Article 1 Les installations individuelles mentionnées à l'article R.* 1333-40 du code de la défense sont définies conformément au tableau figurant en annexe. Article 2 Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection des installations nucléaires intéressant la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE A. Généralités 1° Les termes : " substances radioactives ", " déchets radioactifs ", " entreposage " et " stockage de déchets radioactifs " sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement. 2° Les termes : " accélérateur ", " activité ", " nucléide ", " radioactivité ", " radionucléide ", " source radioactive non scellée " et " source radioactive scellée " sont définis à l'annexe 13-7 du code de la santé publique. 3° Valeurs de référence : à chaque radionucléide est associée une valeur de référence (en Bq). Pour les radionucléides figurant au tableau A de l'annexe 13-8 à la première partie du code de la santé publique ou dans un arrêté pris en application de l'article R. 1333-27 de ce code, la valeur de référence est égale au seuil d'exemption en quantité fixée par cette annexe ou cet arrêté. Toutefois, pour le tritium, la valeur de référence est fixée à 10 7 Bq. La valeur de référence des autres radionucléides peut être fixée par décision du délégué mentionné à l'article R.* 1411-7 du code de la défense en fonction des impératifs de radioprotection. A défaut, la valeur de référence est fixée à 1 000 Bq. 4° Au sens du présent arrêté, la préparation de combustibles nucléaires est l'ensemble des opérations préalables à l'enrichissement ou au conditionnement du combustible nucléaire, notamment l'extraction du métal et sa conversion. 5° Les substances radioactives dont l'activité massique est inférieure à 100 kBq par kilogramme, ou inférieure à 500 kBq par kilogramme pour les substances radioactives solides naturelles, ne doivent pas être prises en compte pour l'application des seuils mentionnés dans les rubriques 2° et 3° du B ci-dessous. Il en est de même des substances naturelles radioactives qui ne sont pas et n'ont jamais été utilisées pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles. 6° Coefficient Q : pour une installation dans laquelle un ou plusieurs radionucléides sont utilisés, un coefficient Q est défini ; il est calculé d'après la formule : Q = Σ (A i / Aref i ) dans laquelle : a) A i représente l'activité (en Bq) du radionucléide i ; b) Aref i représente la valeur de référence en activité du radionucléide i. Les radionucléides de filiation en équilibre avec des radionucléides pères ne sont pas pris en compte dans le calcul. Pour le radionucléide père, la valeur de référence est notée Aref i (+) ou Aref i (sec) selon les conventions de notation définies par les textes réglementaires mentionnés au 3° ci-dessus. Pour le calcul du coefficient Q, il est tenu compte de l'ensemble des radionucléides susceptibles d'être présents dans l'installation ou qui, étant détenus par l'exploitant à proximité de celle-ci, sont susceptibles d'en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006. B. Catégories d'installations individuelles 1° Réacteurs nucléaires : Tous les réacteurs nucléaires sont des installations individuelles. 2° Installations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs : a) Installations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires : i) Les installations de préparation du combustible nucléaire ainsi que les installations connexes de traitement ou d'entreposage des déchets qu'elles produisent. Ces installations sont des installations individuelles si elles remplissent simultanément les deux conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.