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Décret n°77-369 du 28 mars 1977 pris pour l'application de l'article 29 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée et fixant les conditions de r

Article 1 Les présidents ou directeurs des universités, centres universitaires, instituts nationaux polytechniques et établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités peuvent, à titre exceptionnel, recruter des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, dans la limite des crédits annuels qui leur sont spécialement alloués à cet effet et d'un nombre maximum d'agents susceptibles d'être recrutés à ce titre. Ces personnels peuvent soit être employés pour une durée limitée en vue de participer à des travaux déterminés, soit être employés à temps partiel pour l'exécution des taches à caractère répétitif ne pouvant excéder un horaire de service fixé à l'article 3. Leur recrutement donne lieu à l'établissement d'un contrat qui en aucun cas ne pourra être à durée indéterminée. Article 2 Les personnels visés à l'article 1er exerçant des fonctions à temps plein sont recrutés pour une durée de trois mois. Toutefois le chancelier des universités peut autoriser le président, à titre exceptionnel, à procéder à un renouvellement dans la limite de six mois au maximum. Article 3 Les personnels mentionnés à l'article 1er exerçant des fonctions à temps partiel peuvent être recrutés sans limitation de durée, sous réserve d'un plafond horaire annuel maximum (de 600 heures). Article 4 Chacun des contrats intéressant les personnels visés à l'article 2 ci-dessus comporte une indication de la nature, de l'objet et de la durée des travaux qui seront confiés à la personne recrutée. Article 5 Les rémunérations sont calculées par référence au décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié en fonction des titres, de l'ancienneté et de la qualification professionnelle de la personne recrutée. Article 6 Les titulaires des contrats sont soumis aux dispositions réglementaires relatives aux cumuls de rémunérations et de retraites. Article 7 Les personnels en fonction au 1er avril 1976 peuvent continuer à être rémunérés sur des crédits de fonctionnement matériel et pédagogique pendant une période transitoire. Cette période prendra fin lorsque ces personnels auront été affectés sur les emplois du budget du secrétariat d'Etat aux universités mis à la disposition des établissements de caractère scientifique et culturel qui se trouvent vacants ou qui auront été créés à cet effet sous réserve pour les intéressés de remplir les conditions réglementaires d'accès à ces emplois. Chaque affectation réalisée sur les emplois créés dans les conditions prévues au paragraphe précédent entraîne une réduction équivalente des crédits ouverts au budget de l'établissement. Cette réduction s'imputera sur les crédits de fonctionnement matériel et pédagogique de l'établissement qui supporte les rémunérations correspondantes. Article 8 A l'issue de la période transitoire, les crédits de fonctionnement matériel et pédagogique ne pourront en aucun cas servir à rémunérer des personnels. Seuls les crédits spéciaux visés à l'article 1er ci-dessus pourront être utilisés à recruter et à rémunérer les personnels autres que ceux figurant à la loi de finances, dans les conditions fixées par les articles 1er à 6 du présent décret. Article 9 Il est dressé annuellement pour chaque établissement un état nominatif faisant apparaître les réductions d'emplois et les transferts opérés en application du présent décret par rapport à l'année précédente ainsi que les effectifs d'agents en fonctions au titre des dispositions de l'article 1er. Article 10 Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat aux universités et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.