Article 1 Les concours réservés sur titres et sur épreuves prévus au I de l'article 20 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 susvisé sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté. Ils sont ouverts en 2011 aux agents remplissant les conditions fixées au premier alinéa du I de l'article 20 du même décret. Ils sont organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement concerné. Article 2 L'avis d'ouverture des concours mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 20 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 susvisé est annoncé par voie électronique et par voie d'affichage au sein de l'établissement organisateur, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement et dans ceux de la préfecture du département siège de l'établissement. L'avis d'ouverture fixe la date limite de dépôt des dossiers d'inscription qui ne peut intervenir moins de quinze jours avant le début des épreuves. La décision d'ouverture de chaque concours doit indiquer le nombre de postes mis au concours, la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves ainsi que les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures. Elle doit également préciser que la direction de l'établissement organisateur tient à la disposition des candidats au concours sur épreuves les formulaires nécessaires à la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et, le cas échéant, disponible sur le site intranet ou internet de l'établissement. Article 3 A l'appui de sa demande, le candidat au concours sur titres doit joindre les pièces suivantes : 1° Les titres de formation, certifications et équivalences dont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents ; 2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ; 3° Un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé. Le candidat au concours sur épreuves doit joindre les pièces suivantes : 1° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ; 2° Un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé ; 3° Un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle dont les rubriques, mentionnées en annexe au présent arrêté, sont remplies de façon conforme et qui est accompagné des pièces justificatives correspondant à cette expérience professionnelle et, le cas échéant, aux actions de formations suivies par le candidat. Le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à chacun des deux concours. Article 4 Les jurys des concours mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont composés comme suit : 1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ; 2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours ; 3° Un praticien hospitalier désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours. L'un au moins des membres du jury désigné au titre du 2° ou du 3° n'appartient pas à l'établissement organisant le concours. Article 5 Le concours sur titres mentionné au 1° du I de l'article 20 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 susvisé est ouvert aux agents justifiant des conditions prévues au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé. Il comporte un entretien avec le jury. Les candidats qui remplissent les conditions fixées au premier alinéa du présent article sont convoqués à un entretien avec le jury par courrier et la liste des candidats autorisés à se présenter au concours fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours. L'entretien avec le jury consiste : ― en une présentation, d'une durée de cinq minutes au plus, par le candidat de sa situation professionnelle et de sa motivation pour exercer la fonction d'assistant médico-administratif ; ― en un échange, pouvant comporter une mise en situation, permettant d'apprécier les capacités du candidat à gérer de façon adaptée le stress des appelants, à appréhender les situations d'urgence vitale et à appréhender les techniques de communication employées en régulation médicale (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus de présentation du candidat ; coefficient 2). A l'issue de cet entretien, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis. Nul ne peut être admis si la note obtenue à l'entretien est inférieure à 8 sur
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.