Article A115 Le présent chapitre a pour objet de déterminer, conformément aux dispositions de l'article R. 226, les modalités d'attribution de la carte du combattant au titre des opérations effectuées après le 2 septembre 1939. Article A116 Sont considérés comme combattants, les militaires, résistants et marins du commerce répondant aux conditions fixées par l'article R. 224 C. Article A117 Sont considérés comme combattants, les militaires ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non : A. - Armée de terre Aux unités figurant sur les listes pratiques des unités combattantes publiées au Bulletin officiel du ministère de la défense nationale, en application de la circulaire n° 5704/E.M.A./30 du 23 mai 1946 (Bulletin officiel, n° 23, année 1946, p. 337) définissant l'unité combattante et les zones de combat pour les périodes allant du 3 septembre 1939 au 8 mai 1945 et postérieurement à cette date. B. - Armée de mer Aux unités énumérées dans l'arrêté du secrétaire d'Etat à la marine, en date du 19 décembre 1952 (Bulletin officiel, marine, n° 11, du 23 mars 1953) fixant la liste des bâtiments et unités sur pied de guerre du 3 septembre 1939 au 8 mai 1945, en son annexe I et dans les conditions suivantes : Bâtiments, unités et formations donnant droit à la bonification du double en sus : 1° Bâtiments de la flotte principale, de la flotte auxiliaire, bâtiments du commerce et de la pêche ; 2° Formations et unités à terre :
- a)Organes de commandement, uniquement pendant la période au cours de laquelle : Ils ont stationné dans une zone effectivement soumise à l'action de l'ennemi ; La liste de ces formations, unités et bases, est fixée par le secrétaire d'Etat à la marine. Certains de leurs membres et ceux-là seuls, ont appareillé en mission sur un bâtiment réputé unité combattante ;
- b)Formations à terre, ayant effectivement combattu en France et à l'étranger ; 3° Aéronautique navale :
- a)Formations aériennes (personnel navigant) ;
- b)Bases de l'aéronautique navale, uniquement pendant la période au cours de laquelle elles ont effectivement été soumises à l'action de l'ennemi. La liste des ces formations, unités et bases, est fixée par le ministre de la défense nationale. Pour le personnel de l'aéronautique navale, les règles à suivre, notamment en matière d'équivalence, sont celles appliquées au personnel de l'armée de l'air et de l'espace. C. - Armée de l'air et de l'espace Aux unités engagées dont les listes pratiques sont publiées au Journal officiel en ce qui concerne le personnel de l'armée de l'air et de l'espace et des unités de parachutistes, actuellement unités aéroportées, à la condition d'avoir été admis au bénéfice d'une majoration de campagne double d'au moins cent quatre-vingts jours correspondant à quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non d'appartenance, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Pour l'application des dispositions relatives à la qualité de combattant uniquement, l'exécution d'une mission de guerre, telle qu'elle est définie ci-dessous et, pour le personnel des unités de parachutistes, d'un saut effectué en zone de combat ou à l'arrière des lignes adverses donne droit, par équivalence, à quarante jours de majorations pour campagne double. Dans ce cas, ne peuvent entrer dans le décompte des cent quatre-vingts jours, les journées au cours desquelles ont été exécutées les missions aériennes de guerre ou les sauts visés à l'alinéa précédent, missions et sauts qui, eux-mêmes, donnent droit à des majorations par équivalence. Le personnel de l'armée de l'air et de l'espace et des unités de parachutistes (actuellement troupes aéroportées) ayant participé à cinq missions aériennes de guerre ou sauts au cours des opérations et dans les zones déterminées par les instructions réglementant le bénéfice de la campagne double. Par mission aérienne de guerre, il faut entendre tout vol, saut ou ascension de guerre ayant fait l'objet d'un ordre d'opérations émanant d'une autorité française ou alliée qualifiée et d'un échelon de commandement égal ou supérieur à celui du commandement de groupe ou d'unité assimilée. Les missions telles que le vol d'instruction, d'essai ou d'entraînement ne sont pas qualifiées missions de guerre. D'autre part, lorsque le personnel de l'armée de l'air et de l'espace a participé à des opérations terrestres ou navales, les règles édictées pour l'attribution de la qualité de combattant au personnel des armées de terre ou de mer lui sont applicables. Pour le personnel de l'aéronautique navale, les règles, notamment en matière d'équivalence, sont celles qui sont appliquées au personnel de l'armée de l'air et de l'espace. Article A118 Sont considérés comme combattants : 1° Les militaires qui ont participé effectivement pendant quatre-vingt-dix jours au moins aux combats livrés en Indochine contre les Japonais ou contre les rebelles, à dater du 9 mars 1945 ; 2° Les militaires qui ont séjourné pendant quatre-vingt-dix jours au moins dans la brousse indochinoise à dater du 9 mars 1945 ; 3° Les parachutistes remplissant les conditions suivantes : Avoir été parachuté en Indochine à dater du 9 mars 1945 :
- a)Pour une mission spéciale ;
- b)Avec une unité combattante, chaque parachutage donnant droit à une équivalence de quarante-cinq jours pour les militaires visés à l'alinéa
- a)et à une bonification de vingt jours pour les militaires visés à l'alinéa b). Article A119 Sont considérés comme combattants :
- a)Les agents des Forces françaises combattantes (FFC) ; les agents de la résistance intérieure française (RIF) ; les agents de la résistance extra-métropolitaine française, ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux formations figurant sur les listes pratiques des unités combattantes ou assimilées ;
- b)Les membres des Forces françaises de l'intérieur (FFI) ayant combattu pendant trois mois consécutifs ou non, pendant les périodes des combats déterminés par régions militaires. Article A120 Ont droit à la qualité de combattants, les personnes arrêtées par les autorités de l'Allemagne ou de ses alliés, par l'autorité de fait de l'Etat français ou par les polices civiles ou militaires d'un pays en conflit avec la France, même après le 8 mai 1945, si les intéressés fournissent une attestation de déporté ou d'interné politique (modèle A) délivrée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, à condition : 1° Soit de présenter une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente la reconnaissant comme ayant été homologuée au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ; 2° Soit de faire la preuve que l'arrestation a été motivée par un acte d'aide volontaire apportée aux réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI, de la RIF ou aux personnes appartenant à ces formations ; 3° Soit de faire la preuve que l'arrestation a été motivée par un acte caractérisé de lutte civile ou militaire contre l'ennemi. Article A121 Ont droit à la qualité de combattant, les personnes déportées ou internées pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs qui détiennent une attestation de déporté ou d'interné politique (modèle A) délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et à condition de faire la preuve : 1° Soit qu'elles ont appartenu aux organisations de résistance créées à l'intérieur des lieux de détention par des représentants qualifiés de la résistance internés ou déportés ; 2° Soit qu'elles ont accompli un acte caractérisé de lutte civile ou militaire au bénéfice des organisations de résistance visées à l'alinéa précédent ou au bénéfice individuel de ces organisations. Article A121 bis La durée minima de l'internement exigé par l'article R. 224 (4° et 5°) est ramenée à trois mois en ce qui concerne les militaires qui ont été détenus comme prisonniers de guerre en territoire occupé par les Japonais, au cours des opérations ayant eu lieu en Indochine entre le 9 mars 1945 et le 15 septembre suivant. Article A122 Ont droit à la qualité de combattant, les personnes qui : 1° Ont reçu dans l'exécution d'un acte qualifié de résistance ou de combat, une blessure homologuée comme blessure de guerre ou reçue en service commandé ; 2° Ont été blessées ou torturées au cours de leurs interrogatoires ou pendant leur détention, à condition que les conséquences des blessures, maladies contractées ou aggravées, ou des tortures aient ouvert droit à une pension d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 10 % ; 3° Répondant aux dispositions des articles A120 et A121, se sont évadées avant le 1er mars 1945 d'un lieu de détention. Cette date est reportée au 10 août 1945 pour les internés d'Indochine. Article A123-1 Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui, sans répondre aux dispositions des articles A. 119 et R. 224 C (II, 1° et 2°) justifient :
- a)Soit par le rapport motivé émanant du liquidateur responsable de l'organisme au compte duquel elles ont opéré ;
- b)Soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : Création et direction aux échelons nationaux, régionaux et départementaux, d'organisations de résistance reconnues ; Détention volontaire de matériel clandestin d'impression ; Rédaction, impression, transport ou distribution habituels de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue ; Fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la résistance ; Transport ou détention volontaire d'armes ou d'explosifs dans un but de résistance ; Fabrication de matériel radio destiné aux émissions et réception de postes clandestins utilisés pour la résistance ; Fourniture volontaire gratuite et habituelle de locaux aux réunions de groupes clandestins ; Hébergement gratuit et habituel de résistants traqués ou blessés au cours d'une action militaire, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ; Passage habituel, à titre gratuit, de résistants ou de militaires évadés hors du territoire ennemi ou occupé vers la France occupée, la France libre ou les pays alliés ; Destruction habituelle de voies de communication ou d'installation ferroviaire, portuaire ou fluviale. Ces témoignages sont certifiés sur l'honneur et ils engagent la responsabilité de leur signataire, dans les conditions prévues par l'article 161 du Code pénal
(1). Article A123-2 et A123-3 Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942, dans l'armée allemande, qui remplissent l'une des conditions suivantes : 1° Avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à ladite armée ; 2° Avoir été évacués du front par blessure reçue ou maladie contractée en service, sans condition de durée de séjour ; 3° Avoir reçu une blessure de guerre ; 4° Avoir été faits prisonniers alors qu'ils appartenaient à ladite armée, sans condition de durée de séjour ; 5° S'être évadés d'une formation de l'armée allemande. Sont exclus du bénéfice des dispositions qui précèdent les sous-officiers promus officiers et les officiers ayant obtenu un avancement de grade dans l'armée allemande. Article A123-4 Les Alsaciens et les Mosellans résidant, à compter du 25 août 1942, dans l'un des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle qui, au cours des opérations effectuées après le 2 septembre 1939, ont appartenu à une unité combattante de l'armée française, peuvent prétendre, de droit, sans condition de durée de séjour dans ladite unité, à la carte du combattant s'ils justifient de leur insoumission effective aux ordres et mesures édictées par l'autorité occupante, relativement à la conscription. Article A123-5 Les Alsaciens et les Mosellans qui, en raison de leur appartenance à certaines formations ou de leur comportement individuel, ont fait l'objet d'une opposition expresse et motivée de la part des autorités administratives ou des associations d'anciens combattants et victimes de guerre habilitées, exerçant les unes et les autres leur activité sur le territoire des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ne peuvent obtenir la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R.
