Article 1 Les dispositions du présent decret sont applicables aux personnels ouvriers de l’Etat et des établissements publics de l’Etat en service sur le territoire métropolitain et soumis à un régime spécial de retraite, lorsqu’ils ne relevent pas ide la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 et que leur rémunération est déterminée en fonction des salaires pratiqués dans le commerce et l’industrie. Article 2 Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-198 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie attribués à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars
- Article 3 En cas de maternité, le personnel féminin bénéficie d’un congé à plein salaire d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Article 4 A l’expiration des congés fixés aux articles précédents, les ouvriers et ouvrières qui ne sont pas aptes à reprendre leur service ou désirent obtenir des congés d’allaitement sont placés dans la position de congé sans traitement. Lorsqu’ils ont passé trois ans dans cette dernière situation sans avoir manifesté l’intention de réintégrer leur emploi ou sans avoir été reconnus physiquement aptes à le reprendre, ils sont rayés des contrôles et peuvent, éventuellement, être admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Article 5 En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les trois premiers mois d’incapacité temporaire sont rémunérés à plein salaire. Article 6 Sous réserve des dispositions spéciales au personnel de l’Imprimerie nationale fixées par arrêté du ministre des finances, le salaire dont il est tenu compte pour l’application des articles 2, 3 et 5 est celui servant de base au calcul des indemnités journalières dues au titre des assurances sociales. Article 7 En dehors des avantages qui leur sont actuellement consentis par leur régime de retraite, les intéressés ne peuvent bénéficier que des dispositions prévues par le présent texte et les législations sur les assurances sociales et les accidents du travail, sous réserve des dispositions transitoires qui seront prévues par arrêté ministériel pour les personnels visés à l’article 1er en fonction à la date de publication du présent décret. Article 8 Les personnels visés à l’artitle 1er bénéficient des prestations en espèces des assurances maladie, longue maladie, maternité et décès et de l’assurance invalidité (pensions) prévues par l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre
- Ces prestations sont liquidées et payées par les administrations ou établissements dont relèvent les intéressés. Elles ne se cumulent pas avec les avantages prévus par le présent texte et leur régime particulier de retraite. Article 9 Des arrêtés interministériels détermineront les modalités d’application du présent décret. Article 10 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, qui prend effet à la date fixée par l’arrêté prévu à l’article 5 du décret du 28 juin 1947 relatif au régime sécurité sociale de certains personels ouvriers de l’Etat. Article 11 Le vice-président du conseil chargé de la fonction publique, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances, le ministre de la guerre, le ministre de la marine, le ministre de l’air et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.