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Décret n°68-1252 du 26 décembre 1968 relatif à l'intervention du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, en matière de financement de

Article 1 Les articles 5, 6 et 7 modifiés de la loi du 19 août 1936 sont abrogés. Article 2 Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises est autorisé à accorder sa caution pour les crédits consentis en application des articles 3 et 4 ci-après, ainsi qu'à escompter, endosser, accepter et avaliser tous effets de commerce représentatifs de ces crédits. Article 3 Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peut intervenir dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus en vue de faciliter le financement des marchés, des travaux sur mémoires et des achats sur factures traités par l'Etat, les collectivités et établissements publics, ainsi que par les entreprises ou organismes dont les marchés sont soumis au régime institué par le décret modifié du 30 octobre 1935 relatif au financement des marchés de l'Etat et des collectivités publiques. Les paiements effectués au titre des marchés, mémoires ou factures financés avec le concours le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises pourront être domiciliés chez cet établissement. Article 4 Pour l'application des articles 2 et 3 du présent décret, le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peut intervenir :

  1. a)Avant service fait, dans la limite des paiements prévus pour une durée d'un an à dater de l'octroi du crédit ; toutefois, lorsque le crédit est consenti en vue du financement d'un marché de location ou d'opération de crédit-bail, cette limite est portée au montant des paiements prévus pour une durée de deux ans à dater de l'octroi du crédit ;
  2. b)Après exécution totale ou partielle des travaux, fournitures ou services dûment établie par les pièces administratives, techniques ou financières appropriées, dans la limite du montant des travaux, fournitures ou services effectués ;
  3. c)En vue de la mobilisation de droits constatés, sur production d'un procès-verbal de service fait, de réception provisoire, de réception définitive ou de toute autre pièce constatant la réalisation des conditions auxquelles est subordonné tout versement à titre d'avance, d'acompte ou de règlement pour solde ; dans ce cas, l'intervention du crédit est limitée à une durée de neuf mois, qui peut être prorogée par le crédit lorsque le retard des paiements n'est pas imputable au bénéficiaire du crédit. Article 5 Sont abrogés : L'article 9 du décret du 2 mai 1938 relatif au crédit ; Le décret du 4 mai 1938 portant extension aux marchés passés par les entreprises assurant un service concédé par l'Etat des dispositions de la loi du 19 août 1936 ; Les articles 1er, 2 et 3 du décret du 14 juin 1938 concernant la caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics ; Le décret du 9 septembre 1939 relatif aux opérations d'acceptation de la caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics ; Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 57-888 du 2 août 1957 concernant diverses dispositions relatives au Trésor ; L'article 2 du décret n° 63-607 du 20 juin 1963 relatif au financement des marchés de certains organismes internationaux ; Les articles 198 à 201 du décret n° 64-279 du 17 juillet 1964 modifié portant codification des textes réglementaires relatifs aux marchés publics. Article 6 Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Article 7 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.