- Pour être recevable, l'opposition doit avoir été formée dans le délai d'un an, à compter de la publication de l'arrêté du 22 août 1952, auprès des offices départementaux d'anciens combattants et victimes de guerre du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Article A123-6 Pour l'attribution de la carte du combattant aux pilotes et aux personnels embarqués des stations de pilotage de la marine marchande qui ont effectivement navigué hors des ports pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non alors qu'ils servaient à bord de navires participant à l'effort de guerre, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 11 août 1954, les périodes à considérer sont énumérées dans l'annexe III jointe au présent chapitre. Article A123-7 Pour l'attribution de la carte du combattant au personnel inscrit pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non au rôle des équipages de remorqueurs et autres navires dits de "servitude", au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, les périodes et lieux à considérer sont énumérés dans l'annexe IV du présent chapitre. Article A123-8 Sont considérés combattants les marins du commerce et de la pêche qui ont navigué pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945 à bord des navires dont la liste est fixée par l'arrêté ministériel (marine) du 19 décembre 1952 modifié. Article A123-9 Sont considérés combattants les marins du commerce et de la pêche qui ont navigué pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945 à bord des navires ne figurant pas sur la liste fixée par l'arrêté ministériel (marine) du 19 décembre 1952 modifié et qui peuvent justifier que leur navire était présent dans les régions et à des époques où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire. Article A124 Ne peuvent prétendre à la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R. 227, les militaires et les marins du commerce qui, faits prisonniers de guerre, entrent dans les cas suivants : A) (Abrogé) ; B) En situation irrégulière provenant de l'initiative non contrainte de l'intéressé, à savoir : 1° Officiers, prisonniers de guerre, volontaires pour le travail au service de l'économie ennemie ; 2° Prisonniers de guerre transformés en travailleurs civils avant le 8 novembre 1942 ; 3° prisonniers de guerre de tous grades ayant travaillé sous contrat individuel les liant à la puissance détentrice et, par extension, les prisonniers de guerre ayant accepté de travailler au service de la WOL ou organismes similaires ; 4° prisonniers de guerre ayant appartenu à l'administration dite "Service diplomatique des prisonniers de guerre" ou à des organismes similaires ; C) Ayant mis leur activité au service de l'ennemi en tant que : 1° Rédacteurs des quotidiens ou périodiques préconisant la collaboration politique ou militaire avec l'ennemi ; 2° Militants de groupes ou cercles ayant personnellement préconisé la collaboration. Article A125 Ne peuvent obtenir la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R. 227, les militaires convaincus par l'autorité militaire compétente, soit de n'avoir pas participé jusqu'à leur achèvement, collectivement ou individuellement, aux opérations de combat menées sur le territoire métropolitain à l'effet de contenir l'avance de l'envahisseur, soit d'avoir personnellement abandonné le combat, à moins que la rupture du combat, individuelle ou collective, n'ait été provoquée par suite d'ordres explicitement donnés par l'autorité militaire dont ils dépendaient directement. Article A126 Demeurent valables les oppositions expresses et motivées à l'attribution de la carte du combattant aux militaires, aux marins du commerce et de la pêche, et aux personnes visées à la présente section, faites par les représentants autorisés des associations nationales de combattants de la catégorie dont ils sont susceptibles de dépendre, siégeant au conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, à condition que ces oppositions aient été formulées avant le 5 mai
- Article A129 Pour le calcul des trois mois requis aux articles A. 119 et A. 123, le temps de présence exigé est réduit de moitié pour les enrôlés volontaires dans les Forces françaises de l'intérieur qui n'avaient pas, lors de la dissolution de leur formation militaire d'action, l'âge de dix-sept ans révolus. Article A130 Pour le calcul des trois mois, requis à l'article R. 224 C (III, 2°), une bonification de vingt-cinq jours est accordée au personnel présent à bord d'un navire ayant participé aux opérations d'évacuation de Dunkerque, ou à des opérations d'évacuation analogues déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la marine marchande. Ce personnel bénéficie en outre des bonifications accordées aux militaires pendant la durée de leur séjour dans lesdites zones d'opérations, conformément aux dispositions de l'article A. 134-
- Article A131 Des bonifications peuvent également être accordées au personnel d'un navire ayant participé à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Elles sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la marine marchande. Article A132 Pour l'attribution de la carte du combattant, la durée d'appartenance ou de présence acquise pour les opérations antérieures au 3 septembre 1939 se cumule avec la durée admise au titre des opérations postérieures à cette date. Article A133 Le temps d'appartenance ou de présence acquis au cours de chaque phase des hostilités est totalisé dans le décompte final, en vue de l'attribution de la carte du combattant, selon les termes des différents articles du présent chapitre. Article A134-1 Les militaires de la guerre 1939-1945 qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article A. 117 sont admis à bénéficier : 1° D'une bonification de dix jours en cas d'engagement volontaire au cours des opérations de guerre ; 2° D'une bonification de dix jours par citation individuelle ; 3° S'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combats limitativement désignées, de bonifications qui font l'objet des articles A. 134-2 à 134-
- La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office nationale des anciens combattants et victimes de guerre. Article A134-2 Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part effectivement avec leur unité à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées, sont admis à bénéficier d'une bonification qui est égale au produit obtenu en multipliant la durée de la ou desdites opérations par le coefficient six. Le temps que fait ressortir ce calcul s'ajoute à celui pendant lequel les intéressés ont été effectivement présents dans la ou les unités combattantes auxquelles ils ont appartenu. Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit à la bonification susvisée sont celles qui figurent aux listes et tableaux publiés en annexe au présent chapitre. Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part personnellement aux opérations ayant valu une citation collective à une unité ne dépassant pas l'importance du bataillon sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle. Article A134-3 Les militaires de l'armée de mer qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir appartenu à des bâtiments, unités ou à des formations servant à terre avec lesquelles ils ont effectivement participé à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées et figurant sur la liste publiée en annexe au présent chapitre sont admis à bénéficier, dans les mêmes conditions que l'armée de terre, de la bonification visée au premier alinéa de l'article A. 134-
- Les militaires de l'armée de mer qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir été effectivement présents à bord des bâtiments cités à la date où une citation collective a été obtenue, sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle. Article A134-4 Les militaires de l'armée de l'air, notamment ceux du personnel non navigant, qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir appartenu à des unités avec lesquelles ils ont effectivement participé à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées sont admis à bénéficier, dans les mêmes conditions que l'armée de terre, de la bonification visée au premier alinéa de l'article A. 134-
- Les militaires de l'armée de l'air qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part personnellement à des opérations de combat à terre ayant valu une citation collective à une unité ou fraction d'unité constituée (compagnie, parc, etc.) sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle. Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit aux bonifications susvisées sont celles que fixera la liste établie par le secrétaire d'Etat à l'air et qui sera publiée en annexe au présent chapitre. Article A134-5 Les membres de la résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1, s'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combat limitativement désignées, sont admis à faire valoir leur droit en se conformant à la procédure prévue à l'article R.
- La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Article A134-6 Les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article R. 224-D I (1°), sont admis à bénéficier : 1° (Supprimé) 2° D'une bonification de dix jours en cas d'engagement, de rengagement ou de volontariat ayant conduit les intéressés à servir dans des unités stationnées en Afrique du Nord. Article A134-7 Les membres de la Résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1 sont admis à bénéficier d'une bonification de dix jours pour engagement volontaire. Article A137
(1)Alinéas abrogés par décision 50826 et 50884 du Conseil d'Etat du 13 février 1987. Article A142 Pour le modèle de la carte, vous pouvez consulter le tableau dans le JO du 15 mai 2010, texte n° 35. Article A158 La carte du combattant volontaire de la Résistance est établie conformément au modèle n° 1 annexé au présent titre. Elle comporte, au recto, la photographie du titulaire, l'indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne également la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance. Elle est imprimée sur papier cartonné de couleur vert clair. Article A159-1 Lorsque la carte de combattant volontaire de la Résistance est établie au nom d'une personne décédée ou disparue, la photographie du titulaire n'y est pas apposée. Mention est faite, au verso, des nom, prénoms, degré de parenté et adresse de l'ayant cause auquel la carte est délivrée. Article A160 Sont considérés comme lieux de déportation : 1° Au cours de la guerre 1914-1918, les camps et prisons figurant sur la liste publiée au Journal officiel des 20 janvier 1951 et 13 novembre 1952 ; 2° Au cours de la guerre 1939-1945, les prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui figurent sur les listes annexées au Journal officiel des 21 février 1950 et 17 janvier 1951 ; 3° En Indochine, les camps et prisons instaurés et administrés par la gendarmerie japonaise, figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 3 février 1951. Article A161 La carte de déporté résistant et la carte d'interné résistant sont établies conformément aux modèles annexés au présent chapitre. Elles sont imprimées sur papier cartonné de couleur rose foncé. Article A162 Lorsque la carte est établie au nom d'un déporté ou d'un interné résistant décédé ou disparu, la photographie du titulaire n'y est pas apposée. Mention est faite au verso des nom, prénoms, degré de parenté et adresse de l'ayant cause auquel la carte est délivrée. Article A165-1 La carte de déporté politique et la carte d'interné politique sont établies dans les conditions prévues aux articles A. 162 et A. 163 conformément aux modèles annexés au présent titre. Elles sont imprimées sur papier cartonné de couleur bleue. Article A166 Les organisations allemandes ci-dessous énumérées sont considérées comme formations paramilitaires pour l'application de l'article R. 353 : Le Reichsarbeitsdienst, RAD (service obligatoire du travail) et ses organismes annexes ; Luftwaffenhelfer et Luftwaffenhelferinnen ; Flakhelfer et Flakhelferinnen ; Wehrmachtshelferinnen ; Marinelferinnen ; Nachrichtenhelferinnen ; Le Volkssturm (milice territoriale) ; La Sicherheits et Hilfsdienst, SHD (service auxiliaire de sécurité) et la Luftschutzpolizei, LSP ; La Polizeireserve (police auxiliaire) ou Hilfspolizei. Article A167 Le caractère de formation paramilitaire est reconnu aux organisations ci-dessous énumérées, mais sous réserve de l'examen des conditions d'incorporation par les commissions chargées de la délivrance des cartes de réfractaire : Les NSSK, Transportstaffeln ; L'organisation Todt ; La Technische Nothilfe (TN), secours technique d'urgence ; La Schutzpolizei (police de protection). Article A168 La carte de réfractaire est établie conformément au modèle annexé au présent chapitre. Elle comporte, au recto, la photographie du titulaire, l'indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne également la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance. Elle comporte, au verso, l'indication de la durée pendant laquelle le titulaire a été réfractaire. Lorsque cette carte est établie au nom d'une personne décédée ou disparue, la photographie du titulaire n'y est pas apposée. Mention est faite, au verso, des nom, prénoms, degré de parenté et adresse de l'ayant cause auquel la carte est délivrée. La carte de réfractaire est imprimée sur papier cartonné de couleur grise. Article A169 Des réductions sur les tarifs de voyageurs ordinaires de la Société nationale des chemins de fer français sont accordées aux pensionnés appartenant aux catégories prévues par la convention conclue le 25 mars 1947 entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et la Société nationale des chemins de fer et annexée au présent titre. Article A172-1 Une carte spéciale de priorité est délivrée, sur leur demande, par la préfecture de police, aux pensionnés appartenant aux catégories définies par délibérations du conseil de Paris. Ils bénéficient, sur présentation de cette carte, d'une réduction de tarifs et d'un droit de priorité sur les réseaux de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) dans les conditions fixées par ces délibérations ou par arrêtés du préfet de Paris. Article A177 Pour bénéficier, en application de l'article D. 272, de la Légion d'honneur, les combattants volontaires de la Résistance et les déportés et internés résistants doivent réunir en outre les conditions suivantes : 1° Etre titulaire :
