Article 160-17-2 La participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8 est supprimée : 1° Pour les catégories d'assurés mentionnées au I et au II de l'article R. 160-17-1, à l'exception de la catégorie mentionnée au 2° du II ; 2° Dans les situations mentionnées au 1° et au 3° du III du même article. Article A931-1-1 Le règlement, le contrat ou la convention qu'une institution de prévoyance propose, dans le cadre des opérations mentionnées au second alinéa de l'article R. 931-1-1, à ses membres adhérents au profit de leurs salariés ou à ses membres participants détermine les droits et obligations de ceux-ci. Ces mêmes documents précisent les modalités selon lesquelles les membres participants de l'institution peuvent bénéficier des participations aux excédents ou aux bénéfices que l'institution, la mutuelle ou la société d'assurance pour le compte de laquelle l'institution agit attribue à celle-ci dans les conditions fixées par les lois et règlements applicables. Article A931-1-2 Pour la mise en oeuvre des opérations mentionnées au second alinéa de l'article R. 931-1-1, les institutions de prévoyance mentionnent en caractères très apparents dans les différents documents contractuels, d'information ou publicitaires relatifs à ces opérations la nature juridique, la dénomination sociale et l'adresse de l'institution, de la mutuelle ou de la société d'assurance qui délivre la garantie. Article A931-1-3 Les dispositions des articles A 931-1-1 et A 931-1-2 ne s'appliquent aux unions d'institutions de prévoyance que pour les opérations que celles-ci réalisent dans le cadre des dispositions du second alinéa de l'article R. 931-1-1. Article A931-1-4 Le nombre des membres participants des institutions qui se constituent dans le cadre du a de l'article R. 931-1-3 ne peut être inférieur à 5 000. Le nombre des membres participants des institutions qui se constituent dans le cadre du b de l'article précité ne peut être inférieur à 2 000. Lorsque le nombre des membres participants est, pendant trois exercices consécutifs, inférieur à ce seuil, les opérations de l'institution sont transférées dans un délai de six mois à une institution de prévoyance conformément aux dispositions de l'article L. 931-16. Le nombre des membres participants des institutions qui se constituent dans le cadre du c de l'article précité ne peut être inférieur à 5 000 et celui des membres adhérents à cinq entreprises. Les sociétés contrôlées dans les conditions définies au chapitre III du titre III du livre II du code de commerce ne sont pas considérées comme des entreprises au sens du présent alinéa. Article A931-1-5 Les unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-2 ne sont valablement constituées que si elles groupent un nombre d'institutions de prévoyance membres au moins égal à quatre et un nombre total de participants au moins égal à 50 000. Lorsque le nombre des membres participants est, pendant trois exercices consécutifs, inférieur à ce seuil ou lorsque le nombre des institutions membres tombe en dessous de quatre, les opérations de l'union sont transférées dans un délai de six mois soit aux institutions qui en sont membres, soit à une institution de prévoyance, une union d'institutions ou une société d'assurance conformément aux dispositions de l'article L. 931-16. Article A931-1-6 Les projets de statuts des institutions de prévoyance et de leurs unions mentionnés à l'article R. 931-1-5 doivent notamment indiquer :
- a)L'objet, le siège, la dénomination de l'institution ou de l'union et préciser la ou les branches ou sous-branches d'activité pour lesquelles elle est agréée et, le cas échéant, la ou les professions ou le secteur géographique où elle réalise ses opérations ;
- b)Le montant du fonds d'établissement constitué dans les conditions fixées aux articles R. 931-1-6 et R. 931-1-7. Article A931-1-7 Les statuts peuvent prévoir que le fonds d'établissement peut être constitué et alimenté, en totalité ou en partie, par le versement d'un droit d'adhésion ou d'un droit annuel de participation à son alimentation par chacun des membres adhérents ou participants ou par certaines catégories d'entre eux. Dans ce cas, les statuts déterminent les montants maximums et les modes de calcul du droit d'adhésion et du droit de participation. Les institutions de prévoyance qui constituent ou adhèrent à une union d'institutions de prévoyance peuvent être tenues, selon les modalités fixées par les statuts de l'union, de contribuer à la constitution de son fonds d'établissement et, le cas échéant, à l'alimentation de son fonds de développement. Article A931-1-8 Les statuts de l'union déterminent les conditions dans lesquelles celle-ci contrôle l'application et le respect, par chaque institution membre, de la ou des conventions qu'elle a conclues avec l'union et, plus généralement, de ses obligations vis-à-vis de l'union. Article A931-1-9 Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale comportent notamment les mentions suivantes :
- a)L'objet, le siège, la dénomination de la société de groupe assurantiel de protection sociale ;
- b)Le montant du fonds d'établissement mentionné à l'article R. 931-1-16, dont les modalités d'alimentation peuvent être déterminées statutairement. Article A931-1-10 Les articles A. 931-3-3, A. 931-3-4, A. 931-3-6, A. 931-3-7, A. 931-3-8 et A. 931-3-9 s'appliquent aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale. Pour l'application de ces dispositions, il faut entendre : " société de groupe assurantiel de protection sociale " là où est mentionnée : " l'institution de prévoyance " ou " l'union d'institutions de prévoyance " et pour l'application du A. 931-3-9, il faut entendre : " l'assemblée générale mentionnée au b de l'article R. 931-1-16 " là où est mentionné : " l'assemblée générale ordinaire telle que définie à l'article A. 931-3-10 ". Article A931-1-11 Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration de la société de groupe assurantiel de protection sociale indique le nom des administrateurs présents, représentés, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à un moyen de visioconférence ou de télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance. Le procès-verbal est revêtu de la signature du président. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins, dont le vice-président si le conseil d'administration en a élu un. Article A931-3 Les seuils mentionnés au 1° de l'article L. 931-6 sont les suivants : -au a : 5,4 millions d'euros ; -au b : 26,6 millions d'euros ; -au i du d : 600 000 euros s'agissant du montant relatif aux encaissements de primes ou de cotisations brutes émises et 2,7 millions d'euros s'agissant du montant des provisions techniques. Article A931-3-1 Les fonctions d'administrateur prennent fin, selon le cas, à l'issue de la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires, telles que définies à l'article A. 931-3-10, ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur. Article A931-3-2 Les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration. Ils prévoient également que, lorsque le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de quatre mois, des administrateurs constituant le tiers du conseil d'administration peuvent convoquer le conseil, en indiquant l'ordre du jour de la séance. Article A931-3-3 Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration. Article A931-3-4 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article A931-3-5 Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, représentés, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Le procès-verbal est revêtu de la signature du président et du vice-président du conseil d'administration. En cas d'empêchement du président, le vice-président présidant le conseil d'administration, le procès-verbal est revêtu de la signature de ce dernier et de celle d'un administrateur appartenant à l'autre collège. Article A931-3-6 Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration ou le vice-président ou, en cas d'empêchement, par tout administrateur. Au cours de la liquidation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur. Article A931-3-7 Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d'administration, par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal. Article A931-3-8 Lorsque l'exécution de conventions conclues et autorisées en application de l'article R. 931-3-24 au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice. Article A931-3-9 Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article R. 931-3-27 contient : -l'énumération des conventions soumises à l'approbation, selon les cas, de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires telles que définies à l'article A. 931-3-10 ; -le nom des dirigeants intéressés ; -la nature et l'objet desdites conventions ; -les modalités essentielles de ces conventions afin de permettre aux membres de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ; -l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions visées à l'article A. 931-3-8. Article A931-3-10 Sont qualifiées, au sens du présent chapitre, de commission paritaire ou d'assemblée générale ordinaires, la commission paritaire ou l'assemblée générale qui se réunissent pour exercer les attributions définies à l'article R. 931-3-31 et se prononcent conformément aux dispositions du dernier alinéa du même article pour la commission paritaire et du deuxième alinéa de l'article R. 931-3-41 pour l'assemblée générale. Sont qualifiées, au sens du présent chapitre, de commission paritaire ou d'assemblée générale extraordinaires, la commission paritaire ou l'assemblée générale qui se réunissent pour exercer les attributions définies à l'article R. 931-3-30 et se prononcent conformément aux dispositions du second alinéa du même article pour la commission paritaire et du premier alinéa de l'article R. 931-3-41 pour l'assemblée générale. Article A931-3-11 Le rapport de gestion du conseil d'administration, mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 931-3-31, doit exposer de manière claire et précise la situation de l'institution ou de l'union et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les conditions dans lesquelles l'institution ou l'union garantit les engagements qu'elle prend vis-à-vis des membres participants, bénéficiaires et ayants droit, les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et l'évolution prévisible de l'institution ou de l'union et ses perspectives d'avenir. Au rapport visé à l'alinéa précédent est joint un tableau faisant apparaître les résultats de l'institution ou de l'union au cours de chacun des cinq derniers exercices, ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de l'institution, ou de l'union ou l'absorption par celle-ci d'une autre institution ou union, s'ils sont inférieurs à cinq. Article A931-3-12 Les statuts des institutions de prévoyance relevant du a ou du b de l'article R. 931-1-3 prévoient les modalités de désignation du secrétaire qui assure la convocation des membres de la commission paritaire et la rédaction du procès-verbal de ses réunions. Ils prévoient également que le procès-verbal des délibérations de la commission paritaire indique la date et le lieu de la réunion et comporte la liste des membres présents ainsi que les documents et rapports présentés, le compte rendu ou un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal de la commission paritaire est signé par au moins un membre d'une organisation syndicale d'employeurs et un membre d'une organisation syndicale de salariés. Les dispositions du dernier alinéa de l'article A. 931-3-29 et de l'article A. 931-3-31 sont également applicables. Article A931-3-13 Pour la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance adresse à chacun des membres de celles-ci ou met à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles A. 931-3-15 et A. 931-3-16, les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents : 1° L'ordre du jour ; 2° Le texte et l'exposé des motifs des projets de délibérations ou de résolutions présentés ; 3° Le rapport de gestion du conseil d'administration dont le contenu est fixé à l'article A. 931-3-11 ; 4° Lorsque l'ordre du jour comporte l'approbation des comptes annuels : les comptes annuels, un tableau des affectations de résultat ainsi que le tableau mentionné au second alinéa de l'article A. 931-3-11 ; 5° Les rapports des commissaires aux comptes : rapport annuel et, le cas échéant, rapports spéciaux prévus aux articles R. 931-3-27 et R. 931-3-59 ; 6° Les nom, prénom usuel des administrateurs, du directeur général et/ou des directeurs généraux délégués de l'institution ou de l'union ainsi que, le cas échéant, l'indication des personnes morales dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance et qui soit appartiennent au même groupement que l'institution ou l'union, soit ont passé convention avec l'institution ou l'union ; 7° Lorsque l'ordre du jour comporte la désignation ou l'élection d'administrateurs ou le renouvellement de leur mandat, les nom, prénom usuel et âge des candidats ainsi que leurs fonctions professionnelles au cours des cinq dernières années au sein d'institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles régies par le code de la mutualité et d'entreprises d'assurances régies par le code des assurances ou dans le cadre d'activités régies par le livre V de ce dernier code ; 8° Pour la réunion de l'assemblée générale, une formule de procuration à un autre membre du même collège et une formule de vote par correspondance ; 9° Une formule de demande d'envoi des documents visés au présent article. