Article 1 Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en
- Article 2 Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en
- Article 3 Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en
- Article 4 Pour l'intégration, la titularisation et l'avancement des agents visés aux articles 1er et 2 du présent décret, sont créés un ou plusieurs échelons provisoires à la base des grades suivants : 1° Au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau, tel que prévu à l'article 11 du décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 susvisé, un échelon provisoire d'une durée d'un an ; 2° Au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau, tel que prévu à l'article 11 du décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 susvisé, un échelon provisoire d'une durée d'un an ; 3° Au grade d'agent technique et de gestion de premier niveau, tel que prévu à l'article 12 du décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé, un échelon provisoire d'une durée de deux ans ; 4° Au grade d'agent technique et de gestion de second niveau, tel que prévu à l'article 12 du décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé, cinq échelons provisoires, d'une durée d'un an pour le premier et de deux ans pour chacun des suivants ; 5° Au grade de cadre professionnel, tel que prévu à l'article 11 du décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 susvisé, quatre échelons provisoires, d'une durée d'un an pour le premier et le dernier et de deux ans pour chacun des autres ; 6° Au grade de cadre de premier niveau, tel que prévu à l'article 12 du décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 susvisé, quatre échelons provisoires, d'une durée d'un an pour le premier, et de deux ans pour chacun des suivants ; 7° Au grade de cadre de second niveau, tel que prévu à l'article 12 du décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 susvisé, cinq échelons provisoires, d'une durée d'un an pour le premier, et de deux ans pour chacun des suivants ; 8° Au grade de cadre supérieur, tel que prévu à l'article 11 du décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 susvisé, trois échelons provisoires, d'une durée d'un an pour le premier et de deux ans pour chacun des suivants. Seuls les personnels intégrés ou titularisés en application du présent décret peuvent être classés à ces échelons provisoires. Article 5 Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en
- Article 6 Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en
- Article 7 La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe TABLEAU DE CORRESPONDANCE RELATIF AUX AGENTS DU SERVICE POSTAL DE MAYOTTE ET RELEVANT DES CORPS DE LA POSTE FONCTIONS EXERCÉES PAR LES AGENTS TITULAIRES et non titulaires du service postal de Mayotte CORPS d'intégration GRADE d'intégration Tâches de service n'exigeant pas de qualification particulière. Agents professionnels Agent professionnel Fonctions d'exécution. Agent professionnel qualifié de premier niveau Fonctions d'exécution nécessitant une qualification particulière. Agents professionnels qualifiés Agent professionnel qualifié de second niveau Fonctions d'exécution requérant une technicité particulière. Agent technique et de gestion de premier niveau Fonctions d'exécution requérant une technicité d'une complexité plus importante. Adjoints des agents techniques et de gestion de niveau supérieur. Agents techniques et de gestion Agent technique et de gestion de second niveau Travaux d'organisation et de coordination requérant une expertise particulière. Fonctions de conseil technique. Agent technique et de gestion de niveau supérieur Fonctions commerciales, techniques et financières. Encadrement et direction d'équipes opérationnelles. Direction d'établissement. Cadres professionnels Cadre professionnel Responsabilités d'encadrement ou d'expertise. Cadre de premier niveau Responsabilités d'encadrement ou d'expertise avec expérience professionnelle. Cadres Cadre de second niveau Responsabilités de direction, d'organisation, de contrôle, d'expertise et de conseil. Cadres supérieurs Cadre supérieur
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