- a)Soit d'un grade d'officier (active ou réserve) ;
- b)Soit d'un grade d'officier d'assimilation homologué par la commission nationale, et publié au Journal officiel de la République française ;
- c)Soit du certificat d'appartenance FFI ou FFC ou RIF et avoir rendu des services particulièrement importants à la Résistance, sanctionnés par : Une citation à l'ordre de l'armée ; Ou une citation à un ordre inférieur à l'armée, avec la médaille de la Résistance ou blessure reçue en combat. Article A178 Peuvent bénéficier des médailles militaires prévues à l'article D. 273 les personnes réunissant les titres de résistance fixés par l'article A. 177 mais non titulaires d'un grade d'officier. Article A186-2 La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance est frappée par l'établissement public la Monnaie de Paris. Elle est en bronze, de forme pentagonale, ayant une hauteur de 34 millimètres sans la bélière. Elle porte à l'envers le motif "mains levées liées par une chaîne sur un fonds de flamme", et au revers l'inscription "République française, Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance" avec, en exergue, une croix de Lorraine. Cette médaille est suspendue au ruban par une bélière également en bronze. Le ruban a une largeur totale de 36 millimètres. Il est bordé d'un liseré rouge de deux millimètres. Pour les déportés, le ruban est coupé dans le sens de la longueur sur 32 millimètres, de sept bandes verticales bleues et blanches alternées. Pour les internés, les bandes sont disposées en diagonales. Article Annexe LISTE DES CORPS EXCLUS DU DISPOSITIF DES EMPLOIS RÉSERVÉS PRÉVUE À L'ARTICLE R. 397 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE LA GUERRE I. - Corps relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales : Techniciens de police scientifique et technique (décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016). II. - Corps relevant du ministère des affaires étrangères et européennes : Secrétaires des systèmes d'information et communication (décret n° 69-222 du 6 mars 1969). III. - Corps relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche : Contrôleurs sanitaires des services (décret n° 96-35 du 15 janvier 1996). IV. - Corps relevant du ministère de l'éducation nationale : Instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte (décret n° 2005-119 du 14 février 2005). V. - Corps relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche : Techniciens de recherche et de formation (décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985). Adjoints techniques de recherche et de formation (décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985). Bibliothécaires adjoints spécialisés (décret n° 92-30 du 9 janvier 1992). Assistants des bibliothèques (décret n° 2001-326 du 13 avril 2001). Magasiniers des bibliothèques (décret n° 88-646 du 6 mai 1988). VI. - Corps relevant du ministère de la culture et de la communication : Techniciens des services culturels pour la spécialité Bâtiments de France (décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993). Techniciens d'art (décret n° 92-260 du 23 mars 1992). Adjoints techniques des administrations de l'Etat pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe et pour la branche d'activité Métiers d'art (décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006). Article Annexe Conformément au IV de l'article unique de la loi n° 2022-297 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article Annexe 1 (*) Au lieu de " SOUS-OFFICIERS MARINIERS, il faut lire OFFICIERS MARINIERS ". Conformément à l'article 1 du décret n°2023-905 du 30 septembre 2023, le tableau 2 du III de cette annexe est applicable à compter du 14 décembre 2022. Article Annexe 1, art. 1 A partir de la date de l'échange des ratifications du présent accord, le Gouvernement de la République française assumera l'indemnisation des ayants droit, veuves, orphelins et ascendants possédant la nationalité française, des victimes civiles de la guerre décédées en possession de la nationalité belge. En conséquence, la pension de ces ayants droit sera liquidée par les soins de l'Administration française et payée par le Trésor français. Article Annexe 1, art. 2 A partir de la date de l'échange des ratifications du présent accord, le Gouvernement de la République française assumera l'indemnisation des ayants droit, veuves, orphelins et ascendants, possédant la nationalité belge, des victimes civiles de la guerre décédées en possession de la nationalité française. En conséquence, la pension de ces ayants droit sera liquidée par les soins de l'Administration belge et payée par le Trésor belge. Article Annexe 1, art. 3 Les victimes civiles de la guerre agissant personnellement qui ont été déboutées parce qu'elles ont changé de nationalité entre le moment du dommage et celui du jugement définitif, peuvent introduire une nouvelle demande auprès des autorités du pays auquel elles appartenaient, au moment du fait dommageable, en se conformant aux dispositions légales en vigueur dans ce pays. Article Annexe 1, art. 4 Le bénéfice des stipulations exceptionnelles qui précèdent est, en ce qui concerne les articles 1er et 2, réservé, en France, aux ayants droit français de victimes civiles de la guerre de nationalité belge, et, en Belgique, aux ayants droit belges de victimes civiles de la guerre de nationalité française. Le bénéfice de l'article 3 est réservé aux Belges devenus Français et vice versa. Les ressortissants de tous autres pays ne peuvent, en aucun cas, se réclamer de ces dispositions. Article Annexe 2 (*) Au lieu de 1° Syndrome parkinsonien unilatéral avec ou sans tremblements Côté actif 10 à 50 10 à 45 Côté opposé 30 à 60
(1)2° Syndrome parkinsonien incomplet 30 à 80
(1)3° Syndrome parkinsonien avec troubles de la parole et de la déglutition et salivation exagérée il faut lire 1° Syndrome parkinsonien unilatéral avec ou sans tremblements Côté actif 10 à 50 Côté opposé 10 à 45 2° Syndrome parkinsonien incomplet 30 à 60
(1)3° Syndrome parkinsonien avec troubles de la parole et de la déglutition et salivation exagérée 30 à 80
(1)Article Annexe 2 (suite) (*) Au lieu de " Adénopathies non suppurées et fistuleuses (lésions de la peau) ", il faut lire " Adénopathies suppurées et fistuleuses (lésions de la peau) ". Article Annexe 2, art. 1 Tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires ou résistants français et de leurs ayants cause par la législation française sur les pensions militaires de décès et d'invalidité sont accordés, conformément aux textes législatifs et réglementaires qui les régissent respectivement, aux ressortissants polonais ayant : 1° Servi dans l'armée française à titre étranger ; 2° Fait partie des Forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944, relatif au statut des Forces françaises de l'intérieur ; 3° Fait partie de la Résistance française ou de la Résistance polonaise en France dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars
- Le bénéfice en est également accordé à leurs ayants cause. Article Annexe 2, art. 2 Tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires français et de leurs ayants cause par la législation française sur les pensions militaires de décès et d'invalidité sont accordés aux ressortissants polonais ayant servi dans l'armée nationale polonaise placée sous les ordres du commandant en chef français pendant la guerre 1939-1945, ainsi qu'à leurs ayants cause, pourvu que les intéressés résident en France. Article Annexe 2, art. 3 Les bénéficiaires des dispositions des articles précédents ne pourront, en aucun cas prétendre à une pension à la charge du Gouvernement français au titre d'infirmités contractées antérieurement à leur incorporation soit dans l'une des forces françaises susvisées, soit dans l'armée nationale polonaise reconstituée en France. Toutefois, cette disposition ne porte en rien atteinte à l'indemnisation des aggravations prévue par la législation française des pensions. Article Annexe 2, art. 4 Le bénéfice de la législation française en faveur des victimes civiles et des avantages qui y sont attachés est également accordé aux ressortissants polonais victimes civiles par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français, ainsi qu'à leurs ayants cause, le fait de guerre étant défini conformément aux termes de la législation en vigueur. Article Annexe 2, art. 5 Les consuls de Pologne en France seront admis à représenter et à assister leurs compatriotes devant les autorités administratives françaises. Le même droit est reconnu aux associations d'anciens combattants polonais régulièrement constituées et agréées par le consul général de Pologne à Paris. Article Annexe 2, art. 6 Tout ressortissant polonais comparaissant devant une commission de réforme pourra se faire assister d'un médecin polonais accrédité auprès du consulat de Pologne compétent, ce dernier devant être avisé de la convocation de son ressortissant. Les observations motivées de ce médecin polonais seront jointes au dossier de l'intéressé et, au cas où elles ne seraient pas retenues par la commission soumises à la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Article Annexe 2, art. 7 Les ressortissants français qui ont servi dans l'armée polonaise ou qui ont pris part à la résistance polonaise durant la guerre de 1939-1945 et leurs ayants cause bénéficieront, dans les conditions précisées aux articles 3, 5, 6 et 8, de tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires ou résistants polonais ou de leurs ayants cause par la législation polonaise en matière de pensions de décès et d'invalidité. Le bénéfice de la législation polonaise en faveur des victimes civiles de guerre est également accordé aux ressortissants français, victimes civiles de guerre en Pologne et y ayant résidé avant le fait de guerre qui ouvre droit à pension. Article Annexe 2, art. 8 Les délais prévus par la législation en vigueur commencent à courir à compter de la mise en vigueur du présent accord, en ce qui concerne les bénéficiaires des articles 2, 4 et 7 (2e alinéa). Article Annexe 2, art. 9 Le présent accord entrera en vigueur à dater du premier mois qui suivra l'échange des ratifications, celui-ci devant avoir lieu à Paris aussitôt que faire se pourra. Il restera en vigueur jusqu'à ce que les deux parties contractantes y mettent fin d'un commun accord, mais il pourra être dénoncé, en tout temps, sur le désir de l'une d'elles, moyennant avis donné à l'autre un an à l'avance. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau. PROTOCOLE ADDITIONNEL Les hautes parties contractantes conviennent que si, du fait des circonstances et contrairement à leur désir, la procédure de ratification de la convention qu'elles viennent de signer excédait un délai de deux mois à compter de la date de sa signature, les droits des bénéficiaires des articles 2, 4 et 7 commenceront à courir à l'expiration de ce délai de deux mois, par dérogation aux dispositions de l'article
- En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent protocole. Article Annexe 3, art. 1 Tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires ou résistants français et de leurs ayants cause par la législation française sur les pensions militaires de décès et d'invalidité sont accordés, conformément aux textes législatifs et réglementaires qui les régissent respectivement aux ressortissants tchécoslovaques ayant : 1° Servi dans l'armée française, à titre étranger ; 2° Fait partie des Forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944, relatif au statut des Forces françaises de l'intérieur ; 3° Fait partie de la Résistance française ou de la Résistance tchécoslovaque en France dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars
- Le bénéfice en est également accordé à leurs ayants cause. Article Annexe 3, art. 2 Tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires français et de leurs ayants cause par la législation française sur les pensions militaires de décès et d'invalidité sont accordés aux ressortissants tchécoslovaques ayant servi dans l'armée nationale tchécoslovaque placée sous les ordres du commandant en chef français pendant la guerre 1939-1945, ainsi qu'à leurs ayants cause, pourvu que les intéressés résident en France. Article Annexe 3, art. 3 Les bénéficiaires des dispositions des articles précédents ne pourront, en aucun cas, prétendre à une pension à la charge du Gouvernement français au titre d'infirmités contractées antérieurement à leur incorporation soit dans l'une des forces françaises susvisées, soit dans l'armée nationale tchécoslovaque reconstituée en France. Toutefois, cette disposition ne porte en rien atteinte à l'indemnisation des aggravations prévue par la législation française des pensions. Article Annexe 3, art. 4 Le bénéfice de la législation française en faveur des victimes civiles et des avantages qui y sont attachés est également accordé aux ressortissants tchécoslovaques victimes civiles par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français, ainsi qu'à leurs ayants cause, le fait de guerre étant défini conformément aux termes de la législation en vigueur. Article Annexe 3, art. 5 Les consuls de Tchécoslovaquie en France seront admis à représenter et à assister leurs compatriotes devant les autorités administratives françaises. Le même droit est reconnu aux associations d'anciens combattants tchécoslovaques régulièrement constituées et agréées par l'ambassade de Tchécoslovaquie à Paris. Article Annexe 3, art. 6 Tout ressortissant tchécoslovaque comparaissant devant une commission de réforme pourra se faire assister d'un médecin tchécoslovaque accrédité auprès du consulat de Tchécoslovaquie compétent, ce dernier devant être avisé de la convocation de son ressortissant. Les observations motivées de ce médecin tchécoslovaque seront jointes au dossier de l'intéressé et, au cas où elles ne seraient pas retenues par la commission, soumises à la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Article Annexe 3, art. 7 Les ressortissants français qui ont servi dans l'armée tchécoslovaque ou qui ont pris part à la Résistance tchécoslovaque durant la guerre de 1939-1945 et leurs ayants cause bénéficieront, dans les conditions précisées aux articles 3, 5, 6 et 8, de tous les droits et avantages prévus en faveur des anciens militaires ou résistants tchécoslovaques ou de leurs ayants cause par la législation tchécoslovaque en matière de pensions de décès et d'invalidité. Le bénéfice de la législation tchécoslovaque en faveur des victimes civiles de guerre est également accordé aux ressortissants français victimes civiles de guerre en Tchécoslovaquie et y ayant résidé avant le fait de guerre qui ouvre droit à pension, ainsi qu'à leurs ayants cause. Article Annexe 3, art. 8 Les délais prévus par la législation en vigueur commencent à courir à compter de la mise en vigueur du présent accord, en ce qui concerne les bénéficiaires des articles 2, 4 et 7 (2e alinéa). Article Annexe 3, art. 9 Le présent accord entrera en vigueur à dater du premier mois qui suivra l'échange des ratifications, celui-ci devant avoir lieu à Paris aussitôt que faire se pourra. Il restera en vigueur jusqu'à ce que les deux parties contractantes y mettent fin d'un commun accord, mais il pourra être dénoncé, en tout temps, sur le désir de l'une d'elles, moyennant avis donné à l'autre un an à l'avance. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau. Article Annexe 4 La jouissance de certains droits et le bénéfice de certaines faveurs accordés aux étrangers sous condition de réciprocité ne seront pas refusés aux réfugiés faute de réciprocité. Article Annexe 5, art. 1 Le Gouvernement français accordera aux ressortissants britanniques, victimes civiles d'un fait de guerre survenu en France, et à leurs ayants cause, le bénéfice de la législation française en faveur des victimes civiles de guerre et des avantages qui y sont attachés, pendant la durée de leur résidence habituelle en France. Article Annexe 5, art. 2 Le Gouvernement du Royaume-Uni accordera aux ressortissants français, victimes civiles d'un fait de guerre survenu dans le Royaume-Uni, et à leurs ayants cause, le bénéfice de la législation britannique en faveur des victimes civiles de guerre et des avantages qui y sont attachés, pendant la durée de leur résidence habituelle dans le Royaume-Uni. Article Annexe 5, art. 3 Aux fins du présent accord : 1° L'expression "ressortissants français" désignera tous les citoyens français et les ressortissants des territoires et Etats de l'Union française ; 2° L'expression "ressortissants britanniques" désignera tous les citoyens du Royaume-Uni et des colonies et tous les protégés britanniques appartenant aux territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni est responsable en matière de relations internationales ; 3° L'expression "France" désignera le territoire de la France métropolitaine ; 4° L'expression "Royaume-Uni" désignera le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à l'exclusion des îles de la Manche et de l'île du Man ; 5° Les expressions "faits de guerre" et "ayants cause" seront définies conformément à la législation relative aux victimes de guerre du pays appelé à supporter la charge de la pension. Article Annexe 5, art. 4 Le présent accord entrera en vigueur dès l'échange des ratifications, celui-ci devant avoir lieu à Londres aussitôt que faire se pourra. Il restera en vigueur jusqu'à ce que les deux gouvernements contractants y mettent fin d'un commun accord, mais pourra être dénoncé en tout temps, sur le désir de l'un d'eux, moyennant avis par écrit donné à l'autre un an à l'avance. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord et y ont apposé leurs sceaux. Fait en double exemplaire, l'un en langue française, l'autre en langue anglaise, les deux textes faisant également foi. Article Annexe au chapitre II LISTE DES CORPS EXCLUS DU DISPOSITIF DES EMPLOIS RÉSERVÉS MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 242-2 I. – Corps relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales : Techniciens de police scientifique et technique (décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016). II. – Corps relevant du ministère des affaires étrangères et européennes : Secrétaires des systèmes d'information et communication (décret n° 69-222 du 6 mars 1969). III. – Corps relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche : Techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture, spécialité vétérinaire et alimentaire (décret n° 2011-489 du 4 mai 2011). IV. – Corps relevant du ministère de l'éducation nationale : Instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte (décret n° 2005-119 du 14 février 2005). V. – Corps relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche : Techniciens de recherche et de formation (décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985) ; Adjoints techniques de recherche et de formation (décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985) ; Bibliothécaires assistants spécialisés (décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011) ; Magasiniers des bibliothèques (décret n° 88-646 du 6 mai 1988). VI. – Corps relevant du ministère de la culture et de la communication : Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France (décret n° 2012-229 du 16 février 2012) ; Techniciens d'art (décret n° 2012-230 du 16 février 2012) ; Adjoints techniques des administrations de l'Etat pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe et pour la branche d'activité Métiers d'art (décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006). Article D8 Tout invalide titulaire d'un titre de pension ou d'un titre d'allocation provisoire d'attente de 100 % pour tuberculose a droit, s'il remplit les conditions spécifiées aux articles D. 9 à D. 19, à une indemnité de soins dont le montant annuel est déterminé par l'indice de pension
- Les militaires, les fonctionnaires de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics, des pays d'outre-mer ainsi que les agents appartenant à d'autres organismes, mais dont le traitement ou le salaire reste à la charge d'une des collectivités ci-dessus énumérées, lorsqu'ils bénéficient de tout ou partie de leur traitement, salaire ou solde, peuvent recevoir, le cas échéant, une indemnité différentielle destinée à porter au taux annuel de l'indice de pension 916 le montant total des émoluments qu'ils perçoivent, abstraction faite des seules indemnités pour charges de famille. Article D9 L'indemnité prévue à l'article D. 8 est servie à l'intéressé jusqu'à sa guérison à condition : 1° Qu'il ne soit pas hospitalisé gratuitement dans un sanatorium ou dans un hôpital pour une maladie ou une infirmité quelconque au titre des lois des 7 août 1851, 15 juillet 1893, 14 juillet 1905, 7 septembre 1919, 30 juin 1938 ou de l'article L. 115 ; 2° Qu'il ne se livre à aucun travail lucratif ; 3° Qu'il se soigne sous la surveillance des organismes antituberculeux et se conforme à leurs prescriptions, notamment à celles qui tendent, en application de l'article L. 42-1 au placement des enfants de moins de seize ans. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par guérison, non la disparition des lésions, mais la disparition durable des signes et des symptômes d'activité et d'évolution lésionnelles. Article D10 Les organismes antituberculeux visés à l'article D. 9 sont les dispensaires d'hygiène sociale, constitués conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2575 du 31 octobre
- La zone d'action de chaque dispensaire antituberculeux, concernant la surveillance prévue par l'article L. 41 est déterminée dans chaque département par arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, désigne les médecins chargés d'assurer la surveillance des pensionnés qui ne pourraient se présenter au dispensaire. Article D11 Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 41, il appartient au service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de constituer le dossier et de le transmettre à l'organisme antituberculeux ou au médecin chargé de la surveillance, aux fins d'instruction de la requête du point de vue médical. L'organisme antituberculeux transmet le dossier auquel il annexe ses observations et conclusions, au médecin phtisiologue départemental qui émet son avis sur les droits à indemnité après avoir s'il le juge utile prescrit la mise en observation du pensionné dans un service hospitalier qualifié au titre de l'article L.
- Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est adressé au service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Celui-ci transmet le dossier d'indemnité de soins au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de celle-ci. Les décisions visées ci-dessus sont susceptibles des voies de recours prévues par l'article L.
- En ce cas, les tribunaux sont tenus de choisir les experts sur la liste qui est dressée à cet effet par le ministère de la santé publique et de la population. Si les conclusions de l'expertise sont contestées par le requérant et si le tribunal se trouve insuffisamment éclairé, le président du tribunal pourra soit demander un rapport complémentaire, soit solliciter l'avis du médecin consultant régional de phtisiologie, soit transmettre le dossier à une commission spéciale composée de médecins phtisiologues désignés par le ministère de la santé publique parmi les membres de la commission de la tuberculose du conseil supérieur d'hygiène sociale de France. Dans chacune des trois éventualités susvisées, l'avis pourra être donné : Soit sur examen du dossier ; Soit après examen médical de l'intéressé. Lorsque cet examen médical est prescrit par la commission spéciale ci-dessus visée, il est pratiqué par un médecin expert désigné par cet organisme. Dans ces trois éventualités, la mise en observation de l'intéressé pourra être prescrite par le médecin expert. Article D13 Lorsque la tuberculose dont le malade est atteint n'est pas pulmonaire, le médecin phtisiologue départemental demande l'avis d'un médecin spécialiste qualifié. Article D14 Les bénéficiaires de l'indemnité de soins sont tenus de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet. Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au médecin phtisiologue départemental le résumé de ses constatations accompagné des documents et renseignements de toutes natures qui ont pu être recueillis au cours de l'année écoulée, tant sur l'état de santé que sur le comportement de l'intéressé, eu égard aux prescriptions médicales qu'il a reçues. Le médecin phtisiologue départemental émet l'avis, après avoir, s'il le juge utile, prescrit la mise en observation du titulaire de l'indemnité dans un service hospitalier qualifié, au titre de l'article L.