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque l'assemblée générale est constituée de l'ensemble des membres adhérents et des membres participants, l'institution de prévoyance peut mettre les renseignements et documents à leur disposition dans les conditions prévues aux articles A. 931-3-15 et A. 931-3-16. Elle adresse individuellement aux membres adhérents et participants la liste de ces documents ainsi qu'une formule de demande d'envoi des documents mentionnés au présent article. Article A931-3-14 Pour la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale extraordinaires et lorsque l'employeur consulte les intéressés, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance adresse à chacun des membres de la commission paritaire, de l'assemblée générale ou des intéressés ou met à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles A. 931-3-15 et A. 931-3-16, les renseignements mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 8° et 9° de l'article A. 931-3-13, le ou les rapports spéciaux des commissaires aux comptes mentionnés au 5° de l'article A. 931-3-13 ainsi que le rapport du conseil d'administration relatif à ces réunions ou à cette consultation, l'exposé sommaire de la situation de l'institution ou de l'union au cours de l'exercice écoulé et le tableau mentionné au second alinéa de l'article A. 931-3-11. Article A931-3-15 A compter, selon les cas, de la convocation de la commission paritaire ou de l'assemblée générale et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout membre de celles-ci peut demander à l'institution ou à l'union de lui envoyer à l'adresse qu'il indique les documents et renseignements mentionnés soit à l'article A. 931-3-13 soit à l'article A. 931-3-14. L'institution ou l'union est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Les dispositions du présent article relatives aux documents et renseignements mentionnés à l'article A. 931-3-14 s'appliquent dans les mêmes conditions aux intéressés à compter de la date à laquelle l'employeur les informe de son intention de les consulter. Article A931-3-16 A compter, selon les cas, de la convocation de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires ou extraordinaires ou de l'information adressée par l'employeur aux intéressés de son intention de les consulter et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion ou de la consultation, tout membre de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ou tout intéressé a le droit de prendre, au siège social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des documents et renseignements mentionnés soit à l'article A. 931-3-13, soit à l'article A. 931-3-14 ainsi que, dans tous les cas, des documents suivants : 1° L'inventaire, les comptes annuels ainsi que les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à la commission paritaire, à l'assemblée générale ou aux intéressés ; 2° La liste des membres de la commission paritaire, de l'assemblée générale ou des intéressés arrêtée le seizième jour qui précède la réunion ou la consultation ; 3° Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel excède ou non deux cents salariés ; 4° Le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des sommes ouvrant droit aux déductions fiscales visées à l'article 238 bis AA du code général des impôts ainsi que la liste des actions nominatives de parrainage et de mécénat. Il ne peut être pris connaissance, aux mêmes lieux, du rapport du commissaire aux comptes que pendant le délai de quinze jours mentionné au précédent alinéa. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Article A931-3-17 Tout membre adhérent ou participant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des renseignements et documents énumérés aux articles A. 931-3-13, A. 931-3-14, A. 931-3-16 et A. 931-4-5 concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des commissions paritaires, des assemblées générales et de la consultation des intéressés par l'employeur tenues ou organisées au cours de ces trois derniers exercices. Article A931-3-18 Sous réserve des dispositions des articles A. 931-3-19 à A. 931-3-22, les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance fixent les règles de convocation de l'assemblée générale. Article A931-3-19 La convocation des membres de l'assemblée générale se fait par support papier ou tout autre support durable adressé à chacun de ses membres. En ce qui concerne les membres participants salariés affiliés à l'institution ou à l'union sur la base d'une opération collective telle que définie aux articles L. 932-1 et L. 932-14, les statuts peuvent prévoir que les convocations sont communiquées aux intéressés, au nom de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, par leur employeur. Article A931-3-20 La convocation de l'assemblée générale indique la dénomination sociale de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, éventuellement suivie de son sigle, l'adresse du siège social, les jour, heure et lieu de sa tenue ainsi que sa nature ordinaire ou extraordinaire et son ordre du jour. Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. La convocation de l'assemblée générale indique les conditions dans lesquelles les membres de celle-ci peuvent voter par correspondance et les lieux et les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés. Article A931-3-21 Le délai entre la date de l'envoi des convocations à l'assemblée générale et la date de tenue de celle-ci est d'au moins quinze jours sur première convocation et de six jours sur deuxième convocation. En cas d'ajournement par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent. Article A931-3-22 Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute de quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article A. 931-3-19 et la convocation rappelle la date de la première. Article A931-3-23 Les statuts prévoient que les demandes d'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale de projets de résolution doivent être adressées par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, au président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale. Le président du conseil d'administration ne peut refuser l'inscription d'un projet de résolution à l'ordre du jour que lorsque celui-ci n'entre pas dans l'objet social de l'institution ou de l'union. Article A931-3-24 Le président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d''institutions de prévoyance ou, en cas d'empêchement, le vice-président, accuse réception, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, des projets de résolution dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée. Article A931-3-25 Les statuts prévoient qu'à compter de la convocation de l'assemblée générale, un formulaire de vote par correspondance et ses annexes sont remis ou adressés, aux frais de l'institution ou de l'union, à tout membre de l'assemblée qui en fait la demande. L'institution ou l'union doit faire droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de la réunion. Le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation. Il doit offrir à chaque membre de l'assemblée générale la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter. Il doit également informer chaque membre que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution. Sont annexés au formulaire le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et une demande d'envoi des documents et renseignements énumérés, selon les cas, aux articles A. 931-3-13 et A. 931-3-14. Les statuts des institutions de prévoyance et de leurs unions déterminent le contenu du formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote adressé à l'institution ou à l'union vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Il comporte l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il doit être reçu par l'institution ou l'union pour qu'il en soit tenu compte. La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par l'institution ou l'union ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts. Article A931-3-26 Les statuts prévoient que tout membre d'une assemblée générale qui se fait représenter à celle-ci doit signer la procuration qu'il donne et indiquer ses nom, prénom usuel et domicile. Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire tenues le même jour ou dans un délai d'un mois. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. A toute formule de vote par procuration, adressée aux membres de l'assemblée par l'institution ou l'union, doivent être joints le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et une demande d'envoi des documents et renseignements énumérés, selon les cas, aux articles A. 931-3-13 et A. 931-3-14. Article A931-3-27 Les statuts des institutions de prévoyance et de leurs unions déterminent la composition du bureau de l'assemblée, l'organisation des scrutins ainsi que les modalités selon lesquelles sont constatés les présences, les procurations et les votes par correspondance. Article A931-3-28 L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président ou, en leur absence, par la personne prévue par les statuts. A défaut l'assemblée élit elle-même son président. En cas de convocation par les commissaires aux comptes ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou l'un de ceux qui l'ont convoquée. Article A931-3-29 Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale indique la date et le lieu de réunion, les documents et rapports présentés ainsi qu'un résumé des débats. Ce procès-verbal comporte, en outre, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau de l'assemblée, le nombre de membres, par collège, présents ou représentés et le quorum atteint ainsi que le texte des délibérations qui ont été mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par les membres de son bureau. Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social dans les conditions prévues à l'article A. 931-3-4. Article A931-3-30 Si, à défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulièrement, il en est dressé procès-verbal par le bureau de ladite assemblée. Article A931-3-31 Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont valablement certifiés soit par le président ou le vice-président du conseil d'administration, soit par deux administrateurs choisis dans l'un et l'autre des collèges. En cas de liquidation de l'institution ou de l'union d'institutions de prévoyance, ils sont valablement certifiés par un seul liquidateur. Article A931-3-32 Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun. En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées. Article A931-3-33 Les commissaires aux comptes doivent établir et déposer au siège social le rapport spécial prévu au troisième alinéa de l'article R. 931-3-27 un mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires. Article A931-3-34 Les statuts prévoient que les commissaires aux comptes sont convoqués, selon les cas, à toute commission paritaire ou assemblée générale au plus tard lors de la convocation des membres de celles-ci. Ils sont convoqués, s'il y a lieu, à une réunion du conseil d'administration en même temps que les administrateurs eux-mêmes. La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article A931-3-35 Dans le rapport qu'ils présentent à la commission paritaire ou à l'assemblée générale ordinaires, les commissaires aux comptes : 1. Déclarent :
- a)Soit certifier que les comptes de l'exercice sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance en formulant, s'il y a lieu, toutes observations utiles ;
- b)Soit assortir la certification de réserves ;
- c)Soit refuser la certification des comptes. Dans ces deux derniers cas, les commissaires aux comptes précisent les motifs de leurs réserves ou de leur refus ; 2. Font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice. Article A931-3-36 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article A931-3-37 L'information prévue à l'article R. 931-3-59 porte sur tout fait que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission. Le président et le vice-président du conseil d'administration répondent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de l'information mentionnée ci-dessus. L'invitation du commissaire aux comptes à faire délibérer le conseil d'administration est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours qui suivent la réponse du président et du vice-président ou la constatation de l'absence de réponse dans les délais prévus à l'alinéa précédent. Dans ce cas, le président et le vice-président convoquent, dans les huit jours qui suivent la réception de la lettre du commissaire aux comptes, le conseil d'administration sur les faits relevés, en vue de le faire délibérer dans les quinze jours qui suivent la réception de cette lettre. Un extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration est adressé au commissaire aux comptes et au comité d'entreprise dans les huit jours qui suivent cette réunion. Le commissaire aux comptes informe, sans délai, le président de la juridiction compétente du déroulement de cette procédure par lettre remise en mains propres contre récépissé au président ou à son délégataire, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le rapport rédigé par le commissaire aux comptes en application du troisième alinéa de l'article R. 931-3-59 est transmis au président et au vice-président du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la réception de la délibération du conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le rapport du commissaire aux comptes est communiqué par le président et le vice-président du conseil d'administration au comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réception de ce rapport. Lorsqu'en application du dernier alinéa de l'article R. 931-3-59 le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président de la juridiction compétente, cette information doit être faite sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises. Article A931-4-1 Le projet de fusion ou de scission prévu à l'article R. 931-4-5 contient les informations suivantes : 1° La dénomination et le siège social de toutes les institutions ou unions participantes ; 2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission ; 3° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux institutions ou unions absorbantes ou nouvelles est prévue ; 4° Les conséquences de la fusion ou de la scission sur la solvabilité des institutions ou unions participantes ; 5° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des institutions ou unions participantes utilisés pour établir les conditions de l'opération ; 6° La date à partir de laquelle les opérations de l'institution ou de l'union absorbée ou scindée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les institutions ou unions bénéficiaires des apports. Article A931-4-2 Au moins un mois avant la date de la première commission paritaire ou assemblée générale appelée à statuer sur l'opération ou de la première consultation des intéressés par l'employeur, le projet de fusion ou de scission prévu à