Article 1 Une consultation des personnels de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers est organisée, dans les conditions fixées à l'article 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ainsi que le nombre de sièges attribué à chacune d'elles. La date de cette consultation est fixée par le directeur de l'établissement. Article 2 Sont électeurs : - les fonctionnaires titulaires ou stagiaires en activité à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers y compris les fonctionnaires mis à disposition ou détachés au sein de l'établissement, à l'exclusion des agents en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de présence parentale ; - les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans les services de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers depuis six mois au moins à la date du premier scrutin et recrutés sur des contrats d'une durée d'au moins dix-huit mois ; - les agents de droit privé exerçant leurs fonctions dans les services de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers depuis six mois au moins à la date du premier scrutin et recrutés sur des contrats d'une durée d'au moins dix-huit mois. Article 3 La liste électorale est arrêtée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et affichée dans les quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Dans les huit jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier leur inscription et formuler toute réclamation. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre des inscriptions ou omissions sur la liste électorale auprès du délégué aux élections et en dernier ressort auprès du directeur de l'établissement qui statue sans délai. Article 4 Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Si aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur les listes électorales est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. Ce second scrutin intervient à une date fixée par décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Article 5 Pour le premier tour, les organisations syndicales candidates doivent déposer ou faire parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception leurs candidatures au directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers au plus tard quatre semaines avant la date de la consultation. Les candidatures doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Si un second tour est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date fixée par décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Article 6 Il est institué un bureau de vote dont le président et le secrétaire sont désignés par le directeur de l'établissement parmi les membres de l'administration. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un représentant au sein de ce bureau. Le bureau de vote se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote proclame les résultats. Article 7 Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret, sous enveloppe et sur sigle. Les votes par procuration et par correspondance ne sont pas autorisés. Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers pourront être utilisés. Article 8 Lors du dépouillement des votes, ne sont pas considérés comme valablement exprimés les suffrages exprimés dans les conditions ci-après : - les bulletins blancs ; - les bulletins non conformes au modèle type ; - les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ; - les bulletins multiples, trouvés dans une même enveloppe, désignant des organisations syndicales différentes ; - les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif ; - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires. Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe, émanant d'une même organisation syndicale. Article 9 Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire. Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent. Article 10 Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Article 11 Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner leurs représentants au comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et fixe le nombre de sièges de titulaire et de suppléant attribué à chacune d'entre elles. Cet arrêté impartit un délai aux organisations syndicales pour la désignation des représentants du personnel. Article 12 Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.