Article 1 Le présent arrêté fixe le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie est tenu de constituer et de conserver en application des articles D. 6242-5 à R. 6242-15 et des articles D. 6312-8 à R. 6312-18 du code de la défense. Article 2 Les produits pétroliers utilisés pour la détermination de l'obligation de stockage stratégique d'un opérateur et la constitution des stocks correspondants sont classés au sein des quatre catégories mentionnées au V de l'article L. 671-1 du code de l'énergie. La liste détaillée des produits dont la mise à la consommation ou la livraison à l'avitaillement d'un aéronef soumet à l'obligation stratégique figure en annexe 1 du présent arrêté. Article 3 Les obligations de stockage stratégique des opérateurs pétroliers pour les collectivités mentionnées à l'article 1er sont calculées chaque année au cours du mois de février et entrent en vigueur pour une année à compter du 1er juillet suivant. A cet effet, les quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 671-1 du code de l'énergie sont arrêtées au 31 décembre de cette même année. L'obligation légale de stockage stratégique par catégorie de produits d'un opérateur pétrolier résulte des quantités ainsi déclarées au titre des mises à la consommation au cours de l'année civile précédente. Article 4 Les quantités de stocks stratégiques que chaque opérateur pétrolier des collectivités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté est tenu de constituer et de conserver correspondent, pour chaque catégorie de produits définie à l'article 2 du même texte, aux proportions suivantes des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 671-1 du code de l'énergie : Pourcentage des mises à la consommation Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Nouvelle- Calédonie 13 % 11 % 9 % 20 % Polynésie française 13 % 13 % 16 % 18 % Îles Wallis et Futuna 20 % 20 % 20 % 20 % Saint-Pierre-et-Miquelon 20 % 20 % 20 % 20 % Les obligations de stockage stratégiques peuvent être modifiées sur proposition des représentants de l'Etat territorialement compétents. Article 5 Dans chaque collectivité mentionnée à l'article 1er, les stocks stratégiques constitués en vertu d'opérations mentionnées à l'article L. 671-1 du code de l'énergie, tels que définis à l'article 4 du présent arrêté, doivent être localisés sur le territoire de la collectivité où ces dernières ont été réalisées. Article 6 Les composants, biocarburants, additifs, traceurs et colorants inclus, permettant par simple mélange ou après passage en unité de finition présentant un rendement en masse supérieur à 95 % la constitution d'un produit appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 sont admis pour constituer des stocks stratégiques pétroliers dans cette même catégorie, sous réserve que tous ces composants soient localisés dans le même lieu et en quantité suffisante. Article 7 La liste des produits pouvant être pris en compte pour constituer des stocks stratégiques pétroliers permettant de remplir l'obligation de stockage stratégique dans chacune des catégories figure en annexe 2. Article 8 Les opérateurs pétroliers de chaque collectivité mentionnée à l'article 1er soumis aux obligations de stockage stratégique adressent mensuellement au représentant de l'Etat les informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation de constitution et de conservation de stock stratégique. Article 9 Les opérateurs pétroliers de chaque collectivité mentionnée à l'article 1er soumis aux obligations de stockage stratégique établissent un répertoire détaillé mis à jour en permanence de tous les stocks stratégiques permettant la couverture de leur