter du 1er janvier 1992, les membres de l'ancienne profession de conseil juridique seront désignés sur proposition du Conseil national des barreaux. Article 3 Les commissions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret doivent être mises en place au plus tard le 1er octobre 1991. Article 4 Dès la publication du présent décret, les conseils juridiques et fiscaux qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 précitée doivent présenter leur demande, accompagnée de toutes justifications utiles, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables, en vue de leur instruction. Article 5 Les justifications produites doivent notamment permettre à la commission de vérifier l'exercice professionnel par le candidat de missions comptables de la nature de celles prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. Article 6 La commission régionale rend sa décision dans les trois mois de la réception du dossier du candidat. A défaut, la décision est réputée favorable. Article 7 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.