Article 1 Les dispositions applicables au titre de la protection de l'environnement aux installations d'incinération de résidus urbains sont définies dans l'annexe au présent arrêté. Article 2 La circulaire et l'instruction technique du 6 juin 1972 et l'arrêté du 9 juin 1986 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains sont abrogés. Article 3 Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE LES INSTALLATIONS D'INCINÉRATION DE RÉSIDUS URBAINS Article ANNEXE , 25 Conditions d'incinération Les gaz provenant de la combustion des déchets devront être portés, après la dernière injection d'air de combustion et même dans les conditions les plus défavorables, à une température d'au moins 850 °C en présence d'au moins 6 p. 100 d'oxygène, et cela pendant une durée suffisante permettant de respecter l'ensemble des dispositions du présent titre. Pour les installations de capacité inférieure à 6 t/h, mais égale ou supérieure à 1 t/h, les gaz de combustion ne devront pas contenir plus de 100 mg/Nm3 de monoxyde de carbone en moyenne horaire. Pour les installations de capacité inférieure à 1 t/h, les gaz de combustion ne devront pas contenir plus de 100 mg/Nm3 de monoxyde de carbone en moyenne journalière. Ces moyennes sont calculées en tenant compte uniquement des heures de fonctionnement effectif de l'installation, y compris les phases de démarrage et d'extinction des fours. Article ANNEXE, 1 Domaine d'application Les présentes règles s'appliquent aux installations d'incinération des résidus urbains relevant de la rubrique 322 B 4 de la nomenclature des installations classées. A ce titre, elles s'appliquent à l'incinération des ordures ménagères, des déchets de commerce et d'industrie assimilables à des ordures ménagères et à l'incinération des déchets non contaminés provenant d'établissements sanitaires et assimilés. L'incinération des déchets contaminés, au sens de la réglementation sanitaire, dans des installations d'incinération de résidus urbains, sera autorisée dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 23 août 1989. Article ANNEXE, 2 Le débit volumétrique des gaz résiduaires est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Les valeurs limites d'émission fixées dans les présents titres, notamment aux articles 9, 11 et 13 sont déterminées en masse par volume des gaz résiduaires, sont exprimées en milligrammes par mètre cube normal sec (mg/m3), et sont rapportées à une teneur en oxygène dans les gaz résiduaires de 11 p. 100, après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) ou à une teneur en dioxyde de carbone dans les gaz résiduaires de 9 p. 100 après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec). Article ANNEXE, 3 Capacité de l'installation La capacité nominale de l'installation d'incinération est la somme des capacités d'incinération des fours qui composent l'installation telles que déclarées par le constructeur et l'exploitant, compte tenu en particulier du pouvoir calorifique des déchets, exprimée en quantité de déchets incinérés par heure. Article ANNEXE, 4 Domaine d'application Les règles du présent titre s'appliquent à toutes installations nouvelles et aux installations existantes faisant l'objet d'une extension augmentant leur capacité de traitement ou d'une modification notable par renouvellement des fours et qui seront autorisées à partir de la date de parution au Journal officiel de cet arrêté. Article ANNEXE, 5 L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les caractéristiques telles que : - l'emplacement (emprise) ; - puissance thermique maximale en kilowatts ; - capacités maximales de traitement horaire et annuelle ; - capacités de stockage des déchets. Article ANNEXE, 6 Implantation L'installation est conçue de manière à s'intégrer au site. La mise en place de servitudes permettra de préserver l'éloignement vis-à-vis des habitations qui sera jugé indispensable. L'étude d'impact, définie à l'article 3 (4°) du décret du 21 septembre 1977, doit préciser notamment la nature et l'origine des déchets incinérés, les flux de polluants et justifier leur mode de traitement. Article ANNEXE, 7 L'arrêté préfectoral indiquera la liste par nature et par origine des déchets autorisés. L'exploitant vérifie que les déchets réceptionnés sont conformes à ceux autorisés. Article ANNEXE, 8 Déchargement des résidus urbains Les résidus urbains à traiter doivent être déchargés dès leur arrivée à l'usine sur une aire étanche ou dans une fosse étanche permettant la collecte des eaux d'égouttage. L'installation doit être équipée de telle sorte que le stockage des déchets et l'approvisionnement du four d'incinération ne soient pas à l'origine de nuisances olfactives pour le voisinage. L'aire de déchargement des résidus urbains doit être conçue pour éviter tout envol de papiers et poussières ou écoulement d'effluents liquides vers l'extérieur. S'ils sont susceptibles de ne pouvoir être traités vingt-quatre heures au plus tard après leur arrivée, l'aire ou la fosse doit être close et devra être en dépression lors du fonctionnement des fours ; l'air aspiré doit servir d'air de combustion afin de détruire les composés odorants. Le déversement du contenu des camions doit se faire au moyen d'un dispositif qui isole le camion de l'extérieur pendant le déchargement ou par tout autre moyen conduisant à un résultat analogue. L'arrêté préfectoral peut autoriser d'autres dispositifs s'il est démontré qu'ils sont aussi