l'article R. 931-4-5 fait l'objet d'un avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du siège social, par chacune des institutions ou unions participantes à l'opération. Cet avis contient les indications suivantes pour chacune des institutions et unions participant à l'opération : 1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle et l'adresse du siège de chacune des institutions ou unions participant à l'opération ainsi que l'indication de la ou des branches d'activité pour lesquelles elles sont agréées ; 2° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle et l'adresse du siège des institutions ou unions nouvelles qui résulteront de l'opération ainsi que l'indication de la ou des branches d'activité pour lesquelles elles sont agréées ou pour lesquelles elles solliciteront l'agrément ; 3° L'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux institutions ou unions absorbantes ou nouvelles est prévue ; 4° La date du projet de fusion ou de scission ainsi que les date et lieu des dépôts prescrits par l'article R. 931-4-5. Article A931-4-3 Le rapport du conseil d'administration prévu à l'article R. 931-4-6 explique et justifie le projet de manière détaillée, du point de vue juridique et technique, notamment en ce qui concerne les conséquences de la fusion ou de la scission sur la solvabilité des institutions ou unions absorbantes ou nouvelles et leurs perspectives de développement. Article A931-4-4 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article A931-4-5 Les statuts prévoient que toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance participant à l'opération de fusion ou de scission doit mettre à la disposition de ses membres adhérents ou participants un mois au moins avant la date de l'assemblée générale, de la réunion de la commission paritaire ou de la consultation des intéressés par l'employeur relative à l'opération projetée les documents suivants : 1° Le projet de fusion ou de scission ; 2° Les rapports mentionnés à l'article R. 931-4-6 ainsi que le rapport des commissaires à la fusion ou à la scission ; 3° Les comptes annuels approuvés conformément aux dispositions de l'article R. 931-11-1 ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des institutions ou unions participant à l'opération ; 4° Un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet. Pour l'application du 3° du premier alinéa du présent article, si l'opération doit être décidée avant que les comptes annuels du dernier exercice clos aient été approuvés, ou moins d'un mois après leur approbation, doivent être mis à la disposition des membres adhérents et participants les comptes arrêtés et certifiés relatifs à cet exercice et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion. Dans le cas où le conseil d'administration ne les a pas arrêtés, l'état comptable visé au 4° du premier alinéa du présent article et les comptes annuels des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion doivent être mis à la disposition des membres adhérents et participants. Tout membre adhérent ou participant peut consulter ou obtenir sur simple demande copie totale ou partielle des documents susvisés. Article A931-5 La note visée à l'article R. 931-5-5 porte sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et toute autre mesure. La note indique également si les créanciers dont la créance est privilégiée ou garantie par une sûreté réelle doivent produire leur créance. Dans le cas des créances d'assurance, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats ou les bulletins d'adhésion à un règlement, en particulier la date à laquelle les contrats ou les bulletins d'adhésion à un règlement cessent de produire leurs effets ainsi que les droits et obligations du membre participant concernant le contrat ou le bulletin d'adhésion à un règlement. Article A931-11-10 Les opérations effectuées par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes : 1. Opérations de capitalisation à cotisation unique (ou versements libres) ; 2. Opérations de capitalisation à cotisation périodique ; 3. Opérations individuelles d'assurance temporaire décès (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ; 4. Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation unique (ou versements libres) (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ; 5. Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation périodique (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ; 6 Opérations collectives en cas de décès ; 7. Opérations collectives en cas de vie ; 8. Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique (ou versements libres) ; 9. Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation périodique ; 10. Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 mais ne relevant pas des catégories 11, 12 ou 14 ; 11. Opérations collectives relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances ; 12. Opérations collectives relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article de l'article L. 932-43 mais pas des catégories 11 ou 14 ; 13. Contrats relevant de l'article L. 134-1 du code des assurances mais pas des catégories 11 ou 12 ; 14. Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 142-4 du code des assurances mais pas de la catégorie 11 ; 19. Acceptations en réassurance (Vie) ; 20. Dommages corporels (opérations individuelles, y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie) ; 21. Dommages corporels (opérations collectives, y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie) ; 31. Chômage ; 39. Acceptations en réassurance (Non-vie). Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9. Les institutions et les unions qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs opérations brutes de cessions et de leurs opérations cédées : cotisations, prestations, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie : -par Etat de situation du risque ou de l'engagement ; -entre les opérations du siège social et les opérations de chacune des succursales établies à l'étranger. Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder, pour les acceptations en réassurance, à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement. Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France. Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 du présent article sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription. Article A932-3-1 Les tarifs des institutions de prévoyance et de leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 sont établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les opérations à cotisations périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. En ce qui concerne les opérations libellées en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne peut être supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour l'euro. Pour les opérations au-delà de huit ans, le taux du tarif ne peut en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 % du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques. Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission ou taux de rendement sur le marché secondaire. Les règles définies au présent article s'appliquent en fonction des taux en vigueur au moment de l'adhésion et ne sont pas applicables aux opérations relevant de l'article L. 932-24. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat ou du bulletin d'adhésion, ces règles s'apprécient au moment de chaque versement. Article A932-3-2 Pour l'application de l'article A. 932-3-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé " taux de référence mensuel ". Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point, sans descendre en-dessous de 0. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur : -tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ; -si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point. Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les institutions et les unions disposent de trois mois pour opérer cette modification. Article A932-3-3 Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 932-3-4, garantir dans leurs règlements ou leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux excédents qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti. Article A932-3-4 1° Le taux minimum visé à l'article A. 932-3-3 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 85 % de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices ; 2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des institutions ou unions. Pour les opérations libellées en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum n'est donnée que pour une période maximale de huit ans. Les opérations assorties d'une telle garantie de taux ne peuvent être proposées que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum que celle-ci propose de garantir la première année ; 3° Les dispositions des alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement ; 4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément au II de l'article A. 932-3-14. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24. Article A932-3-5 Pour les opérations collectives à adhésion facultative comportant des valeurs de rachat et pour les opérations individuelles, la notice d'information mentionnée à l'article L. 932-15 contient les informations prévues par le modèle ci-dessous : Dénomination sociale de l'institution ou de l'union contractante présentée dans les conditions fixées par l'article R. 931-1-2 ; Nom de l'Etat membre où est établi le siège social de l'institution ou de l'union ou, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le bulletin d'adhésion est signé ou le contrat souscrit ; Adresse du siège social de l'institution ou de l'union ou, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le bulletin d'adhésion est signé ou le contrat souscrit. 1° Dénomination du règlement ou du contrat ; 2° Caractéristiques du règlement ou du contrat :
- a)Définition des garanties ;
- b)Durée de l'affiliation au règlement ou du contrat ;
- c)Modalités et durée du versement des cotisations ;
- d)Délais et modalités de renonciation au bulletin d'affiliation au règlement ou au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation ;
- e)Nullités, déchéances, exclusions de garantie et délais de prescription ;
- f)Formalités en cas de sinistre ;
- g)Précisions complémentaires à certaines catégories d'opérations : -opérations en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat prélevés par l'institution ou l'union ; -opérations comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat ; -opérations à capital variable : énumération des valeurs de références et nature des actifs entrant dans leur composition ; -opérations collectives facultatives ; formalités de la dénonciation du participant et, le cas échéant, de transfert ;
- h)Information sur les cotisations relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;
- i)Précision quant à la loi applicable au règlement ou au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal ; 3° Rendement minimum garanti et participation :
- a)Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;
- b)Indication des garanties de fidélités, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de l'affiliation ou de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ;
- c)Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux excédents ; 4° Modalités d'examen des plaintes des participants et des bénéficiaires pouvant être formulées à l'égard des bulletins d'affiliation, des règlements ou des contrats, existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen. Article A932-3-6 Lorsque le participant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions figurant au bulletin d'adhésion, au règlement ou au contrat est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance. Article A932-3-7 La valeur de l'action ou de la part visée à l'article R. 932-3-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon les modalités définies au d de l'article R. 343-11 du code des assurances. Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes bulletins, règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la société immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de l'institution ou de l'union. La réévaluation est effectuée par immeuble dont la valeur vénale telle que définie au d de l'article R. 343-11 du code des assurances est certifiée par un expert et peut être ajustée par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat. Article A932-3-8 Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantis par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat est une part de société civile de placement immobilier soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, la valeur de cette société visée à l'article R. 932-3-2 est la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne. Article A932-3-9 Pendant la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, l'institution ou l'union peut effectuer pour les bulletins, les règlements ou les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 932-3-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 du code des assurances ou si l'institution ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prudentiel et de résolution. La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu du rapport d'un expert mandaté par l'institution ou l'union. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, l'Autorité peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article A. 343-2-1 du code des assurances. Article A932-3-10 L'encadré mentionné à l'article L. 932-15 est placé en tête de contrat ou de bulletin. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé, les mentions suivantes : 1° Il est indiqué s'il s'agit d'une opération individuelle ou d'une opération collective à adhésion facultative. Pour les contrats collectifs à adhésion facultative visés au troisième alinéa de l'article L. 932-15, cette indication est complétée par la mention suivante : " les droits et obligations du participant peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre [dénomination de l'institution de prévoyance] et [dénomination du membre adhérent]. Le participant est préalablement informé de ces modifications. " 2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec la référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente.
