Article 1 La demande d'allocation d'éducation spécialisée est adressée à l'organisme ou service d'allocations familiales dont relève ou relèverait le chef de famille ; elle est accompagnée des pièces suivantes : 1° Une attestation du directeur de l'établissement ou de l'organisme agréé certifiant que l'enfant intéressé en reçoit ou en recevra régulièrement, à partir d'une date qui devra être indiquée, outre les soins, l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés qui sont nécessaires à son état et dont la nature devra être précisée ; 2° Un document administratif établissant, dans des conditions déterminées par un arrêté du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'agriculture, que les soins et l'éducation spécialisés ou la formation professionnelle dispensés à l'enfant ne sont pas pris en charge au titre de l'assurance maladie ; 3° Un certificat médical détaillé, sous pli fermé, précisant, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel ci-dessus prévu, la nature de l'infirmité ainsi que les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés nécessaires à l'enfant. Le dossier de la demande est transmis par l'organisme ou service d'allocations familiales dont relèverait le chef de famille à la section des mineurs de la commission d'orientation des infirmes, compétente pour le département du siège de l'établissement ou de l'organisme appelé à dispenser les soins et l'éducation spécialisés. Article 2 L'allocation est attribuée sur avis conforme de la section des mineurs de la commission départementale d'orientation des infirmes prévue à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles. Cet avis doit faire connaître si le mineur est infirme au sens de l'article L. 535 du Code de la sécurité sociale et si les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés qui lui sont ou seront dispensés par l'établissement ou l'organisme agréé, dont l'intervention est envisagée, sont nécessaires et appropriés à son état. La décision de l'organisme ou service d'allocations familiales, prise sur l'avis conforme ainsi émis, peut faire l'objet de recours devant les juridictions et selon la procédure du contentieux général de la sécurité sociale. Les contestations relatives à l'infirmité ou aux soins et à l'éducation appropriés à celle-ci sont portées devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, telles qu'elles seront adaptées à ce contentieux particulier par un décret ultérieur, tant quant à la composition de ces juridictions qu'à leur procédure. La réclamation peut être faite par tout intéressé et par le directeur régional de la sécurité social ou l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture. Article 3 L'allocation d'éducation spécialisée est accordée pour une durée qui ne peut excéder douze mois, sauf dans les cas où la section des mineurs de la commission d'orientation des infirmes propose une durée supérieure. Elle peut être renouvelée, même sans nouvelle demande de l'allocataire, sur production d'un certificat détaillé émanant du médecin attaché à l'établissement et sur nouvel avis conforme de la section des mineurs de la commission ci-dessus mentionnée. Elle est servie pendant les vacances. Elle est suspendue pendant le temps où l'enfant est hospitalisé pour le traitement médical d'une maladie ou pour une intervention chirurgicale, si l'hospitalisation dure plus d'un mois. Article 4 L'organisme ou service qui sert l'allocation d'éducation spécialisée doit aviser de son octroi : 1° L'établissement ou l'organisme agréé qui dispense les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés ; 2° Si l'allocataire ou son conjoint bénéficie de l'assurance maladie en vertu d'un régime légalement obligatoire ou en vertu de l'assurance volontaire de la sécurité sociale, l'organisme dont il relève. Article 5 L'établissement ou l'organisme agréé qui dispense les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés doit, dès leur cessation, en aviser l'organisme ou le service qui sert l'allocation d'éducation spécialisée. Lorsque l'allocataire ou son conjoint bénéficie de l'assurance maladie en vertu d'un régime légal obligatoire ou de l'assurance volontaire de la sécurité sociale, l'organisme dont il relève doit, s'il prend en charge au titre de l'assurance maladie les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés dispensés à l'enfant, en avertir l'organisme ou service qui sert l'allocation. Les conditions dans lesquelles sera remplie cette obligation seront précisées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er (2°) ci-dessus. Article 6 Pendant le premier mois de chaque semestre civil, l'allocataire doit fournir à l'organisme ou service d'allocations familiales débiteur de l'allocation un certificat délivré par l'établissement ou l'organisme dispensant, outre les soins, l'éducation ou la formation professionnelle et attestant que l'enfant en a bénéficié régulièrement pendant tout ou partie du semestre écoulé et qu'il continue à en bénéficier. Le cas échéant, ce certificat précise la date de cessation des soins et de l'éducation ou formation professionnelle spécialisés, s'il est prévu que cette cessation doit