Article 1 Tout appel d'un consommateur à un numéro du plan national de numérotation permettant d'accéder à un service à valeur ajoutée donne lieu à une information sur le prix global susceptible de lui être facturé par son fournisseur de services de communications électroniques lorsqu'il excède le tarif souscrit auprès de ce dernier pour les appels vers les numéros fixes français, hors communications entre territoires des départements, régions et collectivités d'outre-mer ou entre ces territoires et le territoire métropolitain. Article 2 L'information sur le prix doit être communiquée par un message gratuit en début d'appel, d'une durée qui ne peut être inférieure à 10 secondes. Un signal sonore matérialise la fin de cette information et la mise en application des conditions de prix annoncées. Article 3 Il peut être prévu que le consommateur renonce à entendre l'annonce prévue à l'article 2 dans les conditions suivantes : ― lors de tout appel, par appui de l'appelant sur la touche « # » de son équipement terminal ou un autre procédé équivalent ; ― pour une durée ne pouvant excéder trois mois, écourtée en cas de changement de tarif, par accord exprès du titulaire du contrat de communications électroniques. Article 4 L'information prévue à l'article 2 doit inclure l'ensemble des composantes tarifaires du prix total de l'appel susceptible d'être facturé par le fournisseur de services de communications électroniques. Lorsque la tarification distingue un prix de communication téléphonique et un prix destiné à rémunérer la prestation de service, la première composante tarifaire peut être qualifiée dans le message de « prix d'une communication normale » sans précision complémentaire dès lors que son prix n'excède pas le tarif souscrit par le consommateur auprès de son fournisseur de services de communications électroniques pour les appels vers les numéros fixes français, hors communications entre territoires des départements, régions et collectivités d'outre-mer ou entre ces territoires et le territoire métropolitain. L'information relative à la première composante peut également être remplacée par une information sur les conditions dans lesquelles elle peut être obtenue par le consommateur. Article 5 Sont exclus des dispositions du présent arrêté : ― les appels téléphoniques vers des services réservés exclusivement à un usage professionnel pour l'appelant ; ― les appels sans intervention humaine, dits « de machine à machine », lorsque ces appels sont déclenchés pour les besoins d'une prestation de service dont la souscription a donné lieu préalablement à un contrat écrit et dont l'information quant aux prix est conforme à la réglementation en vigueur. Article 6 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2010 pour les numéros dont la tarification depuis un poste fixe est supérieure à 0,15 € par minute ou par appel, et au 1er janvier 2011 pour les autres numéros concernés. Article 7 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.