- Qu'il y a lieu de continuer le service de l'indemnité. Qu'il y a lieu de considérer l'intéressé comme guéri au sens de l'article D.
- Quand en cours d'année le dispensaire ou le médecin désigné par le préfet constate que le pensionné ne remplit plus les conditions posées par l'article D. 9, il saisit par un rapport le médecin phtisiologue départemental qui procède comme il est précisé à l'alinéa précédent. Suivant l'avis du médecin phtisiologue départemental et compte tenu des prescriptions incluses dans l'instruction générale d'application, le service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre des anciens combattants et victimes de guerre prend une décision de maintien ou de suppression de l'indemnité. Article D15 L'indemnité est payable mensuellement et à terme échu. En cas de suppression de l'indemnité, l'intéressé a droit pendant un an, à compter de la décision de la suppression, à la moitié de l'indemnité supprimée. Lorsque les motifs qui ont provoqué la suppression de l'indemnité ont cessé d'exister, le pensionné peut en obtenir le rétablissement dans la forme prescrite pour la première demande par l'article D. 11 sans préjudice des cas où la constatation que les conditions posées à l'article D. 9 sont à nouveau remplies relève directement de la décision du service ou de l'organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et ne nécessite pas d'examen médical nouveau. Article D16 Les bénéficiaires de l'indemnité de soins sont soumis sur place au contrôle administratif et médico-social du ministère de la santé publique et de la population. Article D18 En attendant la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article D. 11, tous les pensionnés à 100 % pour tuberculose qui en font la demande au service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre reçoivent un livret provisoire d'indemnité de soins, payable mensuellement par douzièmes sur le taux annuel de l'indice de pension
- La demande doit être accompagnée d'une attestation de l'intéressé certifiant qu'il remplit les conditions n° 1 et 2 de l'article D.
- Article D19 L'allocation, dans les conditions prévues par l'article 93 de la loi du 19 octobre 1946, du traitement ou du demi-traitement aux fonctionnaires atteints de tuberculose ouverte, est exclusive de l'indemnité de soins prévue à l'article L.
- Les prestations à recevoir par les militaires titulaires des congés prévus par la loi du 18 avril 1931, en faveur de tout officier, fonctionnaire militaire et assimilé de l'armée active atteint de tuberculose ouverte, sont également exclusives de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 précité. Article D111-1 Les formations supplétives françaises en Afrique du nord mentionnées au 2° de l'article L. 111-3 sont les suivantes : 1° Harkas ; 2° Maghzens ; 3° Groupes d'autodéfense ; 4° Goums, groupes mobiles de sécurité y compris groupes mobiles de police rurale et compagnies nomades ; 5° Auxiliaires de la gendarmerie ; 6° Sections administratives spécialisées ; 7° Sections administratives urbaines ; 8° Formations auxiliaires au Maroc et en Tunisie. Article D112-7 Les déclarations des personnes ayant bénéficié du concours direct et personnel mentionné au 5° de l'article L. 112-2 sont annexées au dossier de demande de pension. Lorsque ces déclarations n'ont pu être certifiées par les organismes dont dépendaient lesdites personnes, il est procédé à une enquête dans les conditions mentionnées à l'article D. 112-
- Article D112-8 Les témoignages des personnes ayant assisté, soit à une sortie ou une tentative de sortie du territoire, soit à un acte de résistance accompli isolément, sont recueillis par l'autorité de police ou les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans un rapport où sont mentionnés tous éléments utiles permettant d'apprécier la crédibilité de ces témoignages. Si le témoin, quelle que soit sa nationalité, réside à l'étranger, le témoignage est recueilli par l'agent consulaire français dont le siège est le plus proche de son domicile. Celui-ci fait, en outre, connaître son avis sur l'honorabilité du déclarant. Article D125-4 Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code. Ce guide-barème est complété : 1° Pour les internés et déportés, ainsi que les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, par le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, également annexé au présent code ; 2° Pour les militaires et assimilés mentionnés à l'article L. 122-1, par le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées dans certains camps ou lieux de détention, également annexé au présent code. Article D134-1 Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 134-1 est égal, par enfant, au huitième de la pension correspondant au taux d'invalidité du pensionné, calculée au taux prévu pour le soldat, telle qu'elle est fixée par application de l'article R. 125-
- Article D134-2 Le montant annuel de la majoration mentionnée à l'article L. 134-2 est établi, par enfant, selon les modalités ci-dessous : pension d'invalidité de 100 % 92 points d'indice pension d'invalidité de 95 % 85 points d'indice pension d'invalidité de 90 % 77 points d'indice pension d'invalidité de 85 % 65 points d'indice Article D135-1 Le montant de la majoration spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 135-2 est fixé à 150 points d'indice. Le montant de l'allocation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 135-2 est fixé à 608 points d'indice. Article D135-2 Les demandes d'allocations aux aveugles de la Résistance sont instruites et liquidées dans les conditions prévues pour les pensions au titre V. Article D141-5 Sous réserve des dispositions de l'article L. 141-25, le montant de la pension allouée au conjoint ou partenaire survivant du soldat dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-16 (taux normal) est fixé à 500 points d'indice. Lorsque la pension est allouée dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 141-16 (taux simple), son montant est fixé aux deux tiers de la pension au taux normal. Les montants indiciaires applicables en fonction du grade du militaire sont prévus par les tableaux annexés au présent code. Article D141-6 Sous réserve des dispositions de l'article L. 141-25, le montant de la pension attribuée aux conjoints et partenaires survivants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-19 est porté à 500 points d'indice pour le conjoint ou partenaire survivant d'un soldat. Article D141-7 Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 est fixé selon les modalités suivantes : ANNÉES DE MARIAGE ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante postérieures à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 133-1 (majoration pour tierce personne) GRAND INVALIDE titulaire de l'allocation n° 5 bis a (en nombre de points d'indice) GRAND INVALIDE titulaire de l'allocation n° 5 bis b (en nombre de points d'indice) Au moins 5 ans 105 150 Au moins 7 ans 230 300 Au moins 10 ans 410 500 Au moins 15 ans 460 550 Au moins 20 ans 510 600 Au moins 25 ans 560 650 Article D141-8 Le montant de la majoration attribuée aux conjoints et partenaires survivants mentionnés à l'article L. 141-21 est fixé à 360 points d'indice. Article D141-9 Le montant de la majoration uniforme mentionnée à l'article L. 141-22 est fixé à 15 points d'indice. Article D141-10 Le montant de la majoration pour enfant à charge mentionnée à l'article L. 141-23 est fixé à 120 points d'indice par enfant. Ce montant est porté à 160 points d'indice par enfant à partir du troisième. Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint ou partenaire survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes. Article D141-11 Le montant de l'allocation spéciale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-24 est fixé à 333 points d'indice. Article D141-12 Le montant de la pension d'ascendant mentionnée à l'article L. 141-10 est fixé, pour les deux parents conjointement, à 213 points d'indice. Le même montant est applicable à la pension attribuée au parent veuf, divorcé, séparé de corps, non marié ou non partenaire d'un pacte civil de solidarité. Le montant de la pension d'ascendant est fixé à 106,5 points d'indice pour le parent veuf ou divorcé remarié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou qui a contracté un mariage ou un pacte civil de solidarité depuis le décès du militaire. En cas de dissolution de ce dernier mariage par veuvage, divorce ou en cas de séparation de corps, ou en cas de dissolution du pacte civil de solidarité, le montant de la pension est à nouveau fixé à 213 points d'indice. Article D141-13 Les montants de pension fixés à l'article D. 141-12 sont respectivement majorés de 30 et 15 points d'indice en faveur des ascendants âgés : 1° Soit de soixante-cinq ans ; 2° Soit de soixante ans, s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entrainant une incapacité permanente de travail. Article D141-14 Les conjoints et partenaires survivants bénéficiaires de la pension assortie du supplément social mentionné à l'article L. 141-19 perçoivent, lorsqu'ils sont admis au bénéfice d'une pension d'ascendant majorée dans les conditions fixées à l'article D. 141-13, une allocation complémentaire dont le montant est fixé à 170 points d'indice. Cette allocation est soumise aux mêmes conditions de ressources que la pension d'ascendant. Article D141-15 Le montant de la majoration de pension prévue aux articles L. 141-11 et L. 141-12 est fixé à 45 points d'indice. Article D145-1 Le montant du secours institué par l'article L. 145-1 en faveur des concubins des militaires, ou civils " morts pour la France " des suites de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la captivité est déterminé suivant les montants de pension des conjoints et partenaires survivants fixés aux articles L. 141-16 à L. 141-
- Les conditions exigées des conjoints et partenaires survivants par l'article L. 141-19 pour bénéficier du supplément social sont applicables aux concubins. Article D145-2 Les demandes de secours annuel sont reçues, instruites, liquidées et attribuées selon les règles applicables aux demandes de pensions de conjoints et partenaires survivants de militaires ou de victimes civiles prévues par le présent code. Article D145-3 Les secours annuels sont payés selon les mêmes règles que les pensions attribuées au titre du présent code. Les dispositions du titre VI du présent livre leurs sont applicables. Article D152-2 La demande indique, d'une part, la date, le lieu et les circonstances du fait de guerre et, autant que possible, les nom et adresse des personnes qui ont été témoins et, d'autre part, les nom et adresse des médecins et de toute autre personne ayant donné des soins à la victime, ainsi que le lieu ou l'établissement hospitalier où celle-ci a été traitée. Elle est accompagnée de tous témoignages, justifications ou pièces de nature à établir la réalité des faits invoqués. Article D153-5 Si le décès du militaire a donné lieu à une demande de pension pour conjoint ou partenaire survivant ou orphelin, la demande des ascendants est instruite en fonction des documents figurant dans les dossiers déjà constitués en ce qui concerne les circonstances du décès. Dans le cas contraire, les demandes sont accompagnées des pièces justificatives mentionnées aux articles R. 153-1 et R. 153-
- L'instruction des demandes est effectuée selon les règles prévues pour les conjoints et partenaires survivants et orphelins. Article D153-6 Les infirmités ou les maladies invoquées par les ascendants sont constatées dans les formes fixées à l'article R. 153-
- Article D155-4 Le directeur local du service de santé des armées ou, en l'absence de service de santé, le secrétaire général de l'autorité de l'Etat, diligente les expertises prescrites par le service chargé de l'instruction des demandes de pension. Article D211-5 Les bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1, identifiés dans le fichier national des pensionnés, reçoivent une attestation de droit aux soins médicaux et aux prestations d'appareillage qui leur est transmise par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Ils doivent la présenter, accompagnée de leur fiche descriptive des infirmités pensionnées, aux professionnels de santé prescripteurs. Les soins médicaux et les prestations d'appareillage qui sont pris en charge correspondent aux indications mentionnées sur ce document. Article D211-7 Le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 suit le sort de la pension d'invalidité. En cas de rejet du droit à pension d'invalidité définitive, le pensionné perd le bénéfice de ces dispositions. Les décisions de refus d'inscription sur le fichier national des pensionnés ou celles relatives aux radiations sont notifiées aux intéressés par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Article D211-12 La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la délivrance d'une prescription médicale précisant les motifs, le mode de transport et la nature de l'affection et des soins nécessitant le déplacement et d'un accord préalable défini au premier alinéa de l'article R. 212-
