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Arrêté du 23 mars 2009 relatif aux modalités d'évaluation de certains agents non titulaires du ministère chargé de la santé, de la jeunesse, des sport

Article 1 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux agents non titulaires employés à durée indéterminée dans les services centraux et déconcentrés et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Article 2 Les personnels mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation tous les deux ans. Article 3 Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les agents recrutés, mutés ou réintégrés au cours de la période mentionnée au même article se voient fixer des objectifs au plus tard dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions afin de pouvoir faire l'objet d'une évaluation à l'issue de la période en cours. Article 4 L'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique de l'agent. Cet entretien est individuel. Article 5 Chaque agent est informé par écrit au moins deux semaines à l'avance, par son supérieur hiérarchique, de la date et de l'heure de son entretien d'évaluation. Article 6 L'entretien d'évaluation porte principalement sur : ― la définition des objectifs qui sont assignés à l'agent ; ― les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui ont été fixés lors de son précédent entretien ou, en cas de premier recrutement ou de changement d'affectation, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 2, qui ont été fixés au plus tard dans les deux mois suivant son recrutement ou son affectation dans son nouveau service et au regard des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; ― ses besoins de formation compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties ainsi que, le cas échéant, ses projets de préparation aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; ― ses perspectives d'évolution professionnelle. La spécificité des fonctions exercées fait l'objet d'une attention particulière. L'entretien s'attache en particulier à l'interprétation de l'écart éventuellement constaté entre objectifs initiaux et résultats obtenus. L'agent peut, à son initiative, adresser, huit jours avant l'entretien, un rapport d'activité et en faire une présentation succincte au cours de cet entretien. A la demande de l'agent, ce rapport peut être annexé au compte rendu de l'entretien. Article 7 Le supérieur hiérarchique de l'agent rédige et signe le compte rendu de l'entretien d'évaluation. Le compte rendu comporte, en outre, une appréciation de la valeur professionnelle de l'agent, fondée sur les critères suivants : ― les compétences professionnelles et la technicité ; ― la contribution à l'activité du service ; ― le cas échéant, pour les agents occupant un poste nécessitant ces compétences, l'aptitude au management et à la conduite de projets. Le supérieur hiérarchique communique le compte rendu de l'entretien à l'agent évalué. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours pour en prendre connaissance, le signer et, le cas échéant, présenter des observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives d'évolution professionnelle et sur ses besoins de formation. L'agent peut adresser une demande de révision du compte rendu auprès du supérieur hiérarchique dans les dix jours qui suivent sa communication. Le supérieur hiérarchique dispose alors de dix jours pour notifier sa réponse. Ce compte rendu est versé au dossier de l'agent. Article 8 Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.