intervenir avant la fin du semestre en cours. Dès la cessation, l'allocataire est tenu d'en informer l'organisme ou le service d'allocations familiales qui assure le service de l'allocation. Article 7 En cas de changement d'établissement, une nouvelle demande doit être faite. Elle doit être déposée et elle est instruite selon les formes prévues à l'article 1er. Article 8 L'allocation est due à compter du premier jour du mois pendant lequel l'enfant a commencé de recevoir les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés conformément à l'alinéa 1er de l'article L. 535 du Code de la sécurité sociale, à la condition que la demande ait été déposée au plus tard deux mois après le début de ces soins. Si cette condition n'est pas remplie, l'allocation est due à compter du premier jour du mois suivant celui où la demande a été déposée. L'allocation est supprimée à compter du dernier jour du mois au cours duquel les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés ont cessé d'être dispensés à l'enfant. L'allocation est payée mensuellement et à terme échu. Article 10 L'agrément, visé à l'article 535 du Code de la sécurité sociale, des établissements ou organismes privés dispensant des soins et une éducation spécialisés ou une formation professionnelle adaptée à l'état des infirmes, est donné par une commission nationale dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de la santé publique et de la population et composée ainsi qu'il suit : Un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président. Un représentant du ministre de la santé publique et de la population. Un représentant du ministre de l'éducation nationale. Un représentant du ministre du travail. Un représentant du ministre des finances et des affaires économiques. Un représentant des caisses d'allocations familiales, désigné par la commission supérieure des allocations familiales. Un médecin pédiatre. Un médecin spécialisé en neuro-psychiatrie infantile. Une personne qualifiée, proposée par le centre technique national de l'enfance et de l'adolescence inadaptées. A titre consultatif, un membre d'un des corps d'inspection du ministère de l'éducation nationale, qualifié en matière de pédagogie spéciale, sur proposition du ministre de l'éducation nationale. Des rapporteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre de la santé publique et de la population. Ils ont voix délibérative. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la santé publique et de la population. La commission peut appeler à titre consultatif toute personne qualifiée pour l'éclairer sur une question déterminée. Article 11 Les demandes d'agrément ou d'inscription sur la liste sont adressées au préfet du département du siège de l'établissement ou de l'organisme. Le préfet les transmet, avec son avis, au secrétariat de la commission nationale, accompagné des avis circonstanciés du directeur départemental de la population et de l'action sociale, du directeur départemental de la santé et du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ainsi que de l'avis du directeur régional de la sécurité sociale s'il s'agit d'un établissement d'une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales. Article 12 En vue de l'agrément des établissements et organismes, la commission nationale prévue à l'article 10 vérifie si l'établissement ou l'organisme considéré répond aux conditions requises, notamment en ce qui concerne l'installation matérielle et technique, la qualification du personnel spécialisé, la nature et la qualité des soins et de l'éducation dispensés, ainsi que celles de l'enseignement, s'il s'agit d'enfants scolarisables. La commission arrête la liste des institutions et organismes publics ou relevant de personnes morales de droit public qui dispensent les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés dans des conditions pouvant ouvrir droit à l'allocation d'éducation spécialisée. Article 13 La liste prévue à l'article précédent, à laquelle seront ajoutés les établissements et organismes privés ayant obtenu l'agrément, sera publiée au Journal officiel et, par les soins et aux frais des organismes et services d'allocations familiales, portée à la connaissance du public dans des conditions qui seront précisées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus à l'article 1er (2°). Cette liste fera périodiquement l'objet d'une mise à jour qui recevra la même publicité. Article 14 Le retrait de l'agrément ou la radiation de la liste sont prononcés selon les mêmes procédures, si l'établissement ou l'organisme ne remplit plus les conditions qui ont motivé l'agrément ou l'inscription sur la liste. Avant de prendre sa décision, la commission doit mettre les intéressés à même de présenter leurs observations. La décision de retrait est publiée dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus. D'autre part, l'organisme ou service d'allocations familiales qui verse l'allocation en donne notification à chaque allocataire et le service de l'allocation est arrêté à l'expiration du mois au cours duquel les allocataires ont reçu cette notification.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.