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Arrêté du 13 octobre 1998 portant fixation des missions et de l'organisation du comité interlaboratoires des ponts et chaussées

Article 1 Pour contribuer à l'accomplissement des missions mentionnées ci-dessus, et plus généralement de sa fonction de tête de réseau, il est créé auprès du LCPC un comité interlaboratoires des ponts et chaussées. Ce comité constitue un outil collectif d'orientation des activités exercées au sein des CETE par le réseau des laboratoires régionaux des ponts et chaussées (LRPC). Il constitue également un lieu d'expression des attentes des CETE vis-à-vis du LCPC. La liste des unités constituant ledit réseau est jointe en annexe au présent arrêté. Le comité est chargé de donner des avis et de faire des propositions sur la politique technique dudit réseau, notamment en matière de recherche-développement, y compris la valorisation de ses résultats, ainsi qu'en matière de produits et de prestations fournis, pour lesquels il contribue à la gestion de la qualité. Le comité peut aussi donner des avis et faire des propositions sur les questions d'équipement ou d'organisation dudit réseau et d'évolution des compétences en son sein. Il peut être saisi par le ministre de toute question qu'il juge opportune. Article 2 Décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013, article 26 : Dans tous les textes réglementaires en vigueur qui les mentionnent, les mots : "centre d'études techniques de l'équipement", "centre d'études techniques de l'équipement de l'Est", "centre d'études techniques de l'équipement de Lyon", "centre d'études techniques de l'équipement Méditerranée", "centre d'études techniques de l'équipement Normandie Centre", "centre d'études techniques de l'équipement Nord-Picardie", "centre d'études techniques de l'équipement de l'Ouest", "centre d'études techniques de l'équipement Sud-Ouest", "centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques", "centre d'études techniques maritimes et fluviales" et "service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements" sont remplacés par les mots : "centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement". Article 3 Le directeur général du LCPC exerce la présidence du comité. Il désigne un directeur de LRPC pour l'assister dans l'animation du comité. Article 4 Le secrétariat du comité est assuré par le LCPC. Le secrétaire est désigné par le directeur général parmi les trois agents de l'établissement, membres du comité. Article 5 Le président convoque le comité en formation plénière au moins deux fois par an, à son initiative ou sur la demande du ministre chargé de l'équipement ou de la moitié au moins de ses membres. Il fixe l'ordre du jour des réunions et, le cas échéant, la liste des experts invités en fonction de l'ordre du jour. Pour organiser le travail du comité, il constitue un bureau formé d'un directeur de LRPC représentant chaque CETE, d'un directeur de centre spécialisé, du secrétaire et d'un agent du LCPC, membre du comité, désigné par le directeur général. Le bureau se réunit sur convocation du directeur du LRPC visé à l'article 3, qui représente son CETE. L'ordre du jour des réunions du bureau est communiqué à l'ensemble des membres du comité. Article 6 Le président peut créer, après avis du comité, des groupes de travail, permanents ou temporaires, pour étudier ou coordonner certains sujets techniques. Leur suivi est assuré par le bureau dans le cadre de la préparation des réunions plénières du comité. Article 7 Le directeur général du LCPC établit chaque année un rapport, préalablement soumis à l'avis du comité, qui retrace son activité et les principaux éléments marquant l'activité et l'évolution technique du réseau. Ce rapport est communiqué au conseil d'administration et au conseil scientifique du LCPC par le directeur général, ainsi qu'au conseil central des CETE. Article 8 Le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques, le directeur du personnel et des services et le directeur général de l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013, article 26 : Dans tous les textes réglementaires en vigueur qui les mentionnent, les mots : "centre d'études techniques de l'équipement", "centre d'études techniques de l'équipement de l'Est", "centre d'études techniques de l'équipement de Lyon", "centre d'études techniques de l'équipement Méditerranée", "centre d'études techniques de l'équipement Normandie Centre", "centre d'études techniques de l'équipement Nord-Picardie", "centre d'études techniques de l'équipement de l'Ouest", "centre d'études techniques de l'équipement Sud-Ouest", "centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques", "centre d'études techniques maritimes et fluviales" et "service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements" sont remplacés par les mots : "centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement".

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.