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Décret du 22 juillet 1937 relatif au fonds de soutien des rentes et valeurs du Trésor à long et à moyen terme et convention avec la Banque de France

Article 1 Il est créé, en vue de régulariser le marché des rentes, un fonds de soutien autorisé à acheter et à vendre des titres de rentes perpétuelles ou amortissables et des valeurs du Trésor à long ou à moyen terme. Le fonds de soutien peut opérer sur les titres de toute nature émis par l'Etat et sur tous les marchés où ces titres sont négociables. Le fonds de soutien, peut effectuer toutes opérations en vue de gérer la dette de l'Etat, notamment opérer sur les titres garantis par l'Etat ou émis par des établissements ou des entreprises publics, ainsi que sur les marchés de contrats négociables et sur les marchés sur taux d'intérêt. Article 2 Le fonds de soutien est dirigé, pour le compte et sous la responsabilité du Trésor public, par un comité de direction qui comprend, outre le directeur général du Trésor ou son représentant, le gouverneur de la Banque de France ou son représentant et le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant. Le secrétariat du comité de direction du fonds de soutien est assuré par la direction générale du Trésor. La comptabilité du fonds de soutien est tenue, sous l'autorité du comité de direction, par la caisse des dépôts et consignations. Article 3 Il pourra être mis fin aux opérations du fonds par un décret rendu sur la proposition du ministre des finances, le conseil des ministres entendu. Dans ce cas, les titres de rentes détenus par le fonds seront immédiatement annulés. Le solde en espèces, s'il en existe un, sera affecté au remboursement des avances consenties au Trésor public par la Banque de France, en application des conventions du 18 juin 1936 et du 30 juin

  1. Pendant toute la durée de l'existence du fonds de soutien, les coupons des titres détenus par ce fonds seront annulés au fur et à mesure de leur exigibilité. Article 4 Est approuvée la convention intervenue le 21 juillet 1937 entre le ministre des finances et le gouverneur de la Banque de France. Article 5 Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres dans les conditions prévues par la loi du 30 juin
  2. Article 6 Le président du conseil et le ministre des finances sont chargés de l'application du présent décret. Article Annexe Entre les soussignés : M. Georges Bonnet, ministre des finances, agissant au nom de l'Etat, D'une part, Et M. Pierre Fournier, gouverneur de la Banque de France, dûment autorisé par délégation du conseil général de la Banque de France, en date du 21 juillet 1937, D'autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1er. La Banque procédera à la réévaluation de son encaisse-or et de ses avoirs disponibles en devises étrangères, dans les conditions prévues à l'article 1er de la convention du 25 septembre 1936, mais sur la base d'un poids de 43 milligrammes d'or au titre de 900 millièmes de fin par franc. Article
  3. La plus-value supplémentaire résultant de cette réévaluation sera affectée à la dotation du fonds de soutien des rentes institué par l'article 1er du décret-loi aprouvant la présente convention. Article
  4. Lorsque les opérations du fonds de soutien des rentes prendront fin dans les conditions prévues par l'article 3 du décret-loi approuvant la présente convention, le solde en espèces restant disponible, s'il en existe un, sera affecté au remboursement des avances consenties au Trésor par la Banque de France, en exécution des conventions des 18 juin 1936 et 30 juin
  5. Article
  6. En outre, le produit de la liquidation du fonds de stabilisation des changes prévu à l'article 3 de la convention du 25 septembre 1936 sera consacré au même objet à concurrence de la dotation initiale du fonds de soutien des rentes, diminuée du solde disponible en espèces visé à l'article précédent. Fait en double, à Paris, le 21 juillet
  7. Lu et approuvé : Georges BONNET Lu et approuvé : Pierre FOURNIER. Article Préambule Monsieur le Président, Le marché des valeurs mobilières qui, jusqu'à ces dernières années, ne subissait que dans une mesure atténuée, du fait du volume des opérations traitées, les effets des mouvements d'ordre essentiellement spéculatif, apparaît aujourd'hui beaucoup plus vulnérable en raison de l'abstention marquée des capitaux de placement. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne le marché des fonds d'Etat et cette circonstance ne va pas sans porter gravement atteinte au crédit de l'Etat lui-même dont les titres connaissent présentement une période de dépréciation que, seules, nos difficultés financières ne sauraient en aucune façon justifier. Au reste l'expérience a démontré à maintes reprises que des écarts de cours importants ont résulté, d'une bourse à l'autre, voire même au cours de la même bourse, d'offres qui dans un marché normalement actif eussent été facilement absorbées sans qu'il en résultât une variation de cours notable. Cette situation devrait nécessairement retenir l'attention du Gouvernement au moment où celui-ci accomplit un effort exceptionnel, en vue notamment de lutter contre la spéculation et d'assurer l'équilibre du budget et de la trésorerie. Il va de soi, en effet, que toute amélioration du marché des rentes, qui ne manquera pas d'être obtenue lorsque ce marché ne sera plus exposé comme aujourd'hui à l'incertitude résultant des seules opérations proprement spéculatives, contribuera grandement au redressement du crédit de l'Etat. C'est à ces préoccupations que répond l'institution d'un fonds spécial destiné à régulariser le marché des rentes, étant bien entendu qu'à l'instar du fonds de stabilisation des changes, le nouvel organisme n'aura pas pour objet de s'opposer aux mouvements normaux résultant du libre jeu des transactions, mais seulement d'éviter des écarts de cours hors de proportion avec le volume des ordres qui les provoqueraient. Les ressources du fonds seront fournies par la réévaluation de l'encaisse-or et des avoirs disponibles en devises étrangères de la Banque de France, sur la base d'un poids de 43 milligrammes d'or au titre de 900 millièmes de fin par franc, opération qui constituera une première étape vers la fixation de la nouvelle teneur en or de la devise nationale. Cette réévaluation interviendra d'ailleurs dans les conditions définies par l'article 1er de la convention du 25 septembre 1936 approuvée par la loi monétaire du 1er octobre
  8. L'affectation du profit de réévaluation sera également conforme à l'esprit de la convention précitée puisqu'aux termes de l'article 3 de ladite convention ce produit ne peut être utilisé qu'à l'amortissement de la dette publique. Toutefois, la Banque de France aurait pu normalement insister lors de la discussion de la convention consécutive à la fixation de la nouvelle teneur en or du franc prévue par le même article, pour que les avances consenties par elle au Trésor soient remboursées par priorité ; il a paru dès lors logique d'accorder à l'institut d'émission un droit sur la liquidation du fonds de stabilisation des changes dans la mesure où la dotation initiale du fonds de soutien des rentes, lorsque prendront fin ses opérations, ne sera pas consacrée au remboursement desdites avances. Telles sont les dispositions que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre profond respect. Le président du conseil, CAMILLE CHAUTEMPS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.