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Décret n° 99-714 du 3 août 1999 portant statut du corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat et fixant les dispositions applicables

Article 11 Des emplois de directeur de service et de chef de service sont créés au Conseil d'Etat et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile. Les fonctionnaires détachés dans ces emplois sont chargés de fonctions supérieures d'organisation et d'encadrement. Ces emplois sont répartis en deux groupes : les chefs de service et les directeurs de service. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service snt chargés de fonctions d'encadrement supérieur des secrétariats des sections et des services administratifs du Conseil d'Etat. A la Cour nationale du droit d'asile, ils sont chargés de fonctions d'encadrement supérieur des services du secrétariat général. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur de service sont chargés de fonctions de direction des services de la section du contentieux et des principaux services administratifs du Conseil d'Etat ainsi que de fonctions de direction des services au secrétariat général de la Cour nationale du droit d'asile. Ils exercent en outre des fonctions d'expertise impliquant un haut niveau de qualification. Le nombre d'emplois de chacun des groupes est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. La liste des emplois occupés par les directeurs et chefs de service est fixée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans. Article 12 Peuvent être nommés dans un emploi de chef de service les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice 966 et justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois. Peuvent être nommés dans un emploi de directeur de service les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice 966 et justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont cinq ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois. Article 13 Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service ou de directeur de service sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de chef de service ou de directeur de service, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. De même, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur de service qui ont occupé un emploi de chef de service pendant au moins six mois au cours des douze mois précédant leur nomination sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans ce précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 15 pour un avancement à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux trois alinéas qui précèdent conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur a procurée l'avancement audit échelon. Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de service ou de directeur de service perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé. Article 14 Les chefs de service et directeurs de service sont nommés pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans le même emploi jusqu'à une durée totale de dix ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable. Sauf dans le cas du renouvellement de détachement prévu aux premier et quatrième alinéas, toute nomination dans un emploi de chef de service ou de directeur de service est précédée de la publication par un moyen de diffusion nationale d'un avis de vacance de cet emploi. Article 15 L'emploi de chef de service comporte huit échelons. La durée des différents échelons est fixée comme suit : ÉCHELONS DURÉE 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans L'emploi de directeur de service comporte sept échelons. La durée des différents échelons est fixée comme suit : ÉCHELONS DURÉE 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an Article 22 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.