efficaces. Article ANNEXE, 9 Conditions d'incinération Les conditions d'incinération en termes de température, de temps de séjour et de taux d'oxygène doivent être conçues de manière à garantir l'incinération des déchets et l'oxydation des gaz de combustion. Les gaz provenant de la combustion des déchets doivent être portés même dans les conditions les plus défavorables, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène à une température d'au moins 850 °C pendant au moins deux secondes en présence d'au moins 6 p. 100 d'oxygène mesuré dans les conditions réelles. Le temps de séjour devra être vérifié lors des essais de mise en service. Les gaz de combustion ne devront pas contenir en moyenne horaire plus de 100 mg/Nm3 de monoxyde de carbone et 90 p. 100 de toutes les mesures effectuées sur une période de vingt-quatre heures, plus de 150 mg/Nm3. Ces moyennes sont calculées en tenant compte uniquement des heures de fonctionnement effectif de l'installation, y compris les phases de démarrage et d'extinction des fours. Toute installation nouvelle d'incinération de déchets urbains sera équipée de brûleurs d'appoint. Ces brûleurs doivent entrer en fonction automatiquement dès que la température des gaz de combustion descend en dessous de 850 °C. Les brûleurs d'appoint sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction afin d'assurer en permanence la température minimale susmentionnée pendant ces opérations et tant que des déchets sont dans la chambre de combustion. Les programmes d'utilisation et les conditions de fonctionnement pour les phases de démarrage et d'extinction doivent être précisés dans l'arrêté d'autorisation. Article ANNEXE, 10 Conditions d'évacuation des gaz de combustion vers l'atmosphère A. - Caractéristiques des cheminées 10.1. Le rejet vers l'atmosphère des gaz de combustion est effectué de manière contrôlée, par l'intermédiaire d'une cheminée. Celle-ci a pour objet de permettre une bonne diffusion des gaz de combustion de façon à limiter la teneur de l'air en produits polluants résultant de la combustion. La forme des conduits de fumée, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz de combustion dans l'atmosphère. Les contours des conduits ne présentent notamment pas de point anguleux, et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est très continue et très lente. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. 10.2. La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré exprimée en mètres) est déterminée, d'une part, en fonction de la puissance thermique de l'installation et du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz de combustion. Elle est définie aux points 10.3 et 10.4. 10.3. On calcule d'abord la quantité s = k q/Cm pour chacun des polluants suivants : - oxydes de soufre, exprimés en équivalent SO2 ; - poussières, où : - k est un coefficient qui vaut 340 pour les oxydes de soufre et 680 pour les poussières ; - q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée en marche maximale continue, exprimé en kilogrammes par heure ; - Cm est la concentration maximale du polluant considéré admissible au niveau du sol du fait de l'installation, exprimée en milligrammes par mètre cube normal ; - Cm est déterminé de la façon suivante : Cm est égal à Cr - Co où Co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré et Cr une valeur de référence, fixée à 0,15 pour les oxydes de soufre, et 0,15 pour les poussières. En l'absence de mesures de la pollution, Co peut être pris forfaitairement de la manière suivante : OXYDES de soufre POUSSIERES Zone peu polluée 0,01 0,01 Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée 0,04 0,04 Zone très urbanisée ou très industrialisée 0,07 0,08 On déterminera ensuite S qui est égal à la plus grande des trois valeurs suivantes : - valeur s calculée pour les oxydes de soufre ; - valeur s calculée pour les poussières ; - valeur s = 7 000 q correspondant à l'acide chlorhydrique, lorsque la teneur en chlore du combustible le justifie. 10.4. La hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la valeur hp calculée par la formule : formule non reproduite consulter le fac-similé à l'adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19910308&pageDebut=03330&pageFin=&pageCourante=03331 Toutefois, lorsque cette différence est inférieure à 50 kelvins et que l'humidité des fumées H, exprimée en pourcentage du volume sur gaz humide, diffère notablement de 10 p. 100, D T est la différence entre la température équivalente au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant, la température équivalente étant donnée par : formule non reproduite consulter le fac-similé à l'adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19910308&pageDebut=03330&pageFin=&pageCourante=03331 10.5. Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets de polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée (notamment les paramètres q et R) est effectué comme suit : - on définit ainsi la dépendance de deux cheminées i et j : - soient qi et qj les débits de polluants des deux cheminées, Ri et Rj leurs débits de gaz de combustion ; - on calcule la valeur hp, définie au point 10.4 pour chaque cheminée : soit hi la valeur hp calculée à partir de qi et Ri, et hj celle calculée à partir de qj et Rj ; - on considère que les deux cheminées i et j sont dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies : - la distance entre les deux axes des deux cheminées est inférieure à la somme hi + hj + 6 ; - hi est inférieur au double de hj ; - hj est inférieur au double de hi ; - soient q et r les débits de polluants et de gaz de combustion de la cheminée considérée, qi, Ri, q2, R2, q3, R3, etc., les débits correspondants des cheminées voisines dépendantes de la cheminée considérée ; - la hauteur de la cheminée considérée doit être supérieure ou égale à la valeur hp, définie au point 10.4, calculée à partir de q + q1 + q2 + q3, etc., et R + R1 + R2 + R3, etc. 10.6. S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de combustion, la hauteur de la cheminée doit être corrigée comme suit : - on calcule la valeur hp définie au point 10.4 en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a, comme indiqué au point 10.5 ; - on considère comme obstacle, les structures, y compris les immeubles abritant des installations de combustion et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes : - elles sont situées à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 30 de l'axe de la cheminée considérée ; - elles ont une largeur supérieure à 2 mètres ; - elles sont vues de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15 degrés dans le plan horizontal ; - soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit : formule non reproduite consulter le fac-similé à l'adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19910308&pageDebut=03330&pageFin=&pageCourante=03331 B. - Implantation et caractéristiques de la section de mesure 10.7. Afin de permettre la détermination de la composition (concentration en poussières, HCl, métaux lourds, CO2, etc.) et du débit des gaz rejetés à l'atmosphère, une plate-forme de mesure fixe sera implantée sur la cheminée ou sur le conduit en aval de l'installation de traitement des gaz. Les caractéristiques de cette plate-forme permettent de respecter les normes en vigueur, notamment en ce qui concerne les caractéristiques des sections de mesure : emplacement (homogénéité de l'écoulement gazeux), équipement (brides), zone de dégagement (plate-forme). L'homogénéité de l'écoulement gazeux est considérée comme assurée par le respect des longueurs droites sans obstacle en amont et en aval. Elle est aussi considérée comme assurée lorsque des études ou des mesures comparatives ont montré que les aménagements aérodynamiques de la section de mesure présentent une homogénéité équivalente. La norme NF X44052 décrit notamment les dispositions à prendre pour la mesure du débit de gaz et de la concentration en poussières. Les autres appareils de mesure devant être mis en place pour satisfaire aux autres contrôles prévus dans l'arrêté, et notamment aux contrôles en continu, devront être implantés de manière à : - ne pas empêcher la mesure périodique de la concentration en poussières, et ne pas perturber l'écoulement au voisinage des points de mesure de celle-ci ; - pouvoir fournir des résultats de mesure non perturbés, notamment pendant toute la durée des mesures manuelles périodiques de la concentration en poussières (en particulier pour le calibrage des appareils à principe optique). Nota. - Si une même cheminée reçoit les gaz provenant de plusieurs unités d'incinération (fours), une section de mesure conforme aux prescriptions de la norme NF X44052 sera aménagée par unité, de manière à permettre la mesure séparée des effluents de chaque unité d'incinération. Article ANNEXE, 11 Normes d'émission Valeur d'émission en mg/Nm3 rapportée aux conditions définies à l'article 2 en fonction de la capacité nominale de l'installation d'incinération. Inf 1 t/h De 1 t/h à moins 3 t/h 3 t/h et plus Vitesse verticale des gaz de combustion en sortie de cheminée > 8 m/s > 8 m/s > 12 m/s Poussières totales 200 100 30 Acide chlorhydrique (HCI) 260 100 50 Composés organiques exprimés en carbone total 20 20 20 Métaux lourds : Pb + Cr + Cu + Mn - 5 5 Nl + As - 1 1 Cd + Hg (particulaires et gazeux) - 0,2 0,2 Acide fluorhydrique (HF) - 4 2 Anhydride sulfureux (SOi) - 300 300 Article ANNEXE, 12 Les périodes de pannes ou d'arrêts des dispositifs d'épuration pendant lesquelles les teneurs en substances dépassent les valeurs fixées à l'article 11 devront être inférieures à huit heures consécutives et leur durée cumulée sur une année devra être inférieure à quatre-vingt-seize heures. Pendant les périodes visées ci-dessus, la teneur en poussières des rejets ne doit en aucun cas dépasser 600 mg/Nm3 et toutes les autres conditions, notamment en matière de combustion, doivent être respectées. Article ANNEXE, 13 Autosurveillance 1. Combustion. La température des gaz, dans la zone où sont respectées les conditions définies à l'article 9, est mesurée et enregistrée en continu. A la mise en service, une campagne de mesure complète doit être effectuée et en particulier le temps de séjour à la température de 850 °C doit faire l'objet d'une vérification dans les conditions d'exploitations les plus défavorables envisagées. Le dépouillement de l'enregistrement de ces contrôles est adressé mensuellement à l'inspecteur des installations classées. 2. Gaz rejetés. Les mesures visées ci-dessous sont rapportées aux conditions définies à l'article 2. Si la connaissance de la teneur en vapeur d'eau s'avère nécessaire pour satisfaire aux dispositions de l'alinéa précédent, alors elle sera mesurée et enregistrée en continu. Les méthodes utilisées seront conformes aux normes françaises en vigueur.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.