- a)Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.
- b)Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
- c)Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue clairement les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas. 3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux excédents contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée, le cas échéant, la référence à la clause de participation aux excédents. 4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention : " les sommes sont versées par l'institution de prévoyance dans un délai de... [délai de versement] " ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 du code des assurances. 5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R. 132-3 du code des assurances ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au prospectus simplifié pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R. 132-3 du code des assurances, la rubrique distingue : -" frais à l'entrée et sur versements " : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et des frais prélevés lors du versement des cotisations ; -" frais en cours de vie du contrat " : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés postérieurement à la souscription et non liés au versement des garanties ou des cotisations ; -" frais de sortie " : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités de rachat ou de transfert ; -" autres frais " : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents. 6° Est insérée la mention suivante : " La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du membre participant, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le membre adhérent [ou le membre participant] est invité à demander conseil auprès de son institution de prévoyance ou union. " 7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est dit au 1° de l'article A. 132-9 du code des assurances. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées au même article. 8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré : " Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du membre adhérent [ou du membre participant] sur certaines dispositions essentielles de la notice. Il est important que le membre adhérent [ou le membre participant] lise intégralement la notice et pose toute les questions qu'il estime nécessaires avant le signer le contrat [ou le bulletin d'adhésion]. Article A932-3-11 Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effectuant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants : 1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 932-3-1 ; 2° Une des tables suivantes :
- a)Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;
- b)tables établies ou non par sexe par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'institution ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes. Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table par sexe appropriée conduisant au tarif le plus prudent. Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés. Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table par sexe appropriée. Pour les rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant de la section 9 du II du titre III du livre IX, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables par sexe appropriées mentionnées au a. Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable. Article A932-3-12 Par dérogation au quatrième alinéa de l'article A. 932-3-11, les tarifs des contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 peuvent être établis d'après une table unique pour tous les membres participants annexée à l'article A. 132-18-1 du code des assurances. Article A932-3-16 Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : " institutions de prévoyance et unions " là où sont mentionnées dans le code des assurances : " entreprises d'assurance ". Article A932-4-1 Conformément à l'arrêté du 12 février 2014, article 2 : ces dispositions sont applicables à compter de l'exercice 2013. Article A932-4-2 I.-L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat. II.-Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir. Elles communiquent également : -le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ; -le montant de la provision technique spéciale à cette même date ; -le montant de la fraction des excédents affectés à ladite provision ; -le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours. La communication de ces renseignements intervient au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente. Article A932-5 I.-Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 932-41 est de 5 000 participants. II.-Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 932-5-6 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 participants. Article A932-6 I.-En application de l'article L. 932-45, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 942-1 et garanti par une institution de retraite professionnelle supplémentaire, dans un délai qui ne peut excéder trois mois : -le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 932-43 ; -le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l'article L. 932-41-2 ; -les modalités d'exercice du transfert ; -le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances , apprécié à la date de la demande ; -pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports ; -une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leurs prestations ; -le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant, ainsi que des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée. Le relevé prévu à l' article L. 132-22 du code des assurances précise les modalités d'obtention des informations du présent I. II.-Les participants reçoivent chaque année, dans le cadre de l'information prévue à l' article L. 132-22 du code des assurances , des informations succinctes sur la situation de l'institution de prévoyance ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, ainsi que sur le niveau de couverture du régime de retraite dans son ensemble. III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'institution de prévoyance ou l'union lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes. Article A932-7 Pour les contrats mentionnés à l'article L. 932-40, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, les institutions de prévoyance et les unions, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, communiquent dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements. Article A932-8 La notice mentionnée au premier alinéa de l'article L. 932-41-2 contient les informations suivantes : 1° Le nom, le pays d'origine et le nom de l'autorité chargée du contrôle de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de prévoyance garantissant le contrat ; 2° La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ; 3° Les stipulations essentielles du contrat, notamment les garanties offertes aux affiliés et les modalités de conversion des droits en prestation de retraite ; 4° Les conditions dans lesquelles le contrat peut être modifié et les conséquences en cas de non-respect de ces conditions ; 5° Les informations sur le profil d'investissement ; 6° La nature des risques financiers pris par les affiliés et les bénéficiaires ; 7° Une description des garanties offertes par le contrat aux affiliés, sans omettre les limites des garanties offertes et les éléments non garantis ; 8° Le niveau des prestations ou, lorsqu'aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet ainsi que la méthode d'évaluation du montant des prestations avant leur versement ; 9° Les conditions dans lesquelles les affiliés participent aux bénéfices techniques et financiers ; 10° Les modalités de protection des droits accumulés et de réduction des prestations, le cas échéant ; 11° Lorsque les droits peuvent être exprimés en unités de compte ou que les affiliés disposent d'une capacité d'arbitrage entre des supports, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans ; 12° La structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations ; 13° Les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leurs prestations de retraite ; 14° Conformément à l'article R. 932-5-6, les conditions dans lesquelles l'affilié dispose d'une capacité de transférer ses droits à la retraite à un autre organisme ; 15° Des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement ; 16° La liste et le moyen d'accès à des informations complémentaires et notamment des informations sur les supports d'investissement et la situation financière de l'organisme garantissant le contrat. Pour les contrats prévoyant que certains droits puissent être exprimés en unités de compte ou que des arbitrages puissent être réalisés vers ces supports, les affiliés sont informés de l'ensemble des supports disponibles et, le cas échéant, de l'option d'investissement par défaut et des conditions de rattachement d'un affilié donné à une option d'investissement. Article A941-1 Le chapitre II du titre IV du livre I du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “institutions de prévoyance et unions” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “entreprises d'assurance”. Article Annexe 1 à l'art. R611-21 Annexe à l'article R. 611-21 Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base du régime social des travailleurs indépendants I.-CAISSES COMMUNES AUX GROUPES DES ARTISANS ET DES INDUSTRIELS OU COMMERÇANTS ÉLUS Catég. Caisses de base Circonscription Artisans Industriels et commerçants Professions libérales Total des élus Circonscription N° Départements Actifs Retraités Actifs Retraités Actifs Retraités 1 1 Alsace Bourgogne Champagne-Ardenne Franche-Comté Lorraine 67-68 21-58-71-89 08-10-51-52 25-39-70-90 54-55-57-88 Bas-Rhin, Haut-Rhin Côte-d'Or, Nièvre Saône-et-Loire, Yonne Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges 12 6 12 6 36 2 2 Corse 2A-2B. Corse-du-Sud, Haute-Corse 8 4 8 4 24 3 1 Alpes (Grenoble) Auvergne Rhône (Lyon) 26-38-73-74 03-15-43-63 01-07-42-69 Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie Allier, Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme Ain, Ardèche, Loire, Rhône 12 6 12 6 36 4 1 Côte d'Azur Provence-Alpes 06-83 04-05-13-84 Alpes-Maritimes, Var Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes Bouches-du-Rhône, Vaucluse 12 6 12 6 36 5 1 Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 11-30-34-48-66 9-12-31-46-32-65-81-82. Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Gers Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne 12 6 12 6 36 6 1 Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 24-33-40-47-64 19-23-87 16-17-79-86 Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne Pyrénées-Atlantiques Corrèze, Creuse, Haute-Vienne Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne 12 6 12 6 36 7 1 Basse-Normandie Haute-Normandie Centre 14-50-61 27-76 18-28-36-37-41-45 Calvados, Manche, Orne, Eure, Seine-Maritime Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret 12 6 12 6 36 8 1 Bretagne Pays-de-Loire 22-29-35-56 44-49-53-72-85 Côtes-d'Armor, Finistère Ille-et-Vilaine, Morbihan Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée 12 6 12 6 36 9 1 Nord-Pas-de-Calais Picardie 59-62 02-60-80 Nord, Pas-de-Calais Aisne, Oise, Somme 12 6 12 6 36 10 1 Paris Centre Paris Est Paris Ouest 75-93 77-91-94 78-95-92 Paris Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne Essonne, Val-de-Marne, Yvelines, Val-d'Oise Hauts-de-Seine 12 6 12 6 36 II.-Caisse des professions libérales de France métropolitaine 11 1 France métropolitaine France métropolitaine France métropolitaine 24 12 36 III. - Caisses des départements d'outre-mer 12 2 Antilles-Guyane 971-972-973. Guadeloupe, Martinique, Guyane 6 2 6 2 6 2 24 13 2 La Réunion 974. La Réunion 6 2 6 2 6 2 24 Article Annexe 2 à l'art. R611-31 ANNEXE 3 À L'ARTICLE R. 611-31 Répartition des sièges entre secteurs électoraux de la caisse des professions libérales de France métropolitaine INTERRÉGIONS ET RÉGIONS ACTIFS RETRAITÉS TOTAL Alsace, Lorraine, Franche-Comté 1 1 2 Rhône-Alpes 3 1 4 Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de la Loire 3 1 4 Bourgogne, Centre, Limousin 1 1 2 Basse-Normandie, Bretagne, Haute-Normandie 2 1 3 Corse, PACA 3 1 4 Champagne-Ardenne, Nord - Pas-de-Calais, Picardie 1 1 2 Ile-de-France 8 3 11 Auvergne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées 3 1 4 Total 25 11 36 Article Annexe
(1)à l'art. A931-11-11 MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS. 1° Bilan ; 2° Compte de résultat ; 3° Annexe. Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont arrondies au millier de francs le plus proche et exprimées en milliers de francs. L'ensemble des lignes du bilan et du compte de résultat sont servies, de manière à faire ressortir clairement les sous-totaux par poste principal, d'une part, et, le cas échéant, par sous-poste, d'autre part.
