Article 1 Les moyens de cryptologie visés par le présent arrêté sont les moyens définis à l'article 1er du décret du 12 mars 1973, modifié par le décret du 18 février 1986 susvisé, et destinés à des fins professionnelles ou privées sur le territoire national. Ne sont pas inclus dans ces moyens : Les cartes à microprocesseur qui ne permettent pas par elles-mêmes, c'est-à-dire sans recourir à un dispositif cryptologique externe, d'assurer la confidentialité des communications. Article 2 La décision relative à la demande d'autorisation de fabriquer ou de faire commerce de ces moyens de cryptologie est notifiée par le ministre chargé des P.T.T.. Elle peut prendre la forme d'une acceptation, d'un refus ou d'une exclusion du régime des matériels de guerre. Article 3 Tout titulaire de l'autorisation de fabriquer ou de faire commerce visée à l'article 2 doit tenir un registre spécial coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire de police compétent ou à défaut par le commandant de brigade de gendarmerie. Sur ce registre dont les feuillets sont conformes au modèle annexé au présent arrêté sont inscrits, sans blanc ni rature, les moyens de cryptologie mis en fabrication, réparation, achetés, vendus, loués ou détruits. Le ministre chargé des P.T.T. fait collationner le registre spécial avec les pièces justificatives qu'il détient. Article 4 1. Tout titulaire de l'autorisation de fabriquer ou de faire commerce visée à l'article 2 doit, avant de céder à quelque titre que ce soit un moyen de cryptologie à un usager :
- a)Se faire présenter par le demandeur une pièce d'identité ;
- b)Transmettre au ministre chargé des P.T.T. la demande d'autorisation spéciale prévue à l'article 5 ci-après. 2. Le fabricant ou commerçant ne peut effectuer la cession qu'au reçu de l'autorisation spéciale accordée au demandeur ; il est tenu de l'inscrire sur le registre spécial prévu par l'article 3. 3. Toute personne désirant céder, à quelque titre que ce soit, un moyen de cryptologie est tenue d'en informer, au préalable, le ministre chargé des P.T.T.. Le cédant devra s'assurer de l'identité du cessionnaire et devra mentionner celle-ci dans sa déclaration. Il ne pourra effectuer la cession qu'au profit d'un cessionnaire titulaire de l'autorisation spéciale définie à l'article 5 ci-après et devra mentionner dans sa déclaration le numéro de cette autorisation spéciale. Article 5 L'acquisition, la détention et l'utilisation d'un moyen de cryptologie, destiné à des fins professionnelles ou privées sur le territoire national et autorisé suivant les dispositions de l'article 2 sont subordonnées à une autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé des P.T.T. au profit d'un usager, personne morale ou physique. Article 6 L'autorisation spéciale prévue à l'article 5 ne pourra pas être accordée pour un usage destiné à dissimuler la teneur des communications échangées entre : - les stations radio-électriques privées de la troisième catégorie définie à l'article D. 464 du code des P.T.T. (radio-amateurs) ; - les émetteurs-récepteurs utilisant les "canaux banalisés" ; - toutes stations radio-électriques privées non autorisées conformément à l'article L. 89 du code des P.T.T.. Article 7 Les moyens exclus du régime des matériels de guerre peuvent être acquis, détenus et utilisés librement sauf pour les usages décrits à l'article 6 ci-dessus. La décision visée à l'article 2 précise, lorsque le moyen considéré est exclu du régime des matériels de guerre, s'il reste ou ne reste pas soumis aux dispositions de l'article 11 ci-dessous. Article 8 1. Les représentants des ministères intéressés peuvent, dans le cadre des lois et règlements, procéder à toute vérification et effectuer tout prélèvement nécessaire pour s'assurer du respect des prescriptions du présent arrêté. 2. Lorsqu'elle procède à de tels contrôles, l'administration ne peut être tenue pour responsable du mauvais fonctionnement des installations et appareils. Ceux-ci sont réalisés sous l'entière responsabilité du constructeur du matériel, de l'installateur et de l'utilisateur, chacun pour ce qui le concerne. Article 9 Les autorisations visées à l'article 2 et à l'article 5 ci-dessus peuvent être révoquées à tout instant, en cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires ou pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes. Article 10 Tous les documents relatifs au traitement des demandes d'autorisation de fabriquer, faire commerce, acquérir, détenir, utiliser des moyens de cryptologie visés par le présent arrêté sont couverts par l'arrêté du 10 décembre 1981 du ministre chargé des P.T.T. pris en application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée. Article 11 Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus, l'importation et l'exportation des moyens de cryptologie visés à l'article 1er restent soumises aux procédures définies par le décret du 12 mars 1973, modifié par le décret du 18 février 1986 susvisé, le décret du 16 juillet 1955 susvisé portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre, l'arrêté du 2 avril 1971 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation, l'arrêté du 12 mars 1973 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés. Article 12 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Caractéristiques des moyens de cryptologie : Modèle : ... Marque : ... Numéro de série : ... Renseignements concernant la fabrication ou l'acquisition : date d'entrée en stock : ... nom et adresse du fournisseur
(1): ... Renseignements concernant les ventes ou cessions : nom et adresse du demandeur : ... nature, date et numéro de la pièce d'identité produite : ... nature de la pièce justifiant la cession
(2): ... numéro : ... date : ... autorité qui l'a délivrée : ... date de sortie du stock : ...
(1)Ne concerne pas les fabricants.
(2)Autorisation de faire le commerce, ou autorisation d'acquisition, de détention ou d'utilisation.