- La prescription du mode de transport est établie conformément au référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale. Le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge de l'invalide du cabinet du professionnel de santé ou de la structure de soins appropriée la plus proche et du mode de transport le moins onéreux, adapté à l'état de santé du patient. Les frais de transport sont pris en charge compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Article D211-13 Les frais de transport en matière de cure thermale sont pris en charge, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Lorsque selon l'avis du médecin chargé du contrôle des soins, le pensionné n'a pas choisi l'établissement thermal agréé, approprié à sa pathologie, le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, le remboursement des frais de transport est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus proche avait été choisi. Article D211-14 Les frais de transport nécessités par une hospitalisation en rapport avec les affections pensionnées sont pris en charge, dans les conditions mentionnées aux articles R. 211-11 et D. 211-
- Article D211-15 En dehors du cas où l'hospitalisé, bénéficiaire de l'article L. 133-1, est accompagné par la tierce personne voyageant gratuitement en application de l'article L. 251-2, la prise en charge du transport peut être accordée à l'accompagnateur indispensable du pensionné, après autorisation du directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Article D212-1 Les professionnels de santé, bénéficiaires de l'article L. 212-1, ne peuvent demander le règlement de soins qu'ils se seraient dispensés à eux-mêmes. Article D212-2 Les bénéficiaires de l'article L. 212-1 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant aux nomenclatures en vigueur en matière d'assurance maladie. Article D212-3 Lorsqu'il procède à une visite au domicile d'un bénéficiaire de l'article L. 212-1, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, le médecin doit indiquer les motifs de la visite et les raisons qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical. Article D212-7 Pour les produits pharmaceutiques délivrés à raison des affections pensionnées, les règles de prise en charge sont celles prévues au code de la sécurité sociale et au code de la santé publique. Toutefois des dérogations à ces règles peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Article D212-8 Outre la prise en charge des frais de surveillance médicale et de traitement dans les établissements thermaux, les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 212-1 ont droit, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement sur justification de tels frais et au remboursement de leurs frais de transport dans les conditions fixées à l'article D. 211-13, sauf s'ils résident dans la commune où se trouve l'établissement de cure. Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Les pensionnés résidant dans l'immédiate proximité de la station thermale peuvent demander, soit la prise en charge de leurs frais de transport quotidien, sur la base du tarif le plus économique, s'ils se déplacent tous les jours pour se rendre sur leur lieu de cure, soit, s'ils ont choisi un hébergement dans la station pour la durée de la cure, le versement de l'indemnité forfaitaire d'hébergement, sur justification des frais, et le remboursement des frais de transport entre leur domicile et le lieu d'hébergement. Article D212-9 Sous réserve du bien-fondé des soins, les actes dispensés par le chirurgien-dentiste ou le stomatologue sont pris en charge dans les conditions et tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. La demande de prise en charge de soins prothétiques ou chirurgicaux, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré ou d'une facture, fait l'objet d'une décision comportant le montant de la prise en charge, notifiée à l'intéressé. Article D212-10 Lorsqu'une hospitalisation au titre d'une affection pensionnée est nécessaire, le responsable de l'établissement de santé où est admis le bénéficiaire au titre de l'article L. 212-1 adresse au médecin chargé du contrôle des soins une demande de prise en charge. Cette demande doit être accompagnée de l'indication, sous forme confidentielle, émanant du médecin en charge des soins du pensionné, de la période d'hospitalisation et des motifs médicaux justifiant celle-ci au titre de l'article L. 212-
- Dans tous les cas, l'établissement de santé choisi par le pensionné doit être, sauf exception motivée, l'établissement qualifié le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, susceptible de lui dispenser les soins appropriés. Après avis du médecin chargé du contrôle des soins, le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale notifie sa décision de prise en charge au pensionné et au responsable de l'établissement de santé. Article D212-11 Les frais d'hospitalisation, d'honoraires et de séjour sont, pour chacune des catégories d'établissements de santé considérés, ceux déterminés dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et ses textes d'application. Article D212-12 En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 212-1, les frais susceptibles d'être pris en charge sont prévus par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Article D212-13 Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est conseillé, dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre, par un ou plusieurs praticiens civils ou militaires, chargés du contrôle des soins. Ces médecins s'assurent que les prestations dues au titre de l'article L. 212-1 sont prescrites et délivrées conformément à la réglementation et à la déontologie et ne concernent que les infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent à tous les contrôles sur pièces ou sur place nécessaires ou peuvent solliciter l'avis technique d'un médecin expert spécialement mandaté à cet effet. Article D212-14 Les soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 212-1 sont réglés aux établissements et professionnels de santé sur présentation, d'une part, de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins ou bordereaux de facturation, mentionnés aux articles R. 161-40 et suivants du code de la sécurité sociale, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part, de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu. Article D212-15 Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut refuser, par décision dûment motivée et notifiée aux parties prenantes, le règlement des prestations de soins qui lui ont été facturées, en cas de non-respect des modalités de prise en charge prévues au présent chapitre. Article D212-16 Les dépenses indûment supportées, soit par les organismes d'assurance maladie, soit par des tiers ou les intéressés eux-mêmes, à l'occasion de soins qui auraient dû relever des dispositions de l'article L. 212-1, peuvent leur être remboursées dans les conditions prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Les dépenses indûment supportées par l'Etat au titre de l'article L. 212-1 lui sont remboursées dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles L. 133-4 et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale. Article D213-1 Les modalités de prise en charge des prestations d'appareillage mentionnées à l'article L. 213-1 sont soumises aux dispositions des sections 1,5,6 et 7 du chapitre II du présent titre. Article D214-1 Les dispositions du présent titre sont applicables aux pensionnés résidant à l'étranger sous réserve des adaptations rendues nécessaires par cette résidence, dans les conditions prévues par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et, s'il y a lieu, des ministres concernés. Article D221-1 Les pensionnés, hospitalisés au titre de l'article L. 221-1, sont pris en charge dans les mêmes conditions que les personnes hospitalisées dans un des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique. Ils bénéficient d'une allocation journalière dont les modalités de calcul sont définies par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Article D221-2 Pour l'application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet. Article D243 Les bénéficiaires des articles L. 248 à L. 250 sont les travailleurs indochinois, engagés ou requis et encadrés dans les conditions fixées par l'instruction générale du 24 juillet
- Article D244 Toutes les dispositions non contraires à celles du présent chapitre prévues par les articles R. 103 à R. 128 et R. 137 à R. 145 sont applicables aux travailleurs indochinois. Article D245 Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions du livre Ier de la première partie, à l'exception de celles de l'article L.
- Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout autre régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions des articles L. 4 à L. 10, L. 14 à L. 18, L. 23 à L. 25, L. 27 à L. 29, L. 78 à L.
- Article D246 Pour faire la preuve de l'imputabilité au service des infirmités ou du décès résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service conformément à l'article L. 249, le dossier doit comporter : 1° Une justification des services effectués ; 2° Un extrait des constatations médicales faites lors de l'embarquement ou du débarquement du demandeur ; 3° Un procès-verbal sur les circonstances de l'accident ou de la maladie établi par le chef de l'unité ; 4° Eventuellement, un document médical de la formation sanitaire où l'intéressé a été soigné en premier lieu, établissant l'origine des infirmités ; 5° Eventuellement, toutes pièces médicales établissant la filiation entre les infirmités invoquées par le demandeur et celles constatées pendant le service. Article D247 Le taux de la pension est celui de soldat. Article D250 Les modalités du droit à pension des ayants cause des militaires autochtones sont applicables aux ayants cause des travailleurs indochinois. L'instruction de leur demande est faite selon la procédure prévue aux articles R. 103 à R.
- Article D251-3 La carte d'invalidité des titulaires d'une pension du présent code d'au moins 85 % ou d'un taux moindre mais assortie des allocations aux grands mutilés, porte une double barre rouge lorsque les affections pensionnées justifient la présence d'un accompagnateur lors de leurs déplacements. Elle est attribuée après un examen médical destiné à apprécier la nécessité d'accompagnement mentionnée au premier alinéa. Les entreprises ferroviaires accordent au titulaire de cette carte et à son accompagnateur une réduction de 75 % sur leurs tarifs. Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles la carte est attribuée, sans examen médical, aux invalides atteints d'affections nommément désignées. Article D251-4 Les cartes d'invalidité sont délivrées pour une durée de 10 ans, à la demande des bénéficiaires d'une pension attribuée à titre définitif. Elles sont attribuées pour la durée de la pension pour les personnes en possession d'une pension temporaire d'invalidité. Article D251-5 Les aveugles de la Résistance bénéficient des avantages qui sont accordés aux pensionnés pour cécité sur les transports ferroviaires. Article D271-5 Le montant de ce pécule est fixé : Pour les déportés politiques, à 1,83 euros par mois d'internement ou de déportation ; Pour les internés politiques à 0,61 euros par mois d'internement. La période de déportation ou d'internement prise en compte pour le calcul du pécule est celle figurant sur la carte de déporté ou d'interné politique. Toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier, toute fraction inférieure n'est pas prise en compte. Toutefois, lorsque le déporté est décédé au cours de sa déportation, la période à prendre en compte s'étend jusqu'au 8 mai
- En cas d'internements successifs, les périodes sont additionnées et le calcul prévu ci-dessus pour les fractions de mois égales ou supérieures à quinze jours est effectué sur la durée totale d'internement et non pas sur chaque internement successif. Article D271-6 En cas de décès du déporté ou de l'interné, le pécule est payé aux ayants cause désignés ci-après : 1° Le conjoint survivant non remarié ou non séparé de corps, sous réserve qu'il n'aura pas vécu en concubinage notoire pendant la déportation du décédé et qu'il ne tombe pas sous le coup des dispositions des articles L. 48, L. 58 et L.
