Article 1 Les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article L. 314-6, premier alinéa, du code de la consommation sont les suivantes : 1° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs, - destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier ; ou - d'un montant supérieur à 75 000 euros, destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien, il s'agit des catégories suivantes : - prêts à taux fixe : -- prêts d'une durée inférieure à 10 ans ; -- prêts d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans ; -- prêts d'une durée de 20 ans et plus ; - prêts à taux variable ; - prêts-relais. Sont incluses dans les opérations visées au premier tiret du 1°, les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits. 2° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs, - n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, ou - ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien, il s'agit des catégories suivantes : - prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros ; - prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros ; - prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros. 3° Pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale : - découverts en compte. 4° Pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale : - prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ; - prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans, à taux fixe ; - prêts d'une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans, à taux fixe ; - prêts d'une durée initiale de 20 ans et plus, à taux fixe ; - découverts en compte ; - autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans. Article 1-1 Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 2022 le modifiant, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP ; 2° Les références aux opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation relatif au crédit immobilier sont remplacées par les références aux opérations relevant de la présente définition : “ Les opérations entrant dans le champ d'application du présent arrêté sont les contrats de crédit destinés à financer les opérations suivantes : “ a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : “-leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; “-leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; “-les dépenses relatives à leur construction ; “ b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus. ” Article 2 L'arrêté du 25 juin 1990 fixant les catégories de prêts servant à l'application de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité est abrogé. Article 3 Le directeur général du Trésor et de la politique économique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.