- BILAN A. - Actif TOTAL TOTAL N-1 A1 Actifs incorporels A2 Placements A2a Terrains et constructions A2b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation A2c Autres placements A2d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes A3 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte A4 Part des cessionnaires et retrocessionnaires dans les provisions techniques A4a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie) A4b Provisions d'assurance vie A4c Provisions pour sinistres (vie) A4d Provisions pour sinistres (non vie) A4e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie) A4f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie) A4g Provisions pour égalisation (vie) A4h Provisions pour égalisation (non-vie) A4i Autres provisions techniques (vie) A4j Autres provisions techniques (non-vie) A4k Provisions techniques des opérations en unités de compte A5 Créances A5a Créances nées d'opérations directes A5aa Cotisations restant à émettre A5ab Autres créances nées d'opérations directes A5b Créances nées d'opérations de réassurance A5c Autres créances A5ca Personnel A5cb Etat, organismes sociaux, collectivités publiques A5cc Débiteurs divers A6 Autres actifs A6a Actifs corporels d'exploitation A6b Avoirs en banque, CCP et caisse A7 Comptes de régularisation. - Actif A7a Intérêts et loyers acquis non échus A7b Frais d'acquisition reportés (vie) A7c Frais d'acquisition reportés (non-vie) A7d Autres comptes de régularisation A8 Différence de conversion Total de l'actif B. - Passif TOTAL TOTAL N - 1 B1 Fonds propres B1a Fonds d'établissement et de développement B1b Réserves de réévaluation B1c Autres réserves B1e Résultat de l'exercice B1f Subventions nettes B2 Passifs subordonnés B3 Provisions techniques brutes B3a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie) B3b Provisions d'assurance vie B3c Provisions pour sinistres (vie) B3d Provisions pour sinistres (non-vie) B3e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie) B3f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie) B3g Provisions pour égalisation (vie) B3h Provisions pour égalisation (non-vie) B3i Autres provisions techniques (vie) B3j Autres provisions techniques (non-vie) B4 Provisions techniques des opérations en unités de compte B5 Provisions pour risques et charges B6 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires B7a Dettes nées d'opérations directes B7b Dettes nées d'opérations de réassurance B7c Dettes envers des établissements de crédit B7d Autres dettes B7da Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus B7db Personnel B7dc Etat, organismes sociaux, collectivités publiques B7dd Créditeurs divers B8 Comptes de régularisation. - Passif B9 Différence de conversion Total du passif C. - Tableau des engagements reçus et donnés N N - 1 C1 Engagements reçus C2 Engagements donnés : C2a Avals, cautions et garanties de crédit donnés C2b Titres et actifs acquis avec engagement de revente C2c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus C2d Autres engagements donnés C3 Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et retrocessionnaires C4 Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution C5 Valeurs appartenant à des organismes dans le cadre d'engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 C6 Valeurs appartenant à des unions d'institutions de prévoyance C7 Autres valeurs détenues pour le compte de tiers Règles de raccordement des comptes au bilan (actif) POSTE COMPTES raccordés COMMENTAIRES A1 50 Net des comptes 58 et 59 correspondants A2a 21 et 22 Net des comptes 28 et 29 correspondants A2b 25 et 26 Net des comptes 28 et 29 correspondants A2c 23 sauf 235 Net des comptes 28 et 29 correspondants A2d 235 Net des comptes 28 et 29 correspondants A3 24 Net des comptes 28 et 29 correspondants A4a 391 A4b 390 A4c 392 A4d 393 A4e 394 A4f 395 A4g 3960 A4h 3962 A4i 3970 A4j 3972 A4k 398 A5aa 400 et 401 Valeur positive ou négative A5ab 40 sauf 400 et 401 Soldes débiteurs nets du compte 49 A5b 41 Solde débiteur net du compte 49 A5ca 42 Solde débiteur net du compte 49 A5cb 43 et 44 Soldes débiteurs nets du compte 49 A5cc 46 Solde débiteur net du compte 49 A6a 51 Net des comptes 58 et 59 A6b 52 Net du compte 59 A7a 480 A7b 4810 A7c 4812 A7d 482, 483 et 487 Soldes débiteurs A8 47 Si le solde global est débiteur Règles de raccordement des comptes au bilan (passif) POSTE COMPTES raccordés COMMENTAIRES B1a 102, 103 ou 18 B1b 105 B1c 106 B1d 11 B1e 12 B1f 13 B2 160 B3a 31 B3b 30 B3c 32 B3d 33 B3e 34 B3f 35 B3g 360 B3h 362 B3i 370, 374 et 377 B3j 372, 375 et
- B4 38 B5 14 et 15 B6 17 B7a 40 sauf 400 et 401 Soldes créditeurs. B7b 41 Solde créditeur. B7c 164 B7da 162, 165 et 168 B7db 42 Solde créditeur. B7dc 43 et 44 Soldes créditeurs. B7dd 46 Solde créditeur. B8 484, 485 et 487 Soldes créditeurs. B9 47 Si le solde global est créditeur. Règles de raccordement des comptes au bilan (tableau des engagements reçus et donnés) Postes C1, C2a à C2d, C3, C4, C5, C6 et C7 : raccordement aux sous-comptes du compte
- Commentaires particuliers : POSTE COMMENTAIRES C2a Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'institution ou l'union s'est engagée, de quelque manière que ce soit et quelle que soit la forme juridique, de manière ferme à se substituer à un débiteur. C2b Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'institution ou l'union s'est engagée à revendre, à des conditions fixées par avance, un actif inscrit au bilan. C2c Toutes opérations autres que celles visées au C2b par lesquelles l'institution ou l'union a pris un engagement d'acheter ou de vendre un actif, ou de verser un revenu, et notamment : - les garanties d'acquisition d'immeuble ; - les garanties de rachat ou d'achat de titres (garanties de liquidité) ; - les opérations sur le Matif et marchés assimilés, autres que les achats d'options, pour la valeur du sous-jacent ; - les engagements d'acheter ou de vendre à terme et tous contrats futurs fermes ou conditionnels de gré à gré, à l'exception des achats d'options, pour la valeur du sous-jacent ; - les échanges de taux d'intérêt, de devises ou d'actifs (swaps), pour le montant notionnel de l'échange. C2d Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit ou engagements pris au titre de l'action sociale. C7 Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'institution ou l'union est dépositaire. Article Annexe
(1)à l'art. A931-11-17 COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES. Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs. ETAT C 1 RESULTATS TECHNIQUES PAR CATEGORIES D'OPERATIONS. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 établissent un état C 1 Vie-capitalisation et, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, un état C 1 Dommages corporels. Les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931 établissent ces deux mêmes états. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de ce même article établissent un état C 1 Non-vie. L'état C 1 répartit d'abord les résultats techniques par pays d'établissement. Les opérations souscrites en France sont ensuite détaillées selon leur modalité d'exploitation : opérations directes françaises ; opérations réalisées en libre prestation de services ; acceptations. Enfin les opérations directes françaises sont ventilées par catégories ou regroupement de catégories de règlements ou de contrats définies à l'article A. 931-11-10. Lorsqu'un règlement ou un contrat regroupe des opérations relevant de catégories différentes, il est rattaché en totalité à la catégorie principale dès lors que celle-ci peut être déterminée sans ambiguïté. Lorsque aucune catégorie ne peut être qualifiée de principale, les garanties sont ventilées en autant d'ensembles qu'il existerait de règlements ou de contrats séparés au regard des pratiques constatées sur le marché ; chacun de ces ensembles de garanties est rattaché à sa catégorie principale. Toutefois, les garanties de dommages corporels sont toujours dissociées des garanties en cas de vie ou de décès. Le modèle des états C 1 Vie-capitalisation, C 1 Non-vie et C 1 Dommages corporels est fixé ci-après. Les catégories mentionnées dans les colonnes sont celles énumérées à l'article A. 931-11-10. Le contenu des lignes est précisé par référence aux comptes ou sous-comptes du plan comptable relatifs aux opérations directes, hors opérations en unités de compte ; les institutions et les unions effectuent les transpositions nécessaires pour présenter leurs opérations en unités de compte et leurs acceptations. Les sous-comptes rattachés aux comptes 6004, 6024, 6104, 6124, 62004 et 62124 en application du troisième alinéa du point 5 du VI. - Classe 6 de l'annexe à l'article A. 931-11-9 (troisième alinéa) sont identifiés par la postposition pb ou it selon qu'ils retracent les participations aux excédents ou les intérêts techniques. A. - Etat C 1 Vie-capitalisation L'état C 1 Vie-capitalisation comporte les colonnes suivantes : Opérations de capitalisation en francs ou devises à cotisation unique ou versements libres (catégorie 1) ; Opérations de capitalisation en francs ou devises à cotisations périodiques (catégorie 2) ; Opérations individuelles d'assurance temporaire décès en francs ou devises (y compris opérations collectives à adhésion facultative) (catégorie 3) ; Autres opérations individuelles d'assurance vie en francs ou devises à cotisation unique (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ou versements libres (catégorie 4) ; Autres opérations individuelles d'assurance vie en francs ou devises à cotisations périodiques (y compris opérations collectives à adhésion facultative) (catégorie 5) ; Opérations collectives en cas de décès en francs ou devises (catégorie 6) ; Opérations collectives en cas de vie en francs ou devises (catégorie 7) ; Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique ou versements libres (catégorie 8) ; Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques (catégorie 9) ; Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 (catégorie 10) ; Total des opérations directes en France (catégories 1 à 10) ; Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ; Acceptations par un établissement en France ; Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ; Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ; Total général. L'état C 1 Vie-capitalisation comporte les lignes suivantes : (L. 1) Cotisations périodiques et cotisations à versement unique émises (comptes 7000 et 7001) ; (L. 2) Annulations (compte 7002) ; (L. 3) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ; (L. 4) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ; (L. 5) Sous-total : Cotisations nettes (lignes L. 1 - L. 2 + L. 3 - L. 4) ; (L. 10) Sinistres et capitaux payés (compte 6000) ; (L. 11) Versements périodiques de rentes (compte 6001) ; (L. 12) Rachats (compte 6002) ; (L. 13) Frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations (comptes 6005 et 6008) ; (L. 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 32 à la clôture) ; (L. 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 32 à l'ouverture) ; (L. 16) Intérêts techniques inclus dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004 it et 6104
