Article 1 Les candidats à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture doivent remplir l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes d'enseignement supérieur, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles d'architecture ; 2° Justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre ans d'activité professionnelle effective dans les domaines relevant de l'architecture dans les huit ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités mentionnées au IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou à l'article 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ; 3° Etre enseignant associé ou occuper un emploi d'enseignant non titulaire et justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de service au cours des huit années qui précèdent à une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % du temps de service de référence des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ; 4° Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ; 5° Appartenir à un corps de fonctionnaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé assimilé, par arrêté du ministre chargé de l'architecture, au corps des maîtres de conférence des écoles nationales supérieures d'architecture. Article 2 Les candidats à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des écoles nationales supérieures d'architecture doivent remplir l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes d'enseignement supérieur, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles d'architecture ; 2° Justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins huit ans d'activité professionnelle dans les domaines de l'architecture effective dans les dix ans qui précèdent. Ne sont pas visées les activités mentionnées au IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou à l'article 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ; 3° Etre enseignant associé et au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de service au cours des huit années qui précèdent à une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % du temps de service de référence des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ; 4° Etre détaché dans le corps des professeurs des écoles d'architecture ; 5° Appartenir à un corps de fonctionnaires relevant du décret du 30 décembre 1983 précité assimilé, par arrêté du ministre chargé de l'architecture, au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture ; 6° Appartenir au corps des maîtres de conférence ayant accompli, au 1er janvier de l'année du concours, huit années de services dans l'enseignement supérieur de l'architecture. Article 3 La déclaration de candidature est enregistrée via le portail applicatif dédié. Les candidats communiquent une adresse électronique leur permettant de recevoir les informations relatives au suivi de leur dossier. Lorsque le candidat demande la qualification aux fonctions de maître de conférence et aux fonctions de professeur des écoles d'architecture, il effectue des saisies distinctes pour chacune de ces candidatures. Aucune modification n'est acceptée après la clôture des inscriptions. A l'issue de l'enregistrement de chaque candidature, le candidat reçoit confirmation de son inscription Article 4 Dès l'ouverture des registres de candidature, les candidats accèdent à un espace personnel sécurisé de stockage de documents. Cet espace permet aux candidats de déposer les pièces constitutives de leur dossier de candidature. Ce dossier comporte obligatoirement les pièces suivantes : 1° Une pièce justificative permettant d'établir :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.