Article 1 La déclaration prévue à l'article L. 5131-2 du code de la santé publique comprend les renseignements suivants : 1° La dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise à laquelle appartient l'établissement ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement qui exerce l'activité de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques ; 2° Le numéro SIRET de l'établissement et le cas échéant, le numéro d'identifiant attribué lors de la notification prévue à l'article 13 du règlement du 30 novembre 2009 susvisé ; 3° Le nom de la personne qui dirige l'établissement ou de la personne correspondante de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation ; 4° La nature des activités pratiquées par l'établissement, parmi les suivantes : - fabrication, dont la fabrication en continu ainsi que les activités qui visent à fabriquer un produit stérile ; - conditionnement primaire, secondaire, tertiaire ; - fabrication ou conditionnement sur le lieu de vente ; 5° Les activités autres que cosmétiques de l'établissement, susceptibles d'induire un risque de contamination croisée, du fait de l'utilisation partagée de locaux ou d'équipements ; 6° La ou les catégories de produits fabriqués ou conditionnés parmi les suivantes : - produits de soin et de nettoyage de la peau, des cheveux et du cuir chevelu ; - produits de soin, de maquillage ou démaquillage destinés au contour des yeux ; - produits dépilatoires ; - produits destinés à corriger les odeurs corporelles : déodorants ou antiperspirants ; - produits destinés à être appliqués sur les lèvres ; - produits pour le rasage ; - produits de maquillage et de démaquillage ; - parfums, eaux de toilette et eaux de Cologne ; - produits solaires et auto-bronzants ; - teintures capillaires ; - produits de décoloration des poils ; - produits de coiffage ; - vernis à ongles et produits de soin des ongles ; - produits d'hygiène dentaire et buccale ; - produits d'hygiène intime externe ; - savons ; - produits permettant de blanchir la peau ; 7° Les produits destinés aux enfants de moins de 3 ans, le cas échéant ; 8° Les produits faisant l'objet de traitements qui ont pour objectif d'abaisser leur charge microbienne, le cas échéant ; 9° L'effectif à date de l'établissement, en indiquant l'une des tranches suivantes : < 10 salariés ; de 10 à 150 salariés ; 150-300 salariés ; > 300 salariés ; 10° Un plan des locaux permettant d'identifier les zones destinées à la fabrication, au conditionnement, et au stockage des produits ; 11° Pour les activités de fabrication, le tonnage annuel produit ou prévu parmi les tranches suivantes : < 1 tonne ; de 1 à 100 tonnes ; > 100 tonnes ; 12° Pour les activités de conditionnement, la quantité annuelle d'unités produites ou prévues parmi les tranches suivantes : < 1 million ; 1 million-100 millions ; > 100 millions. Article 2 La déclaration est effectuée au moyen d'une téléprocédure dédiée et accessible sur le site : www.demarches-simplifiees.fr. Article 3 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.