- it); (L. 17) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004 pb, 6104 pb, 63093 et 63094) ; (L. 18) Sous-total : Charge des prestations (lignes L. 10 + L. 11 + L. 12 + L. 13 + L. 14 - L. 15 - L. 16 - L. 17) ; (L. 20) Provisions d'assurance vie à la clôture de l'exercice (compte 30 à la clôture) ; (L. 21) Provisions d'assurance vie à l'ouverture de l'exercice (compte 30 à l'ouverture) ; (L. 22) Intérêts techniques incorporés dans l'exercice aux provisions d'assurance vie (compte 62004
- it); (L. 23) Ajustement sur opérations à capital variable (compte 766 moins 666) ; (L. 24) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux provisions d'assurance vie (comptes 62004 pb et 63095) ; (L. 25) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 360 Vie, 370 et 377 à la clôture) ; (L. 26) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 360 Vie, 370 et 377 à l'ouverture) ; (L. 27) Sous-total : Charge de provisions (L. 20 - L. 21 - L. 22 - L. 23 - L. 24 + L. 25 - L. 26) ; (L. 30) Participations aux excédents (comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ; (L. 40) Frais d'acquisition (compte 6400) ; (L. 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6402 et 644 moins 720 et 740) ; (L. 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 730) ; (L. 43) Produits des placements nets de charges (compte 76, sauf 766, moins 7939 et 66, sauf 666) ; (L. 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6300, 6301 et 6302 moins sous-comptes correspondants du compte 6390) ; (L. 45) Sous-total : Produits financiers nets (L. 43 - L. 44) ; (L. 50) Cotisations cédées aux réassureurs (compte 7080) ; (L. 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (compte 6090 sauf sous-compte correspondant au compte 6004) ; (L. 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à la clôture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à la clôture) ; (L. 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à l'ouverture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à l'ouverture) ; (L. 54) Part des réassureurs dans les participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-compte des comptes 6090, 6190 et 6290 correspondant aux comptes 6004, 6104 et 62004 ainsi que sous-comptes du compte 6390 correspondant au compte 6309) ; (L. 55) Part des réassureurs dans les participations aux excédents (sous-comptes du compte 6390 correspondant aux comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ; (L. 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6490) ; (L. 57) Sous-total : Charge de la réassurance (L. 50 - L. 51 - L. 52 + L. 53 + L. 54 - L. 55 - L. 56) ; (L. 60) Résultat technique (lignes L. 5 - L. 18 - L. 27 - L. 30 - L. 40 - L. 41 + L. 42 + L. 45 - L. 57). L'état C 1 Vie-capitalisation est complété par quatre lignes hors compte : (L. 70) Provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (compte 34 à la clôture) ; (L. 71) Provisions pour participation aux excédents à l'ouverture de l'exercice (compte 34 à l'ouverture) ; (L. 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (compte 394 à la clôture) ; (L. 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à l'ouverture de l'exercice (compte 394 à l'ouverture). B. - Etat C 1 Non-vie L'état C 1 Non-vie comporte les colonnes suivantes : Dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 20) ; Dommages corporels : opérations collectives (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 21) ; Chômage (catégorie 31) ; Total des opérations directes en France (catégories 20 à 31) ; Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ; Acceptations par un établissement en France ; Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ; Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ; Total général. Lorsque l'institution ou l'union réalise des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable, l'état C 1 Non-vie est complété par deux états annexes qui en sont l'éclatement : - annexe A : état de modèle C 1 Non-vie pour les opérations autres que les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable ; - annexe B : état de modèle C 1 Non-vie pour les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable. L'état C 1 Non-vie comporte les lignes suivantes : (L. 1) Cotisations et accessoires émises (compte 7020) ; (L. 2) Annulations et charge des ristournes (comptes 7022 et 7023 moins 63297) ; (L. 3) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ; (L. 4) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ; (L. 5) Sous-total : Cotisations nettes (lignes L. 1 - L. 2 + L. 3 - L. 4) ; (L. 6) Provisions pour cotisations non acquises à la clôture (compte 31 à la clôture) ; (L. 7) Provisions pour cotisations non acquises à l'ouverture (compte 31 à l'ouverture) ; (L. 8) Sous-total : Cotisations de l'exercice (lignes L. 5 - L. 6 + L. 7) ; (L. 10) Sinistres payés (compte 6020) ; (L. 11) Versements périodiques de rentes payés (compte 6021) ; (L. 12) Recours encaissés (compte 6023) ; (L. 13) Frais de gestion des sinistres (comptes 6025 et 6028) ; (L. 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 332 à la clôture) ; (L. 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 332 à l'ouverture) ; (L. 16) Prévision de recours à encaisser à la clôture de l'exercice (compte 333 à la clôture) ; (L. 17) Prévision de recours à encaisser à l'ouverture de l'exercice (compte 333 à l'ouverture) ; (L. 18) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 362 et 372 à la clôture) ; (L. 19) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 362 et 372 à l'ouverture) ; (L. 20) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (comptes 6024, 6124, 62124 et 6329 sauf 63297) ; (L. 21) Sous-total : Charge des prestations (lignes L. 10 + L. 11 - L. 12 + L. 13 + L. 14 - L. 15 - L. 16 + L. 17 + L. 18 - L. 19 - L. 20) ; (L. 30) Participations aux excédents (comptes 6323, 6324 et 6326) ; (L. 40) Frais d'acquisition (compte 6420) ; (L. 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6422 et 645 moins 722 et 742) ; (L. 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 732) ; (L. 43) Produits des placements alloués (compte 7920) ; (L. 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6320 et 6321 moins sous-comptes correspondants du compte 6392) ; (L. 45) Sous-total : Produits financiers nets (L. 43 - L. 44) ; (L. 50) Cotisations cédées aux réassureurs (compte 7082 moins sous-compte du compte 6392 correspondant au compte 63297) ; (L. 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (comptes 6092 sauf sous-compte correspondant au compte 6024) ; (L. 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à la clôture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à la clôture) ; (L. 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à l'ouverture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à l'ouverture) ; (L. 54) Part des réassureurs dans les participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-comptes des comptes 6092, 6192 et 62912 correspondant aux comptes 6024, 6124 et 62124 ainsi que sous-comptes du compte 6392 correspondant au compte 6329 sauf sous-compte 63297) ; (L. 55) Part des réassureurs dans les participations aux excédents (sous-comptes du compte 6392 correspondant aux comptes 6323, 6324 et 6326) ; (L. 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6492) ; (L. 57) Sous-total : Charge de la réassurance (L. 50 - L. 51 - L. 52 + L. 53 + L. 54 - L. 55 - L. 56) ; (L. 60) Résultat technique (lignes L. 8 - L. 21 - L. 30 - L. 40 - L. 41 + L. 42 + L. 45 - L. 57). L'état C 1 Non-vie est complété par quatre lignes hors compte : (L. 70) Provisions pour participation aux excédents et ristournes à la clôture de l'exercice (compte 35 à la clôture) ; (L. 71) Provisions pour participation aux excédents et ristournes à l'ouverture de l'exercice (compte 35 à l'ouverture) ; (L. 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (compte 395 à la clôture) ; (L. 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à l'ouverture de l'exercice (compte 395 à l'ouverture). C. - Etat C 1 Dommages corporels L'état C 1 Dommages corporels comporte les colonnes suivantes : Dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 20) ; Dommages corporels : opérations collectives (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 21) ; Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ; Acceptations par un établissement en France ; Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ; Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ; Total général. Si l'institution ou l'union est agréée pour pratiquer les opérations visées au b de l'article L. 931-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Non-vie, avec les mêmes références au plan comptable sauf pour la ligne L. 43 (Produits des placements alloués) qui reçoit le résultat du calcul effectué en application des dispositions du VII. - Classe 7, 4, point f, de l'annexe à l'article A. 931-11-9 (3e alinéa). Si l'institution ou l'union n'est pas agréée pour pratiquer les opérations visées au c de l'article L. 931-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Vie. ETAT C 2 ENGAGEMENTS ET RESULTATS TECHNIQUES PAR PAYS. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance décrivent leurs engagements et résultats techniques par pays d'établissement selon le modèle suivant : PAYS CODE PAYS COTISATIONS
(1)PROVISIONS techniques
(2)RÉSULTAT technique
(3)1. Union européenne
(4)France LPS depuis la France Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne Finlande Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Autriche Portugal Suède Royaume-Uni Total Union européenne 2. Hors Union européenne Divers Total hors Union européenne Total général
(1)Cotisations nettes au sens des lignes L. 5 de l'état C 1, brutes de réassurance.
