Article 1 Les marchés publics, à l'exception des marchés mentionnés aux articles 28 à 31 du code des marchés publics, passés au nom de l'Etat et imputés sur les crédits ouverts au budget du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, section I "travail", sont, au sens de l'article 20 du code des marchés publics et dans la limite de leurs attributions respectives, signés par les personnes responsables des marchés désignées ci-après : I. - Administration centrale 1° Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ; 2° Le chef de service, adjoint au directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ; 3° Le sous-directeur des finances et du dialogue de gestion, et pour les marchés relevant de leurs compétences : 4° Le sous-directeur de la communication et de l'animation ; 5° Le sous-directeur des systèmes d'information ; 6° Le chef de la division de l'administration centrale ; 7° Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. II. - Services déconcentrés 1° Le préfet de région et les agents ayant reçu du préfet délégation de signature à cet effet ; 2° Le préfet de département et les agents ayant reçu du préfet délégation de signature à cet effet. Article 2 Les bons de commande dont le montant n'excède pas le seuil fixé à l'article 28 du code des marchés publics, émis dans le cadre des marchés à bons de commande passés au nom de l'Etat, sont signés par les personnes désignées à l'article 1er du présent arrêté ou, dans la limite de leurs attributions respectives, par les personnes responsables ci-après désignées : I. - A la direction de l'administration générale et de la modernisation des services 1° Le chef du bureau de la gestion, des moyens et du droit de la communication à la sous-direction de la communication et de l'animation ; 2° Le chef du bureau des affaires financières et juridiques à la sous-direction des systèmes d'information ; 3° Le chef du bureau de l'assistance logistique et des événements à la division de l'administration centrale. II. - A la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle 1° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ; 2° Le délégué adjoint à l'emploi et à la formation professionnelle ; 3° Le chef du service du financement, des affaires générales et de l'action territoriale ; 4° Le chef du département Fonds social européen et programmes communautaires. III. - A la direction générale du travail 1° Le directeur général du travail ; 2° Le chef de service. IV. - A la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques 1° Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ; 2° Le chef de service ; 3° Le chef du bureau de l'administration générale. V. - A l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle Le secrétaire général. Article 3 Les bons de commande dont le montant n'excède pas le seuil fixé à l'article 28 du code des marchés publics, émis dans le cadre de marchés à bons de commandes ayant pour objet la fourniture de prestations d'agence de voyages pour les agents du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (secteur travail), sont signés par les personnes auxquelles le ministre a délégué sa signature pour tous les actes relevant de leurs attributions et figurant sur une liste annexée aux marchés précités. Article 4 L'arrêté du 29 avril 2002 modifié portant désignation des personnes responsables des marchés passés par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du ministère de l'emploi et de la solidarité est abrogé. Article 5 Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.