- Ces dispositions sont appliquées mutatis mutandis au conjoint du sexe masculin ; 2° A défaut du conjoint, aux enfants légitimes, naturels ou adoptés ; 3° A défaut du conjoint ou d'enfants, aux ascendants. Ces différents bénéficiaires doivent être en possession de la carte de déporté ou d'interné politique délivrée au nom du décédé. Article D285 Il est créé une médaille dite médaille commémorative française de la guerre 1939-
- Article D286 Cette médaille, avec la ou les barrettes correspondantes définies à l'article D. 292, est accordée à tout militaire, marin, aviateur, affecté à des formations subordonnées, soit à une autorité française, soit à un gouvernement français, en état de guerre avec les nations de l'Axe, ou présent à bord des bâtiments armés par ces gouvernement et autorité. Article D287 Peuvent également obtenir la médaille commémorative, avec la ou les barrettes, définies à l'article D. 282, les ressortissants français civils ou militaires qui ont lutté contre les forces de l'Axe ou leurs représentants. Article D288 La médaille commémorative peut être accordée aux personnes de la défense passive qui ont participé à celle-ci à l'occasion d'un bombardement ou d'un combat ou qui sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la défense passive. La barrette porte l'inscription "Défense passive". Une autorisation individuelle de port de la médaille est délivrée aux ayants droit. Une instruction fixe les modalités d'application du présent article. Article D289 La médaille commémorative de la guerre 1939-1945 peut être accordée, dans les conditions de l'article D. 292, aux étrangers remplissant par ailleurs les conditions des articles D. 286 et D. 287, sous réserve qu'ils produisent à l'appui de leur demande l'autorisation de leur gouvernement respectif. Dans ce cas, une autorisation de port est délivrée aux intéressés. Article D291 L'insigne, dont le modèle est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris, est de bronze. L'avers représente un coq, ailes déployées, se détachant de trois quarts à droite sur une croix de Lorraine, et dressé sur une chaîne brisée. Au revers sont inscrits les mots "République française" et, au-dessous, "Guerre 1939-1945". La médaille est suspendue à un ruban par une bélière également en bronze. Le ruban est formé, dans le sens de la longueur, d'une bande médiane bleu clair de 24 millimètres encadrée verticalement de deux bandes rouges de un millimètre chacune et d'une bande verte de quatre millimètres disposées de telle sorte que deux des bandes rouges bordent ledit ruban. De plus, la bande médiane bleu clair est coupée en son milieu et dans le sens vertical par des V superposés de couleur rouge dont les branches ont quatre millimètres de long sur 0,33 millimètres de large et un écart de trois millimètres, les pointes des V étant séparées les unes des autres par une distance de trois millimètres environ. Article D292 Ce ruban est orné de barrettes en métal blanc portant l'indication des diverses phases de la campagne à commémorer, savoir : Barrette "France", pour les opérations du 3 septembre 1939 au 25 juin 1940 ; Barrette "Norvège", pour les opérations du 12 avril 1940 au 17 juin 1940 ; Barrette "Afrique", pour les opérations du 25 juin 1940 au 13 mai 1943 ; Barrette "Italie", pour les opérations (celles de l'île d'Elbe comprise) du 1er décembre 1943 au 25 juillet 1944 ; Barrette "Libération", pour les opérations de France (celles de Corse comprises) du 25 juin 1940 au 8 mai 1945 ; Barrette "Allemagne", pour les opérations du 14 septembre 1944 au 8 mai 1945 ; Barrette "Extrême-Orient", pour les opérations du 7 décembre 1941 au 15 août 1945 et pour les opérations maritimes et terrestres effectuées dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique ; Barrette "Grande-Bretagne", pour les opérations aériennes effectuées de ce territoire du 25 juin 1940 au 8 mai 1945 ; Barrette "U. R. S. S.", pour les opérations aériennes effectuées de ce territoire du 28 novembre 1942 au 8 mai 1945 ; Barrette "Atlantique", pour les opérations maritimes effectuées dans cet océan ; Barrette "Méditerranée", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ; Barrette "Manche", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ; Barrette "Mer du Nord", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ; Barrette portant le millésime de l'année au cours de laquelle les faits à commémorer ont été accomplis en dehors des dates et des lieux ci-dessus désignés. Article D293 Il n'est pas délivré de diplôme, les intéressés doivent pouvoir justifier de leur droit au port de ladite médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres, notamment le livret militaire, extrait de citation, lettres de félicitations, titre de pension, ordre de service ou de mission, attestation, etc. Toutefois, en ce qui concerne l'octroi de la barrette avec millésime, les ayants droit doivent en demander le bénéfice avec pièces justificatives à l'appui. Dans ce cas, une autorisation de port est délivrée. Les bénéficiaires se procurent l'insigne à leurs frais. Article D294 La médaille commémorative de la guerre 1939-1945 est portée immédiatement après la médaille commémorative de la guerre 1914-
- Article D311-23 Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire. Elle comporte la photographie du titulaire. Article D311-24 Il est tenu, dans les services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, un registre mentionnant les noms des attributaires des cartes avec, pour chacun d'eux, un numéro d'ordre reproduit sur la carte délivrée. Article D311-25 La carte est établie sur justification de l'identité du demandeur et remise de la photographie mentionnée à l'article D. 311-23 auprès du service de l'Office national mentionné à l'article R. 347-4, après vérification de ses services militaires ou civils en temps de guerre ou en opérations extérieures. La carte peut être transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence. Article D311-26 Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée est adressée au service départemental ou territorial qui a remis la première carte. Article D321-1 Le montant de l'allocation de reconnaissance du combattant est fixé à 52 points d'indice. Article D321-2 Tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions d'âge fixées par l'article L. 321-2 doit, pour obtenir l'allocation de reconnaissance du combattant, adresser au service mentionné à l'article R. 347-4 une demande dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique notamment le numéro de la carte qu'il détient. A cette demande, il joint les documents prévus par l'arrêté précité. Lorsqu'un ayant droit à cette allocation est placé sous mesure de protection judiciaire, la demande est établie conformément aux dispositions du titre XI du livre Ier du code civil relatif à la majorité et aux majeurs protégés par la loi. La demande est accompagnée de la décision fixant l'étendue de la mesure de protection. Article D321-3 Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent pour instruire la demande d'allocation de reconnaissance du combattant établit un brevet dédié comportant notamment les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du demandeur ainsi que le numéro de carte du combattant en sa possession, l'indication du service qui l'a délivrée, le point de départ des arrérages et les dates des versements semestriels. L'original du brevet est adressé au demandeur. Une copie est conservée à son dossier. Le titre de paiement de l'allocation de reconnaissance du combattant est adressé à la direction départementale ou régionale des finances publiques assignataire de cette allocation. Article D321-4 Les arrérages de l'allocation de reconnaissance du combattant sont payables semestriellement à terme échu, à des dates fixées par référence à la date anniversaire de naissance du titulaire. La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit. Article D321-5 L'allocation de reconnaissance du combattant est payée par virement à un compte ouvert au nom de l'allocataire, ou de son représentant légal, ou du mandataire qu'ils auront désigné. Article D321-6 L'allocation de reconnaissance du combattant cesse d'être payée lorsque, en application de l'article L. 311-5, la carte du combattant est retirée. A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de cette allocation, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par l'intéressé lui sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Article D321-7 La jouissance des arrérages de l'allocation de reconnaissance du combattant cesse à la fin du mois au cours duquel survient la suspension ou l'expiration du droit. Lorsqu'un ayant droit à cette allocation décède avant d'en avoir obtenu le paiement, alors qu'il l'avait sollicité, les sommes dues à son décès sont versées à ses héritiers, sur justification de leur qualité. Article D321-9 Les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles relatives aux comptables publics chargés du paiement de l'allocation de reconnaissance, aux formalités à observer en cas de changement de représentant légal du bénéficiaire et aux mesures nécessaires à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 321-7, sont fixées par les ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget. Article D321-10 Pour l'application de l'article D. 321-2 en Nouvelle-Calédonie, la référence aux dispositions du titre XI du livre I du code civil est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement. Article D331-2 En ce qui concerne les membres des forces supplétives françaises, le titre de reconnaissance de la Nation est délivré aux personnes ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes : 1° Du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations d'Algérie ; 2° Du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc ; 3° Du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie. Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables aux personnes civiles ayant pris part en Afrique du Nord aux mêmes opérations durant les mêmes périodes. Un arrêté fixe la liste des formations auxquelles les intéressés doivent avoir appartenu. Article D341-7 En ce qui concerne les prisonniers titulaires de la médaille des évadés, en application des articles R. 354-1 et suivants, il est tenu compte d'une bonification de trente jours dans le calcul des quatre-vingt-dix jours de service dans la Résistance exigés au 1° de l'article R. 341-6, si, dans le délai de six mois après avoir recouvré leur liberté d'action, ils se sont mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante ou ont accompli des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-
- Bénéficient également de la bonification de trente jours prévue ci-dessus les prisonniers qui, bien qu'ayant échoué dans leurs tentatives d'évasion, sont titulaires de la médaille des évadés, en application des dispositions de l'article R. 354-4, sous réserve que, postérieurement à leur dernière tentative d'évasion, ils aient accompli des actes caractérisés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-
- Article D341-11 Les demandes doivent être accompagnées par tout document utile permettant d'établir que le demandeur s'est trouvé dans les situations prévues au présent chapitre qui ouvrent droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance. Article D341-14 Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre soumet au ministre de la défense les propositions de la commission nationale des cartes et titres afférentes à l'attribution du grade d'assimilation. La carte prévue à l'article R. 341-12 est, dans ce cas, délivrée après décision du ministre de la défense et, éventuellement, avec mention du grade attribué par celui-ci. Article D342-14 Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-
- Le directeur général de l'Office national délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Article D342-15 Les demandes du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-
- Lorsque le déporté ou l'interné est décédé, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants ou les descendants. Article D342-16 Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant : 1° La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement ; 2° La matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-5, ayant été la cause de la déportation ou de l'internement ; 3° L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance mentionné au 2° et la déportation ou l'internement. Article D342-17 La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître les faits. La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A, délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes déportées ou internées ou du certificat modèle M délivré aux ayants cause des déportés décédés ou disparus. Article D342-18 L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance et la déportation ou l'internement est présumée établie pour les actes définis aux 2° et 3° de l'article R. 342-2 et aux articles R. 342-3 à R. 342-5 si l'arrestation, immédiatement suivie d'internement ou de déportation, a eu lieu lors de l'accomplissement de l'un des actes. Article D342-19 Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre mentionné à l'article R. 347-4 transmet au directeur général de l'Office la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant. Article D342-20 Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, saisi d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-
- Outre les cas mentionnés aux articles R. 342-6 à R. 342-13, cet avis est obligatoire dans les cas mentionnés à l'article R. 342-
- Il est également obligatoire en cas de proposition de rejet de la demande. Article D342-21 Il ne peut être justifié du titre de déporté ou interné résistant qu'en produisant la carte de déporté et d'interné résistant. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment tant par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés que par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus. Article D342-22 La forclusion prévue par les dispositions du décret n° 48-1159 du 19 juillet 1948, modifié par les décrets n° 50-807 du 29 juin 1950 et n° 51-95 du 27 janvier 1951, n'est pas opposable aux demandes d'attribution de grades d'assimilation aux membres des unités, réseaux ou formations reconnus au titre des Forces françaises combattantes (FFC), des Forces françaises de l'intérieur (FFI) et de la Résistance intérieure française (RIF), lorsque ces demandes concernent les personnes auxquelles le titre de déporté ou d'interné résistant a été attribué en application du présent chapitre. Article D342-23 La demande d'attribution d'un grade d'assimilation, à l'appui de laquelle l'intéressé doit fournir tous les éléments permettant de fixer la durée et la nature des services de résistance, doit être jointe à la demande d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre la transmet au ministre de la défense accompagnée d'une notification de la décision prise quant au titre demandé. La demande d'attribution d'un grade d'assimilation ne peut être prise en considération que pour les déportés ou internés résistants qui n'ont pas déjà fait l'objet d'une homologation au titre des dispositions applicables aux membres des Forces françaises combattantes, des Forces françaises de l'intérieur et de la Résistance intérieure française. Article D343-7 Le titre de déporté politique ou le titre d'interné politique est attribué, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-
