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Arrêté du 15 février 2019 fixant un contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de m

Article 1 Le contingent de capacité du mois de février 2019, exprimé en puissance et en jauge, pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation des navires de pêche est fixé à 10 441 kW et 1 788,86 GT. Il est réparti par région selon les modalités prévues à l'annexe 1 du présent arrêté. Article 2 Ce contingent est fixé par le ministre chargé des pêches maritimes à partir des demandes de réservation de capacité déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par l'article R. 921-8 du code rural et de la pêche maritime susvisé selon les disponibilités nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire. Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent de février 2019 concernent les dossiers dits autres, dits un pour un et dits de droit. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre la capacité entrée et la capacité engagée au retrait à cet arrêté. Article 3 Il est tenu compte des projets d'activité présentés par les demandeurs, des mesures de gestion en vigueur sur les pêcheries ciblées et du respect des obligations déclaratives pour apprécier la recevabilité des dossiers présentés. L'octroi de la capacité est fondé sur un projet d'activité qui sera vérifié par les services compétents à l'armement du navire. Article 4 La liste des bénéficiaires du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de février 2019 sera transmise par le ministre chargé des pêches maritimes à chaque préfet de région concerné. Article 5 Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur ou le non-respect des engagements de sortie de flotte, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'un retrait du permis de mise en exploitation délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé. Article 6 Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000038145872 ANNEXE I CONTINGENT(*) DE PUISSANCE ET DE JAUGE EN FONCTION DES RÉGIONS ET DES CATÉGORIES DE DEMANDES Tableau 1 Réservations de capacités sans augmentation de capacité dits « 1 pour 1 » Régions Jauge GT Puissance kW Moins de 25 m 352,72 1 600 dont Bretagne 4,54 62 dont Occitanie 142,00 884 dont Pays de la Loire 206,18 654 Tableau 2 Réservations de capacités dits « de droit » Régions Jauge GT Puissance kW Moins de 25 m 23,66 388 dont PACA 12,21 315 dont Pays de la Loire 11,45 73 Tableau 3 Réservations de capacités dits « Autres » Régions Jauge GT Puissance kW Plus de 25 m 777,00 2 141 Moins de 25 m 635,48 6 312 dont Bretagne 191,70 1 223 dont Corse 8,91 490 dont Hauts-de-France 233,49 660 dont Normandie 134,54 1 218 dont Nouvelle-Aquitaine 2,46 110 dont Occitanie 37,34 1 421 dont PACA 27,04 1 190 (*) Le contingent alloué dans l'arrêté ne présente pas les capacités engagées au retrait par les porteurs de projet.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.