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Arrêté du 3 octobre 1985 fixant les conditions dans lesquelles des douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux ins

Article 1 Les chefs d'établissements et d'exploitations agricoles sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour mettre des douches à la disposition des salariés qui effectuent les travaux énumérés aux tableaux I, II et III en annexe au présent arrêté. Article 2 Par dérogation à l'article 1er, dans les établissements où sont occupés au plus dix salariés et lorsque lesdits travaux sont effectués à titre occasionnel, l'employeur est tenu de fournir aux salariés les moyens de procéder à un nettoyage corporel aux lieu et place des douches. Toutefois, sur avis du médecin du travail, l'inspecteur du travail peut exiger la mise à disposition de douches. Article 3 Les douches sont installées dans des cabines individuelles. Article 4 Le temps passé à la douche ou au nettoyage corporel, rémunéré comme temps de travail normal, est au minimum d'un quart d'heure et au maximum d'une heure, déshabillage et rhabillage compris. Article 5 Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française. Article 6 Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Manipulation et emploi de produits à usage agro-sanitaire : - insecticides organophosphorés et carbamates anticholinestérasiques ; - dérivés nitrés de la série phénolique (colorants nitrés) ; - dérivés nitrés et chloronitrés du benzène et de ses homologues ; - composés arsenicaux ; - fongicides organo-mercuriels ; - huiles anthracéniques. Travaux de réparation et entretien comportant : - grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères ; - application de peintures, vernis, laques, mastics, enduits à base de composés de plomb ; - emplois de goudrons de houille, brais de houille ; - ensachage, transport à dos d'homme des ciments ; - emploi de colles, mastics, vernis, peintures à base de résines époxydiques ; - contact avec les lubrifiants et fluides de refroidissement utilisés pour l'usinage des pièces métalliques ; - utilisation de solvants chlorés. Travaux du bois lorsqu'ils comportent le trempage dans une solution de pentachlorophénol ou de ses sels ou une utilisation de ces produits autrement que par trempage ; manipulation ou sciage du bois imprégné. Travaux de secrétage des peaux et de feutrage des poils. Article Annexe Manipulation d'ammoniums quaternaires à usage herbicide. Travaux d'abattage d'animaux de boucherie et de volailles. Travaux d'équarissage. Curage des fosses à purin ou à compost. Travaux exposant aux poussières de chlorure de potassium. Travaux de collecte et de traitement des ordures. Article Annexe Manipulation ou emploi des engrais, notamment de la cyanamide calcique. Effilochage ou broyage, cardage des plantes végétales à usage textile. Stockage et manipulation des céréales et des semences, traitements phytosanitaires des semences. Fabrication, manutention de la poudre de lait, des aliments du bétail. Travaux de nettoyage et entretien des fours, cheminées, chaudières, retaillage des vieilles meules. Criblage, ensachage et manutention du charbon de bois.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.