obligation. Le répertoire permet la conservation des données relatives à la quantité et à la nature des stocks stratégiques détenus par référence aux catégories mentionnées à l'article 2, par dépôt ou installation de stockage. Article 10 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE 1 LISTE DES PRODUITS DONT LA MISE À LA CONSOMMATION OU À L'AVITAILLEMENT DES AÉRONEFS SOUMET À OBLIGATION DE STOCKAGE CATÉGORIES LIBELLÉ CODIFICATIONS DGEC Douanière ORNOIR SH NC TARIC 1 Essences d'aviation 205 27 10 12 31 11, 19 et 90 Supercarburants sans plomb 203 27 10 12 41 11, 19 et 90 218 ou 295 27 10 12 45 11, 19 et 90 219 27 10 12 49 11, 19 et 90 Superéthanol E85 296 38 24 90 92 66 2 Pétrole lampant 303 27 10 19 25 00 Gazole autre 312 27 10 19 43 21, 29, 30 et 90 Fioul domestique 10 ppm < S < 20 ppm 307 27 10 19 46 21, 29, 30 et 90 Fioul domestique 20 ppm < S < 1 000 ppm 307 ou 310 27 10 19 47 21, 29, 30 et 90 Fioul domestique 1 000 ppm < S 307 ou 308 27 10 19 48 10 et 90 Gazole S < 10 ppm 312 27 10 20 11 21, 29 et 30 Gazole 10 ppm < S < 20 ppm 311 27 10 20 15 21, 29 et 30 Gazole 20 ppm < S < 1 000 ppm 311 ou 310 27 10 20 17 21, 29, 30 et 90 Gazole 1 000 ppm < S 306 27 10 20 19 10 et 90 3 Carburéacteurs type kérosène (ou type pétrole lampant) 301 27 10 19 21 00 Carburéacteurs, type essence 599 27 10 12 70 11, 19 et 90 4 Fiouls lourds 404 27 10 19 62 00 404 ou 405 27 10 19 64 00 406 ou 407 ou 414 27 10 19 68 00 Sans objet 27 10 20 31 00 Sans objet 27 10 20 35 00 Sans objet 27 10 20 39 00 Article ANNEXE 2 LISTE DES PRODUITS POUVANT ÊTRE PRIS EN COMPTE POUR LA COUVERTURE DE L'OBLIGATION DE STOCKAGE CODE ORNOIR CATÉGORIE " SUBSTITUABLES " (application d'un coefficient 0,8 lors de la comptabilisation en substitution de produits finis) 1- - - - - Pétroles bruts 9- - - - - Autres produits à distiller (APD) 2- - - - - Condensats 904 Charges de réformage 905 Charges de craquage 906 Charges de viscoréduction 909 Charges de distillation sous vide et diverses 305 Gazole distillation sous vide charge vapocraqueur Code ORNOIR Catégorie 1 201 Supercarburant 203 Essence-auto 205 Essence aviation 206 Essences spéciales 207 Essence conforme mélange 208 Essence retour vapocraqueurs 210 Naphta charge vapocraqueurs 211 Naphta autres usages 214 Essence sans plomb 216 Bases pour supercarburant à haut indice d'octane 218 Super sans plomb 95, 50 ppm de S max 219 Super sans plomb 98, 10 ppm de S max 224 ETBE issu de la biomasse 225 Bioéthanol 228 Autres composés essence issus de la biomasse 229 Autres composés essence non issus de la biomasse 295 Super sans plomb 95 E10 296 Superéthanol E85 402 Additifs spécifiques essences 904 Charge réformage pour mélange Code ORNOIR Catégorie 2 230 EMHV 231 EEHV 238 Autres composés gazole issus de la biomasse 239 Autres composés gazole non issus de la biomasse 301 Carburéacteurs 302 White-spirit 303 Pétrole lampant 306 Gazole carburant à 2 000 ppm de S max 307 Fioul domestique 308 Gazole conforme mélange 309 Base kérosène 310 Gazole EN590 ou gazole carburant européen, 350 ppm de S max 311 Gazole EN590 ou gazole carburant européen, 50 ppm de S max 312 Gazole carburant à 10 ppm de S max 402 Additifs spécifiques gasoil et fioul domestique Code ORNOIR Catégorie 3 211 Naphta autres usages 301 Carburéacteurs 309 Base kérosène 402 Additifs spécifiques carburéacteurs Code ORNOIR Catégorie 4 308 Gazole conforme mélange 404 Fioul lourd TTBTS < 0,5 % 405 Fioul lourd TBTS ≥ 0,5 % et < 1 % 406 Fioul lourd BTS ≥ 1 % et < 2 % 407 Fioul lourd HTS ≥ 2 % et < 4 % 408 Fioul lourd conforme mélange 409 Résidu lourd retour vapocraqueur 414 Fioul lourd de soutage
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.