(2)Provisions techniques brutes de réassurance à la clôture de l'exercice.
(3)Au sens des lignes L. 60 de l'état C 1.
(4)Y compris, pour les pays de l'Union européenne autres que la France, les opérations en LPS depuis un établissement local. Les chiffres relatifs aux pays non membres de l'Union européenne dans lesquels les cotisations sont inférieures à 1 % des cotisations en France et les provisions techniques sont inférieures à 1 % des provisions techniques en France peuvent être regroupés en une seule ligne intitulée "divers". Si l'institution ou l'union opère dans plus de quinze pays non membres de l'Union européenne en réalisant dans chacun d'eux un volume d'activité supérieur aux seuils visés à l'alinéa précédent, seuls sont détaillés les chiffres relatifs aux quinze pays de plus forte activité en termes de cotisations d'abord, de provisions techniques ensuite. Les autres pays sont regroupés à la ligne intitulée "divers". ETAT C 3 ACCEPTATIONS ET CESSIONS EN REASSURANCE. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance décrivent, selon le modèle fixé ci-après, leurs opérations de réassurance acceptées (tableau A) et cédées (tableau B) en les ventilant d'après l'Etat de l'établissement qui a signé le traité (France ou étranger) et en fonction du lien existant entre les cocontractants (entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe [1] ou non). TABLEAU A Acceptations (France et étranger) ACCEPTATIONS par un établissement
(2)en provenance d'entreprises d'assurance FRANÇAIS ÉTRANGER TOTAL Entreprises du groupe Autres entreprises Entreprises du groupe Autres entreprises Cotisations acceptées Provisions techniques sur acceptations Solde technique
(3)Intérêts sur dépôts espèces TABLEAU B Cessions et rétrocessions (France et étranger) CESSIONS PAR UN ÉTABLISSEMENT à des entreprises d'assurance ou de réassurance FRANÇAIS ÉTRANGER TOTAL Entreprises du groupe Autres entreprises Entreprises du groupe Autres entreprises Cotisations cédées Provisions techniques cédées Charge de réassurance
(4)Intérêts sur dépôts espèces Nota. - Tableaux A et B :
(1)Les entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe sont, au sens du présent état, celles qui seraient susceptibles d'être consolidées ou combinées par intégration globale ou intégration proportionnelle en application des dispositions de l'article 357-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
(2)Acceptations telles que définies à l'article L. 931-1 : opérations visées aux a, b et c dudit article pour des salariés, anciens salariés et ayants droit telles que définies aux articles L. 932-1 et L. 932-14.
(3)Le solde technique est le montant des cotisations diminué des prestations (y compris variation des provisions techniques) et des frais d'acquisition.
(4)Charge de réassurance au sens des lignes L. 57 de l'état C
- ETAT C 4 COTISATIONS PAR CATEGORIES D'OPERATIONS ET DE GARANTIES. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ventilent les cotisations nettes (au sens des lignes L. 5 de l'état C 1) par catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations selon le modèle fixé ci-après. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 établissent un état C 4 Vie-capitalisation-mixte. Les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de ce même article établissent un état C 4 Non-vie. A. - Etat C 4 Vie-capitalisation-mixte L'état C 4 Vie-capitalisation-mixte comporte les lignes suivantes : I. - Total des opérations directes en France (catégories 1 à 21) :
- - Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres ;
- - Opérations de capitalisation à cotisations périodiques ;
- - Opérations individuelles d'assurance temporaire décès (y compris opérations collectives à adhésion facultative)
(1). 031. - Temporaires décès à cotisation unique ou versements libres
(1); 032. - Temporaires décès à cotisations périodiques
(1); 04. - Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres
(1): 041. - Rentes à cotisation unique ou versements libres
(1); 042. - Autres opérations à cotisation unique ou versements libres
(1); 05. - Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques
(1): 051. - Rentes à cotisations périodiques
(1); 052. - Autres opérations à cotisations périodiques
(1); 06. - Opérations collectives en cas de décès
(1): 061. - Opérations collectives en cas de décès visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
(1); 062. - Autres opérations collectives en cas de décès
(1); 07. - Opérations collectives en cas de vie
(1): 071. - Opérations collectives de rentes
(1); 072. - Autres opérations collectives en cas de vie
(1); 08. - Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique ou versements libres : 081. - Opérations de capitalisation en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ; 082. - Temporaires décès en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ; 083. - Rentes individuelles en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ; 084. - Autres opérations individuelles en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ; 085. - Opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisation unique ou versements libres visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 086. - Autres opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ; 087. - Opérations collectives de rentes en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ; 088. - Autres opérations collectives en cas de vie en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ; 09. - Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques ; 091. - Opérations de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques ; 092. - Temporaires décès en unités de compte à cotisations périodiques ; 093. - Rentes individuelles en unités de compte à cotisations périodiques ; 094. - Autres opérations individuelles en unités de compte à cotisations périodiques ; 095. - Opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisations périodiques visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 096. - Autres opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisations périodiques ; 097. - Opérations collectives de rentes en unités de compte à cotisations périodiques ; 098. - Autres opérations collectives d'assurance en cas de vie en unités de compte à cotisations périodiques ; 10. - Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 ; 20. - Opérations individuelles de dommages corporels (y compris garanties complémentaires aux opérations en cas de vie ou de décès) : 201. - Garanties frais de soins ; 202. - Autres garanties ; 21. - Opérations collectives de dommages corporels (y compris garanties complémentaires aux opérations collectives en cas de vie ou de décès) : 211. - Garanties frais de soins délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 212. - Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 213. - Garanties frais de soins non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 214. - Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; II. - Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France ; III. - Total des acceptations en réassurance par un établissement en France ; IV. - Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :
- a)Opérations directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
- b)Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
- c)Acceptations en réassurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ; V. - Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :
- a)Opérations directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne ;
- b)Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne ;
- c)Acceptations en réassurance par les succursales établies hors de l'Union européenne ; Total général (rubriques I à V). B. - Etat C 4 Non-vie L'état C 4 Non-vie comporte trois colonnes : - colonne A : cotisations émises au titre d'opérations autres que les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-11-17 ; - colonne B : cotisations émises au titre d'opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et d'opérations assimilées en application de l'article A. 931-11-17 ; - colonne C : totaux partiels par catégories d'opérations et total général. L'état C 4 Non-vie comporte les lignes suivantes : I. - Total des opérations directes en France (catégories 20 à 31) : 20. - Dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties complémentaires aux opérations en cas de vie ou de décès) : 201. - Garanties frais de soins ; 202. - Autres garanties ; 21. - Dommages corporels : opérations collectives (y compris garanties complémentaires aux opérations en cas de vie ou de décès) : 211. - Garanties frais de soins délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 212. - Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 213. - Garanties frais de soins non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 214. - Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 31. - Chômage ; II. - Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France ; III. - Total des acceptations en réassurance par un établissement en France ; IV. - Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :
- a)Opérations directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
- b)Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
- c)Acceptations en réassurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ; V. - Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :
- a)Opérations directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne ;
- b)Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne ;
- c)Acceptations en réassurance par les succursales établies hors de l'Union européenne. Total général (rubriques I à V).
