Article 1 La direction générale des douanes et droits indirects est autorisée à créer et mettre en œuvre un téléservice dénommé « Gestion de l'accompagnement des mouvements de marchandises soumises à accise (GAMMA) ». Article 2 Ce traitement a pour finalités la collecte, le traitement et l'enregistrement des données relatives aux mouvements de produits soumis à accise et la coopération administrative entre Etats membres de l'Union européenne dans le domaine des droits d'accise. Article 3 Le téléservice GAMMA permet aux entreprises d'accomplir les formalités d'accompagnement de produits soumis à accise pour des mouvements nationaux et intracommunautaires. Les opérateurs ont la possibilité de transmettre leurs documents d'accompagnement par guichet DTI (déclarant transmettant par internet), via le portail internet Prodouane, ainsi que par guichet EDI (échange de données informatisé). Le téléservice permet aux agents des douanes habilités de consulter les documents dématérialisés, de statuer sur leur régularité, de les clôturer, de les sélectionner en vue d'un contrôle, d'en exploiter le contenu afin de produire des bilans et des statistiques et de les conserver à des fins d'études ou d'analyse de trafic. Article 4 Les informations à caractère personnel liées aux formalités réalisées via GAMMA et à leur traitement sont les suivantes : ― identification de l'expéditeur des produits ou de son représentant fiscal, à travers ses nom, coordonnées, numéro d'accise et identifiant TVA, et indication du lieu d'expédition des produits ; ― identification du destinataire, à travers ses nom, coordonnées, numéro d'accise et indication du lieu de livraison des produits ; ― identification du représentant en frontière, en cas d'exportation, à travers ses nom, coordonnées et identifiant TVA ; ― identification du titulaire de la garantie utilisée, à travers ses nom, coordonnées, numéro d'accise et identifiant TVA ; ― identification du transporteur, à travers ses nom, coordonnées et identifiant TVA, ainsi que l'identification du moyen de transport ; ― identification des agents des douanes ayant suivi le mouvement. Outre ces informations, GAMMA traite l'ensemble des données requises au titre des formalités de circulation des produits soumis à accises, telles que prévues par la réglementation applicable. Toute autre information objective nécessaire au traitement du dossier peut être insérée par les agents habilités en rubrique « commentaire ». Les entreprises utilisant le téléservice sont enregistrées dans le référentiel national (ROSA) et européen (SEED) des opérateurs. Article 5
- La durée de conservation des données des documents est de trois ans, à compter de leur dépôt par l'opérateur ou son représentant, pour les produits soumis à accise relevant du secteur énergétique en vertu des articles 65, paragraphe 3, et 354 du code des douanes, et de six ans pour les produits soumis à accise relevant des contributions indirectes en vertu de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
- Lorsque l'administration des douanes ou l'autorité judiciaire effectue une enquête sur les données enregistrées dans le système, ces informations sont conservées, si nécessaire, au-delà des délais visés au paragraphe 1 ci-dessus, jusqu'à la clôture de l'enquête et, le cas échéant, jusqu'au prononcé définitif d'une décision judiciaire au fond ou jusqu'au règlement définitif de la transaction en application de l'article 350 du code des douanes ou, selon le cas, des articles L. 247, L. 248 et L. 249 du livre des procédures fiscales. Article 6 Au-delà des délais visés à l'article 4, les données liées aux documents d'accompagnement dématérialisés sont supprimées, nonobstant leur conservation à des fins statistiques. Article 7
- Les agents habilités des bureaux de douane accèdent aux données des mouvements dématérialisés transmises par les opérateurs. Peuvent accéder au téléservice GAMMA, dans la limite de leurs habilitations : ― les agents des recettes locales et des bureaux de douane ; ― les agents des services compétents en matière de viticulture ; ― les agents de la branche surveillance ; ― les agents des directions régionales des douanes chargés de l'action économique ; ― les agents des douanes investis d'une mission de lutte contre la fraude à des fins d'analyse de risques et d'orientation des contrôles ; ― les agents des douanes au sein des services d'enquête à des fins d'enquête ; ― les agents des douanes chargés du contrôle de gestion ; ― les agents d'administration centrale chargés de l'une des missions ci-dessus ainsi que ceux compétents en matière de droits indirects, de politique des contrôles et de suivi des contentieux ; ― les agents du Centre informatique douanier (CID) chargés de l'assistance aux utilisateurs (SAU). L'ensemble des agents relevant de la direction générale des douanes et droits indirects peut accéder, à travers l'annuaire des opérateurs entretenant des relations avec la douane (ROSA), aux informations relatives aux agréments délivrés.
- Tout déclarant, ainsi que les personnes qu'il désigne, peut consulter ses déclarations en mode DTI sur le portail Prodouane.
- Les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne sont destinataires des données relatives aux mouvements de produits soumis à accise qui les concernent. 4 Les agents habilités de l'administration générale de la supervision de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine (AQSIQ) de la République populaire de Chine peuvent être rendus destinataires d'un extrait des données relatives aux vins et spiritueux d'origine française, exportés au départ de la France et à destination de leur territoire. Cet extrait comporte les informations à caractère personnel suivantes : - identification de l'expéditeur des produits, à travers ses noms, coordonnées et numéro d'accise ; - identification du destinataire en Chine, à travers ses noms et coordonnées. Article 8 Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle est situé le service des douanes de rattachement de l'entreprise concernée. Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement. Article 9 Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.