Article 1 Le bénéfice de l'exonération de la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques (TICPE) prévue au c du 1 de l'article 265 bis du code des douanes, est ouvert aux utilisateurs suivants : - les utilisateurs de navires de commerce, lorsqu'ils remplissent les critères cumulatifs suivants : 1) Etre inscrit comme navire de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative. Cette condition est vérifiée par la production : a - pour les navires français, d'un acte de francisation au commerce ; b - pour les navires étrangers, d'un certificat d'immatriculation (certificate of registry) au commerce reprenant a minima les informations suivantes : nom, numéro d'immatriculation, nom du propriétaire ; 2) Etre doté d'un équipage permanent. Cette condition est vérifiée par la production de la liste d'équipage (crew list) et de la fiche d'effectif minimal (safe manning document). Les navires disposant d'un permis d'armement “ commerce ” prévu par l'article R. 5232-3 du code des transports sont considérés comme remplissant les deux conditions relatives à l'inscription sur un registre de commerce et à l'affectation d'un équipage permanent. 3) Etre affecté aux besoins d'une activité commerciale, et notamment, le transport de marchandises ou le transport de personnes ou la réalisation d'une prestation de service. Dans tous les cas, le bénéfice de l'exonération est conditionné à la réalisation d'une opération à titre onéreux au moyen du navire. Ce critère de l'affectation aux besoins d'une activité commerciale est toujours apprécié au regard de l'activité exercée par l'utilisateur final du navire, qu'il en soit propriétaire, locataire, ou utilisateur à tout autre titre. - les autorités publiques, pour les navires utilisés dans le cadre de leurs missions de service public ; - les utilisateurs de navires de pêche (permis d'armement “ pêche et cultures marines ” prévu par l'article R. 5232-3 du code des transports ou certificate of registry spécifiques à la pêche) ; - les utilisateurs de carburants destinés aux moteurs de navires sont exonérés de la TICPE lorsque les carburants sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des navires et de leurs moteurs, conformément au 2 de l'article 265 du code des douanes , dans les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté. Les bénéficiaires du régime d'exonération mentionnés au présent article, ne doivent utiliser le carburant délivré en exonération que dans le cadre exclusif des activités décrites dans le présent article. Article 2 Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 21 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre
- Article 3 Dans le cadre du régime d'exonération prévu au c du 1 de l'article 265 bis du code des douanes, les opérateurs utilisant des véhicules nautiques à moteur (VNM) doivent produire lors du dépôt de leur demande de délivrance d'attestation d'identification, outre les pièces mentionnées à l'article 2, le document suivant : - l'agrément délivré par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), pour l'exercice de l'initiation à la conduite des VNM et de la randonnée encadrée, en application de l'article 1er de l'arrêté du 1er avril 2008 relatif à l'initiation et à la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur ; - la décision d'agrément délivrée par la DDTM pour la conduite en mer des VNM embarqués sur des navires de plaisance professionnelle immatriculés au registre international français (RIF) tel que prévu par l'arrêté du 10 avril
- Lorsque l'agrément précise la liste des immatriculations des VNM utilisés pour l'activité d'initiation et de randonnée encadrée, seuls les appareils limitativement énumérés peuvent être approvisionnés en carburant exonéré. Lorsque cette liste n'est pas mentionnée sur l'agrément de la DDTM, le demandeur doit fournir le "registre des embarcations utilisées" (article 2.3 de l'arrêté du 1er avril 2008), qui contient la liste de toutes les embarcations utilisées pour l'initiation et la randonnée. Ce registre doit être conservé par tous les titulaires d'attestation d'identification utilisateurs de VNM et produits aux services de contrôle lorsque ceux-ci en font la demande. Les utilisateurs conservent également, et produisent à première réquisition des services, les déclarations préalables qui permettent de distinguer les VNM utilisés dans le cadre d'une location sans prestation de service à titre onéreux de ceux utilisés dans le cadre de l'initiation et de la randonnée encadrées. Seuls ces derniers peuvent être utilisés dans le cadre du régime d'exonération de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques. Article 4 Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation. Article 5 La livraison de carburant exonéré s'effectue à partir des établissements suspensifs mentionnés aux articles 158 A et 165 du code des douanes, ainsi que des dépôts spéciaux de carburant maritime prévus à l'article
- Cette opération de livraison donne systématiquement lieu à la production par le bénéficiaire du régime fiscal d'exonération, d'une copie du document attestant son statut d'opérateur bénéficiant du régime fiscal privilégié, ainsi que d'une édition d'un bon de livraison et d'une facture. Ces documents doivent être conservés pendant trois ans par le bénéficiaire du régime et le distributeur de carburant. Lors d'une livraison par automate en libre-service, un ticket de réception est édité en lieu et place du bon de livraison. Ce mode de distribution est conditionné à la délivrance préalable, par le distributeur et sous sa responsabilité, d'une carte au bénéficiaire du régime du régime fiscal d'exonération, après production par celui-ci des documents repris à l'article 1er ou de l'attestation d'identification prévue à l'article
- Toutes les installations et tous les documents de livraison doivent porter la mention suivante : ATTENTION - CARBURANT RÉSERVÉ À LA NAVIGATION MARITIME À FISCALITÉ SPÉCIFIQUE ET AUX USAGES RÉGLEMENTÉS INTERDIT À TOUS AUTRES USAGÉS NON SPÉCIALEMENT AUTORISÉS Article 6 Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 21 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre
- Article 7 Les stockages spéciaux de carburant maritime (SSCM) stockent les carburants en exonération de TICPE lorsque le titulaire destine les quantités qui s'y trouvent à son propre usage. Les quantités de carburants pouvant être stockées sous ce statut, ne doivent pas excéder 50 m 3 . Cette installation fonctionne comme un dépôt spécial dont les règles de fonctionnement sont décrites à l'article 6, avec les particularités suivantes : - le titulaire doit obligatoirement remplir les conditions d'utilisateur de navire approvisionné en carburant exonéré défini aux articles 1 et 2, - la détention d'une soumission non cautionnée n'est pas demandée, - concernant les obligations sur la tenue de la comptabilité matières, le titulaire n'est tenu qu'à la conservation des documents relatifs aux quantités reçues ainsi qu'à la conservation des bons de livraison, - le dépôt de déclaration d'activité n'est effectué qu'à échéance annuelle, le 15 janvier suivant la fin de l'année écoulée. Article 8 Les bénéficiaires des régimes d'exonération peuvent obtenir, postérieurement à la livraison, le remboursement de la taxe acquittée, dans les conditions prévues à l'article 352 du code des douane, dont les modalités d'application sont précisées par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 et l'arrêté du 14 avril
- Les utilisateurs pouvant prétendre aux régimes fiscaux d'exonération et s'approvisionnant régulièrement dans les dépôts où le carburant est stocké avec application de la TICPE, se font délivrer une attestation d'identification dans les conditions prévues à l'article
- Ces opérateurs doivent tenir, sur cette attestation, un registre de leurs consommations. Article 9 Les régimes d'exonération sont applicables dans les eaux maritimes, délimitées côté terre selon la procédure prévue à l' article R. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques , et par ailleurs jusqu'aux limites des affaires maritimes, dont la liste est reprise en annexe du décret n° 59-951 du 31 juillet 1959 . Article 10 La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.