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Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine

Article 1 Les fonctions hospitalières sont effectuées : 1° Dans les lieux de stage agréés des centres hospitaliers universitaires ou des autres établissements de santé liés par convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant de troisième cycle des études de médecine ; 2° Dans des établissements de santé privés liés par convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant et l'agence régionale de santé concernant la mission de service public de formation médicale. Conformément aux dispositions de l'article R. 6153-3 du code de santé publique, les fonctions hospitalières visées au 2° sont effectuées sous la responsabilité d'un médecin, responsable médical agréé exerçant au sein d'un lieu de stage agréé de l'établissement et signataire de la convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant. Les conditions dans lesquelles l'étudiant accomplit son stage, et notamment les objectifs pédagogiques du stage, sont conformes aux objectifs et contenus de formation prévus par les arrêtés du 22 septembre 2004 susvisés. Les objectifs pédagogiques du stage sont détaillés dans un document, contresigné par le président de l'université d'inscription, annexé à la convention d'accueil mentionnée à l'article

  1. Article 2 Les fonctions extrahospitalières sont effectuées : 1° Soit sous la responsabilité de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, exerçant dans des structures ambulatoires, notamment des cabinets libéraux, des centres de santé et des maisons de santé pluridisciplinaires ; 2° Soit dans des organismes agréés extrahospitaliers, des laboratoires agréés, des structures de soins alternatives à l'hospitalisation agréées. Le semestre de formation extrahospitalière est accompli de façon continue et à temps plein. Il peut, le cas échéant, se dérouler auprès de plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Les conditions dans lesquelles l'étudiant accomplit son stage, et notamment les objectifs pédagogiques du stage, sont conformes aux objectifs et contenus de formation prévus par les arrêtés du 22 septembre 2004 susvisés. Les objectifs pédagogiques du stage sont détaillés dans un document, contresigné par le président de l'université d'inscription, annexé à la convention d'accueil mentionnée à l'article
  2. Article 3 Un arrêté des ministres chargés de la défense, de la santé, du budget et de l'enseignement supérieur définit le modèle type de convention, les conditions de rémunération et de gestion de l'étudiant lorsqu'il n'est pas affecté dans son centre hospitalier universitaire de rattachement, y compris lors des stages hors subdivision prévus à l'article 10 de l'arrêté relatif à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales. Article 4 Le praticien agréé-maître de stage des universités perçoit des honoraires pédagogiques versés par l'unité de formation et de recherche médicale. Le montant forfaitaire de ces honoraires pédagogiques est fixé à 600 € bruts par mois de stage et par étudiant. Dans l'hypothèse où l'étudiant est accueilli chez plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, les honoraires pédagogiques ne sont dus qu'une fois. L'étudiant ne peut percevoir de rémunération ni de son maître de stage, ni des patients durant le stage. Ces honoraires pédagogiques sont financés sur le budget de l'assurance maladie. Dans chaque subdivision d'internat, une convention est signée entre l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle les étudiants sont affectés pour le troisième cycle des études de médecine, l'université d'inscription et le centre hospitalier-universitaire (CHU) de rattachement. Elle prévoit : 1° Le versement des crédits afférents aux honoraires pédagogiques au CHU de rattachement par l'agence régionale de santé ; 2° Les modalités de remboursement de l'UFR de l'université d'inscription par le CHU de rattachement. Article 5 I.-Les dispositions de l'arrêté du 16 mai 1997 fixant le modèle de la convention prévue à l'article 3 du décret n° 97-495 du 16 mai 1997 ci-avant cité sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. A abrogé les dispositions suivantes : -Arrêté du 16 mai 1997 Art. 1, Art. 2, Art. 3 II.-Les dispositions de l'arrêté du 20 avril 1995 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour ce qui concerne les seuls étudiants de troisième cycle des études de médecine. Article 6 La directrice générale de l'offre de soins, le directeur du budget et le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.