(1)Hors cotisations afférentes aux garanties de dommages corporels. ETAT C 5 REPRESENTATION DES ENGAGEMENTS REGLEMENTES. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la représentation de leurs engagements réglementés. PROVISIONS TECHNIQUES AUTRES engagements réglementés TOTAL Opérations Union européenne Hors Union européenne Opérations directes Acceptations Provisions techniques des opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 XXX Provisions d'assurance vie des autres opérations XXX Provisions pour cotisations non acquises XXX Provisions pour risques en cours XXX Provisions pour sinistres à payer XXX Provisions mathématiques (non-vie) XXX Provisions pour participation aux excédents et ristournes XXX Provisions pour égalisation XXX Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques XXX Autres provisions techniques XXX Engagements au titre des opérations relevant de la branche 75 de l'article R. 931-2-1
(1)XXX Réserve de capitalisation XXX XXX XXX Dettes privilégiées XXX XXX XXX Dépôts de garantie des assurés, des agents et des tiers XXX XXX XXX Réserves d'amortissement des emprunts et réserves pour cautionnements XXX XXX XXX Total des passifs réglementés (A) Avances sur contrats mentionnés à l'article R. 931-10-26 XXX XXX Cotisations mentionnées à l'article R. 931-10-26 XXX XXX Valeurs mentionnées à l'article R. 931-10-27 XXX Frais d'acquisition des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats reportés mentionnés à l'article R. 931-10-27 XXX Cotisations mentionnées à l'article R. 931-10-28 XXX XXX Frais d'acquisition des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats reportés mentionnées à l'article R. 931-10-28 XXX XXX Créances nettes sur les cédants mentionnées à l'article R. 931-10-29 XXX XXX Actifs mentionnés à l'article R. 931-10-30 XXX XXX Recours admis XXX Divers
(2)Créances mentionnées à l'article R. 931-10-31 XXX XXX XXX Valeurs déposées en cautionnement XXX XXX XXX Total des actifs admissibles divers (B) Base de la dispersion visée à l'article R. 931-10-22 (A-B) Valeurs couvrant les engagements pris dans le cadre d'opérations relevant de la branche 25 de l'article R. 931-2-1
(1)XXX Autres placements mentionnés du 1 o au 15 o de l'article R. 931-10-21
(3)Dépôts mentionnés au 16 o de l'article R. 931-10-21 Intérêts courus des placements mentionnés à l'article R. 931-10-21 Créances garanties sur les réassureurs mentionnées à l'article R. 931-10-21 XXX Total des placements et actifs assimilés
(1)Les placements correspondants ne figurent au présent état que s'ils appartiennent à l'institution ou l'union.
(2)Le détail de la rubrique Divers est annexé au présent état.
(3)Sont notamment incluses parmi ces placements les valeurs remises par les organismes réassurés avec caution solidaire ou substitution. Article Annexe
(2)à l'art. A931-11-11 MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.
- COMPTE DE RESULTAT I. - Compte technique des opérations Non-vie OPÉRATIONS brutes CESSIONS et rétrocessions OPÉRATIONS nettes OPÉRATIONS nettes N-1 D1 Cotisations acquises D1a Cotisations D1b Charge des provisions pour cotisations non acquises D2 Produits des placements alloués du compte non technique D4 Charge des sinistres D4a Prestations et frais payés D4b Charge des provisions pour sinistres D5 Charge des autres provisions techniques D6 Participation aux résultats D7 Frais d'acquisition et d'administration D7a Frais d'acquisition D7b Frais d'administration D7c Autres charges techniques D8 Autres charges techniques D9 Charge de la provision pour égalisation Résultat technique des opérations Non-vie II. - Compte technique des opérations Vie OPÉRATIONS brutes CESSIONS et rétrocessions OPÉRATIONS nettes OPÉRATIONS nettes N-1 E1 Cotisations E2 Produits des placements E2a Revenus des placements E2b Autres produits des placements E2c Produits provenant de la réalisation des placements E3 Ajustements ACAV (plus-values) E4 Autres produits techniques E5 Charge des sinistres E5a Prestations et frais payés E5b Charge des provisions pour sinistres E6 Charge des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques E6a Provisions d'assurance vie E6b Provisions pour opérations en unités de compte E6c Provision pour égalisation E6d Autres provisions techniques E7 Participation aux résultats E8 Frais d'acquisition et d'administration E8a Frais d'acquisition E8b Frais d'administration . E8c Commissions reçues des réassureurs E9 Charges des placements E9a Frais de gestion interne et externe des placements et intérêts E9b Autres charges des placements E9c Pertes provenant de la réalisation des placements E10 Ajustements ACAV (moins-values) E11 Autres charges techniques E12 Produits des placements transférés au compte non technique Résultat technique des opérations vie III. - Compte non technique OPÉRATIONS N OPÉRATIONS N - 1 F1 Résultat technique des opérations non-vie F2 Résultat technique des opérations vie F3 Produits des placements F3a Revenus des placements F3b Autres produits des placements F3c Profits provenant de la réalisation des placements F4 Produits des placements alloués du compte technique vie F5 Charges des placements F5a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers F5b Autres charges des placements F5c Pertes provenant de la réalisation des placements F6 Produits des placements transférés au compte technique non-vie F7 Autres produits non techniques F8 Autres charges non techniques F8a Charges à caractère social F8b Autres charges non techniques F9 Résultat exceptionnel F9a Produits exceptionnels F9b Charges exceptionnelles F10 Impôts sur le résultat Résultat de l'exercice Règles de raccordement des comptes au compte de résultat (compte technique Non-vie) POSTE COMPTES RACCORDÉS COMMENTAIRES D1a 702, 705, 63297 et 63597 D1a cession 7082, 7085 et sous-comptes des comptes 6392 et 5395 correspondant aux sous-comptes 63297 et 63597 D1b 7092 et 7095 D1b cession 7099 D2 7920 D3 722, 732 et 742 D4a 602, 605, 63293 et 63593 D4a cession 6092, 6095 et sous-comptes des comptes 6392 et 6395 correspondant aux sous-comptes 63293 et 63593 D4b 612, 615, 63294 et 63594 D4b cession 6192, 6195 et sous-comptes des comptes 6392 et 6395 correspondant aux sous-comptes 63294 et 63594 D5 6212 D5 cession 62912 D6 632 (sauf 6329) et 635 (sauf 6359) D6 cession 6392 et 6395 (sauf sous-comptes raccordés au D1a cession, D4a cession, D4b cession) D7a 6420 D7b 6422 D7c cession 6495 et 6492 D8 645 D9 6242 et 6245 D9 cession 62942 Règles de raccordement des comptes au compte de résultat (compte technique Vie) POSTE COMPTES RACCORDÉS COMMENTAIRES E1 700 et 704 E1 cession 7080 et 7084 E2a 760 E2b 762, 768 et 769 E2c 764 et 766 E3 766 E4 720, 730 et 740 E5a 600, 604, 63093 et 63493 E5a cession 6090, 6094 et sous-comptes des comptes 6390 et 6394 correspondant aux sous-comptes 63093 et 63493 E5b 610, 614, 63094 et 63494 E5b cession 6190, 6194 et sous-comptes des comptes 6390 et 6394 correspondant aux sous-comptes 63094 et 63494 E6a 620, 63095 et 63496 E6a cession 6290 et sous-comptes des comptes 6390 et 6394 correspondant aux sous-comptes 63095 et 63495 E6b 623 E6b cession 6293 E6c 6240 et 6244 E6c cession 62940 E6d 6210 et 6217 E6d cession 62910 E7 630 (sauf 6309) et 634 (sauf 6349) E7 cession 6390 et 6394 (sauf sous-comptes raccordés à E5a cession, E5bcession et E6a cession) E8a 6400 E8b 6402 E8c cession 6490 et 6494 E9a 660, 662 et 663 E9b 668 et 669 E9c 664 et 665 E10 666 E11 644 A subdiviser selon besoins. E12 7939 Non renseigné si l'institution ou l'union est agréée à la fois pour les opérations du a et du b de l'article L. 931-
- Règles de raccordement des comptes au compte de résultat (compte non technique) POSTE COMPTES RACCORDÉS COMMENTAIRES F3a 760 Non renseigné par l'institution ou l'union non agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-
- F3b 762, 768 et 769 Non renseigné par l'institution ou l'union non agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-
- F3c 764 et 765 Non renseigné par l'institution ou l'union non agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-
- F4 7930 Identique au 7939, de solde contraire. Non renseigné si l'institution ou l'union est agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-
- F5a 660, 662 et 663 Non renseigné par l'institution ou l'union non agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-
- F5b 668 et 669 Non renseigné par l'institution ou l'union non agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-
- F5c 664 et 665 Non renseigné par l'institution ou l'union non agréée pour les opérations du b et/ou du c de l'article L. 931-
- F6 7929 Identique au 7920, de solde contraire. F7 75 F8a 650 F8b 65 sauf 650 F9a 77 F9b 67 F10 695 Article Annexe
(2)à l'art. A931-11-17 Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11. Article Annexe
(3)à l'art. A931-11-11 MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.
- ANNEXE. L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables, la production de ces informations par les institutions ou les unions n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative.L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après. A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste de bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.
- Informations sur le choix des méthodes utilisées. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions pour dépréciation. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination. Les institutions et les unions indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice. Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées. Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.
- Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat
- Pour le bilan.
- Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés : -les actifs incorporels ; -les terrains et constructions ; -les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'institution ou l'union a un lien de participation (titres portés aux comptes 250 et 260) ; -les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entités (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260). Les institutions et les unions indiquent, pour chacune de ces catégories d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation et les reprises de provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice.
- 1 bis. Les institutions et les unions indiquent ces mêmes informations pour les éléments d'actifs relatifs à l'action sociale décomposées en placements immobiliers, placements immobiliers en cours, placements financiers et autres actifs.
- En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au
- 1, les institutions et les unions indiquent les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste de bilan. Elles indiquent également, par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan.
- Les institutions et les unions établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe. Lorsqu'une institution ou une union décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'institution ou l'union et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 823-10 du code de commerce ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article R. 931-11-
- A.-L'état détaillé comporte : a) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 931-10-40 inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ; b) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 931-10-41 inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ; c) Un t