Article 1 Le conseil spécialisé pour le secteur des plantes à parfum créé par l'article 11 du décret n° 83-245 du 18 mars 1983 portant création de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum aromatiques et médicinales comprend, outre son président : Quatre représentants de la production agricole ; Trois représentants du secteur coopératif agricole ; Trois représentants de l'industrie de transformation ; Trois représentants du commerce ; Un représentant des consommateurs ; Un représentant des salariés de la filière ; Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; Un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget. Article 2 Les membres du conseil spécialisé pour le secteur des plantes à parfum, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont nommés pour une durée de trois ans, par décision du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, leur mandat expire en même temps que celui des membres du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum aromatiques et médicinales. Le mandat des membres du conseil spécialisé est renouvelable. Dans l'hypothèse où, pour un motif quelconque, le mandat d'un des membres visé à l'article ci-dessus prend fin avant la date d'échéance dudit mandat, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à courir entre la date de cessation de fonction du représentant remplacé et la date d'échéance du mandat de ce dernier. Article 3 Le président du conseil spécialisé pour le secteur des plantes à parfum est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après consultation de ce conseil spécialisé. Il siège de droit au conseil de direction de l'office avec voix consultative s'il n'est pas lui-même membre du conseil de direction. Article 4 Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'office assistent de droit aux séances du conseil spécialisé. Les représentants des pouvoirs publics, mentionnés à l'article 12 du décret susvisé, assistent avec voix consultative, aux travaux du conseil spécialisé. Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des experts permanents qui participent aux délibérations du conseil spécialisé, sans toutefois prendre part aux votes. Le président du conseil spécialisé peut convoquer, pour une séance déterminée, ou pour un point particulier de l'ordre du jour, tout expert qu'il juge utile. Article 5 Le conseil spécialisé pour le secteur des plantes à parfum se réunit sur convocation de son président. La convocation du conseil spécialisé est de droit si elle est demandée par la moitié de ses membres ou par le ministre chargé de l'agriculture. Article 6 Les convocations aux réunions comportent l'indication de l'ordre du jour détaillé. A titre exceptionnel et en raison de l'urgence, le président peut modifier l'ordre du jour, de sa propre initiative ou à la demande du directeur de l'office. Article 7 Le conseil spécialisé pour le secteur des plantes à parfum étudie les questions relevant de sa délégation de compétence et en particulier les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur de l'office ; les avis qu'il exprime sont transmis au ministre chargé de l'agriculture par le directeur de l'office. Chaque membre du conseil spécialisé dispose d'une voix. Tout membre du conseil spécialisé empêché d'assister à une réunion peut déléguer par écrit ses pouvoirs à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut toutefois détenir plus d'un mandat, indépendamment de ses pouvoirs propres. Le conseil spécialisé ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours ; il peut alors valablement délibérer sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les votes s'effectuent au scrutin public ; toutefois ils peuvent être effectués à bulletin secret à la demande d'un ou de plusieurs membres du conseil spécialisé et sur décision du président. Article 8 Les décisions sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, la décision est prise conjointement par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget si l'un des représentants de ces ministres au conseil spécialisé le demande. Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable du conseil spécialisé n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la plus prochaine séance de ce conseil. Article 9 Le conseil spécialisé pour le secteur des plantes à parfum est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté économique européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune dans les secteurs de sa compétence. Article 10 Le directeur de l'office informe le conseil de direction, au cours de sa plus prochaine séance, des avis exprimés par le conseil spécialisé et de la suite qui leur a été donnée. A la fin de chaque exercice, le directeur de l'office rend compte au conseil de direction de l'exécution des missions qui ont été confiées au conseil spécialisé. Article 11 Le directeur de la production et des échanges, le directeur général de la concurrence et de la consommation, le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.