Article 1 Le conseil scientifique de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement comprend vingt-sept membres permanents, y compris son président :
- a)Cinq membres de droit ou leurs suppléants nommément désignés : -le président de l'INRAE ; -le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ; -le directeur de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'éducation nationale ; -le sous-directeur de la recherche, de l'innovation, du développement et de la coopération internationale de la direction générale de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ; -le directeur général délégué chargé des dispositifs scientifiques.
- b)Treize membres nommés parmi les responsables scientifiques de la recherche publique, de l'enseignement supérieur, des instituts et centres techniques et de développement du secteur agricole, des industries liées à l'agriculture et parmi des personnalités scientifiques extérieures à l'institut ;
- c)Neuf représentants élus des chercheurs et ingénieurs de l'institut. Article 2 En fonction de l'ordre du jour, le président du conseil scientifique peut inviter des experts de la recherche publique ou privée extérieurs à l'institut et des experts de l'institut à participer aux réunions du conseil scientifique ainsi qu'aux réunions des commissions par objectif agronomique ou par discipline scientifique. Les responsables de l'institut autres que ceux mentionnés au a de l'article 1er ayant qualité de directeur général délégué ou de directeur peuvent assister avec voix consultative aux séances du conseil scientifique. Chaque organisation syndicale représentative de l'institut pourra désigner un observateur pour assister aux réunions du conseil scientifique. Article 3 Les membres du conseil scientifique au titre de l'article 1er, alinéa b, ci-dessus, sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du président de l'institut. Article 4 Le président du conseil scientifique, choisi parmi ses membres, est nommé, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Article 5 Il est consulté au sein du conseil scientifique une délégation permanente composée de six membres nommés par le président de l'institut sur proposition du président du conseil scientifique. Elle comprend notamment le président du conseil scientifique ou son représentant, le président de l'institut ou son représentant et deux représentants élus du personnel. Cette délégation permanente délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Cette délégation est chargée d'assurer les taches dévolues au conseil scientifique, telles que définies par : - le décret du 30 décembre 1983 susvisé fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ; - le décret du 28 décembre 1984 susvisé relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Article 6 Le président ou son représentant assure le secrétariat du conseil. Article 7 Sur convocation de son président, le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, en session ordinaire. Il peut également se réunir chaque fois que le président du conseil scientifique ou le président de l'institut le jugent nécessaire. Le conseil scientifique ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil scientifique est prépondérante. Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés par le président à la connaissance des membres du conseil au moins quinze jours à l'avance. Article 8 Les neufs représentants des chercheurs et des ingénieurs de l'institut sont élus pour quatre ans au scrutin majoritaire uninominal à deux tours et à bulletins secrets à raison d'un par secteur scientifique. La liste des secteurs scientifiques est arrêtée par le président de l'institut. Le mandat des membres élus prend effet à la date de nomination des membres nommés au titre du b de l'article 1er du présent arrêté. Article 9 Ont vocation à être inscrits sur la liste électorale : - les directeurs scientifiques, les chefs de département et les présidents de centres de l'institut ; - les personnels appartenant aux corps des chercheurs fonctionnaires de l'institut ; - les personnels appartenant aux corps des ingénieurs de recherches, des ingénieurs d'études et assistants ingénieurs ; - les chercheurs contractuels ; - les attachés scientifiques contractuels ; - les ingénieurs contractuels appartenant aux catégories 0 A, 1 A, 2 A, 3 A, 1 B et 1 B bis. Seuls sont électeurs les fonctionnaires titulaires, les fonctionnaires stagiaires de l'institut qui appartenaient, avant leur nomination en qualité de stagiaire, à l'un des corps ou à l'une des catégories énumérés ci-dessus et les agents contractuels recrutés dans un emploi inscrit au budget de l'institut. En outre, pour être électeurs, ces agents doivent (à une date fixée par le président de l'institut) être soit en position d'activité, soit en congé parental, soit mis à disposition conformément aux dispositions de l'article 244 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Article 11 Le président de l'institut fixe la date des élections. Article 12 Les agents sont inscrits par l'administration de l'institut sur une liste électorale établie par secteur. Cette liste est rendue publique par le président de l'institut. Dans les huit jours suivant la date de publication de liste, des réclamations peuvent être formulées par lettre adressée par les intéressés au président de l'institut. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête la liste électorale au plus tard un mois avant la date du scrutin. Article 13 Sont éligibles, en tant que titulaires ou suppléants dans un secteur, les agents inscrits sur la liste électorale de ce secteur et ayant fait acte de candidature. Toutefois, ne peuvent être élus les fonctionnaires en congé de longue durée, ni les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction ne subsiste dans leur dossier, ni ceux frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral. Chaque candidature doit comporter deux noms, celui du candidat titulaire et celui de son suppléant. Ils adressent une profession de foi que l'administration de l'institut diffuse avec l'ensemble du matériel électoral. Les candidatures doivent être déposées auprès du président de l'institut avant une date fixée par lui. Article 14 Les candidats ayant obtenu au premier tour de scrutin la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits sont déclarés élus. Pour les sièges non pourvus, il est procédé, entre les candidats ayant recueilli un nombre de voix au moins égal au dixième des électeurs inscrits, à un second tour de scrutin, pour lequel la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. Article 15 Les élections ont lieu suivant les modalités définies par décision du président de l'institut. Le dépouillement s'effectue dans les conditions fixées par décision du président de l'institut, en présence des électeurs qui souhaitent y assister. Les résultats des élections sont proclamés à l'issue du dépouillement. Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président de l'institut, qui statue dans un délai de six jours. Article 16 Si, avant l'expiration de son mandat, un représentant élu des chercheurs et ingénieurs est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement dans les conditions ci-après. Si l'empêchement définitif ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise pour cas de force majeure et acceptée par le président de l'institut, son suppléant est nommé titulaire. Dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa précédent, s'il est impossible de pourvoir le siège, le représentant peut être désigné par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles du secteur scientifique considéré. Le mandat du successeur vient à expiration lors du renouvellement du conseil scientifique. Article 17 Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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