- Le directeur général de l'Office national délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause, une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Article D343-8 Les demandes du titre de déporté ou d'interné politique doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-
- Lorsque le déporté ou l'interné est décédé, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, par les ascendants ou les descendants. Les dispositions des articles D. 342-19 à D. 342-21 sont applicables aux demandes du titre de déporté ou d'interné politique. Article D343-9 Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant : 1° La matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement ; 2° Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 343-3, le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes du fait de leur activité antérieure. La preuve de ce danger peut être établie par attestation des personnes ayant été à même d'en connaître par leur situation ou leurs fonctions. Article D343-10 La matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été à même de les connaître par leur situation ou leurs fonctions. Elles sont présumées établies au vu du certificat modèle A délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus. Article D343-11 Les attestations et témoignages prévus aux articles D. 343-9 et D. 343-10 doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, faire procéder à des enquêtes par les services de police ou la gendarmerie. A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis éventuellement, après enquête, par les autorités consulaires françaises. Article D343-12 Outre les cas prévus aux articles R. 343-3, R. 343-4 et R. 343-6, l'avis de la commission nationale est obligatoire dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 343-3 et en cas de proposition de rejet de la demande. Article D343-13 Il ne peut être justifié de la qualité de déporté ou d'interné politique que par la production de la carte de déporté et d'interné politique. Cette carte a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, puis par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus. Article D343-14 Le titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux, prévu à l'article L. 343-9, est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande adressée au service mentionné à l'article R. 347-
- La demande est examinée selon la procédure mentionnée à l'article R. 613-
- Lorsque le patriote résistant est décédé, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, par les ascendants ou par les descendants. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre délivre au titulaire ou à ses ayants cause une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Article D344-7 Le titre de réfractaire est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-
- Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions des articles D. 344-10 et R. 613-
- Le titre est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Article D344-8 La demande du titre de réfractaire doit être adressée au service mentionné à l'article R. 347-
- En cas de décès, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, par les ascendants ou par les descendants. Article D344-9 La demande doit être accompagnée par tout document utile permettant d'établir que le demandeur s'est trouvé dans les situations prévues au présent chapitre qui ouvrent droit au titre de réfractaire. Article D344-10 Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés. Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, il peut être procédé par les soins des préfets à toute enquête jugée nécessaire. Article D344-11 L'avis de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1 est obligatoire : 1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ; 2° Si le dossier examiné concerne une personne, actuellement domiciliée hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui se trouvait dans ces départements lorsqu'elle remplissait l'une des conditions définies aux articles R. 344-3 et R. 344-
- Article D344-12 Il ne peut être justifié du titre de réfractaire qu'en produisant la carte prévue à l'article D. 344-
- Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment. Article D344-15 Le titre de personne contrainte au travail en pays ennemi est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-
- Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions des articles D. 344-18 et R. 613-
- Le tire est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. Article D344-16 La demande du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi est adressée au service mentionné à l'article R. 347-
- En cas de décès, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants ou les descendants. Article D344-17 La demande est accompagnée par tout document utile permettant d'établir que le demandeur s'est trouvé dans les situations prévues au présent chapitre qui ouvrent droit au titre de personne contrainte au travail en pays ennemi. Article D344-18 Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de personnes contraintes au travail après étude des dossiers qui lui sont adressés. Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire. Article D344-19 La carte prévue à l'article D. 344-15 a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment et notamment des certificats modèle A délivrés aux intéressés et des certificats modèle M délivrés à leurs ayants cause. Article D344-20 Le titre de patriote transféré en Allemagne prévu à l'article L. 344-9 est attribué par le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-
- La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. Article D344-21 La qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande au cours de la guerre 1939-1945 est reconnue aux Alsaciens et Mosellans qui ont été incorporés dans les forces militaires allemandes dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé. Cette qualité est également attribuée aux Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans les formations paramilitaires allemandes, lorsque celles-ci ont été engagées sous commandement militaire dans des combats. La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-
- La qualité est attribuée selon la procédure mentionnée à l'article R. 613-
- Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est compétent pour reconnaître la qualité d'incorporé de force, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. Article D344-22 La qualité d'incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes au cours de la guerre 1939-1945 est reconnue aux Alsaciens et Mosellans qui ont été incorporés dans les formations paramilitaires précisées par arrêté, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé. Le certificat est délivré de plein droit aux Alsaciens et Mosellans qui ont obtenu la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi en application de l'article L. 344-
- La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-
- Lorsque la durée d'incorporation dans une formation paramilitaire est inférieure à trois mois, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation du département dans lequel résidait le demandeur lors des faits peut être consulté. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est compétent pour reconnaître la qualité d'incorporé de force dans les formations paramilitaires, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. Article D344-23 Le titre d'évadé est attribué, sur sa demande, à toute personne qui est titulaire de la médaille des évadés ou d'une attestation d'évasion délivrée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. La qualité d'évadé est également reconnue à toute personne qui, entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, a quitté clandestinement la France métropolitaine ou un territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, en vue de rejoindre : 1° Ou bien les Forces françaises libres ; 2° Ou bien les forces stationnées en Afrique du Nord ou en Afrique occidentale française après le 8 novembre 1942 ; 3° Ou bien, ultérieurement, les forces relevant du Comité français de la libération nationale et du Gouvernement provisoire de la République française. La qualité d'évadé est attribuée par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-
- La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Article D345-1 Le titre de prisonnier du Viet-Minh prévu à l'article L. 345-1 est attribué par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause. Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-
- La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-
- La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Pour l'application du présent article, sont regardées comme ayants cause les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de partenaire survivant, de descendant ou d'ascendant. Article D346-1 Le titre de victime de la captivité en Algérie prévu à l'article L. 346-1 est attribué par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause. Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-
- La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-
- La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Sont regardées comme ayants cause pour l'application du présent article, les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de partenaire survivant, de descendant ou d'ascendant. Article D352-3 La croix du combattant volontaire porte à l'avers l'inscription " République française " et au revers l'inscription " Croix du combattant volontaire ". Elle est suspendue à un ruban par un anneau sans bélière. Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est rouge avec, au milieu, une bande verte de huit millimètres et à un millimètre de chaque bord, une bande jaune de quatre millimètres. Article D352-4 Le ruban est orné de barrettes en métal blanc portant l'indication de la campagne ou de l'opération pour laquelle l'ayant droit a contracté un engagement volontaire. Article D352-5 Un certificat constituant le droit au port de la croix du combattant volontaire est délivré par décision du ministre de la défense. Les bénéficiaires se procurent l'insigne à leurs frais. Article D352-7 Les titulaires de la croix du combattant volontaire de guerre 1939-1945 créée avant son abrogation par la loi n° 53-69 du 4 février 1953 continuent à jouir des prérogatives qui y sont attachées. Article D352-8 I. – Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 : 1° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec barrette engagé volontaire, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ; 2° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance définie à l'article L. 341-1, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-
- Toutefois, cette dernière condition ne sera pas exigée des titulaires de cette carte qui remplissent l'une des conditions ci-après : a) Avoir obtenu la carte de déporté résistant ; b) Avoir reçu une blessure homologuée comme blessure de guerre au cours d'actions dans la Résistance ou dans les rangs des forces françaises libres ; c) Avoir été, pour faits de résistance ou au titre des Forces françaises libres et avant le 13 septembre 1981, cités à l'ordre avec attribution de la croix de guerre. II. – A défaut de la carte du combattant au titre de la guerre 1939-1945, les candidats déjà titulaires d'une carte de combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de la guerre 1939-1945 sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, authentifiant cette qualité. Article D352-9 Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Indochine les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la médaille commémorative de la campagne d'Indochine, ont contracté un engagement, au titre de l'Indochine, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 54-1262 du 24 décembre
- A défaut de la carte du combattant au titre de l'Indochine, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant d'Indochine sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité. Article D352-10 Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Corée les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la médaille commémorative française des opérations de l'Organisation des Nations Unies en Corée, ont contracté un engagement, au titre de la Corée, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 54-1262 du 24 décembre
- A défaut de la carte du combattant au titre de la Corée, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de Corée sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité. Article D352-11 Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord les militaires des forces armées françaises et les membres des formations supplétives françaises, qui, titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations : 1° En Algérie, du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ; 2° Au Maroc, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 ; 3° En Tunisie, du 1er janvier 1952 au 20 mars
- A défaut de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité. Article D352-12 Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l'article L. 311-
- Ils doivent en outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. Article D353-3 La croix du combattant est en bronze d'un module d'environ 36 millimètres. Elle porte l'inscription " République française " et les mots " Croix du combattant ". Elle est suspendue à un ruban par un simple anneau sans bélière. Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est bleu horizon et coupé dans le sens de la longueur de sept raies de couleur rouge garance, d'une largeur uniforme d'un millimètre et demi. Article D353-4 Sont seuls autorisés à porter la croix du combattant les titulaires de la carte du combattant. Les intéressés doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de la carte qui leur tient lieu de brevet. Ils se procurent la croix à leurs frais. Article D353-5 La croix du combattant est portée immédiatement après la croix du combattant volontaire et avant la médaille des évadés. Article D353-9 Nul ne pourra porter cette décoration s'il a été condamné soit pour crime, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an. Article D353-10 La médaille de reconnaissance de la Nation se porte avant les différentes médailles commémoratives. Article D354-13 Les modèles de l'insigne et du ruban sont déterminés par arrêté du ministre de la défense. Article