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Arrêté du 16 mai 1994 relatif à la mise en application du système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité

Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987 susvisé, est mis en application dans le département de l'Isère selon le calendrier suivant : le 16 juin 1994 dans l'arrondissement de Grenoble ; le 17 juin 1994 dans les arrondissements de Vienne et de La Tour-du-Pin. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars

  1. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence et qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987 susvisé, est mis en application dans le département du Gers selon le calendrier suivant : le 23 juin 1994 dans l'arrondissement d'Auch ; le 24 juin 1994 dans les arrondissements de Condom et de Mirande. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  2. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence et qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987 susvisé, est mis en application dans le département de Meurthe-et-Moselle selon le calendrier suivant : le 23 juin 1994 dans l'arrondissement de Nancy ; le 24 juin 1994 dans l'arrondissement de Briey ; le 27 juin 1994 dans les arrondissements de Lunéville et de Toul. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  3. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence et qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987 susvisé, est mis en application dans le département de la Meuse selon le calendrier suivant : le 9 juin 1994 dans l'arrondissement de Bar-le-Duc ; le 10 juin 1994 dans l'arrondissement de Verdun ; le 13 juin 1994 dans l'arrondissement de Commercy. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  4. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence et qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987 susvisé, est mis en application dans le département de Maine-et-Loire selon le calendrier suivant : le 2 juin 1994 dans l'arrondissement d'Angers ; le 3 juin 1994 dans l'arrondissement de Cholet ; le 6 juin 1994 dans l'arrondissement de Saumur ; le 7 juin 1994 dans l'arrondissement de Segré. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  5. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence et qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987 susvisé, est mis en application dans le département de la Drôme selon le calendrier suivant : le 9 juin 1994 dans les arrondissements de Valence et de Die ; le 10 juin 1994 dans l'arrondissement de Nyons. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  6. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence et qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987 susvisé, est mis en application dans le département de l'Ariège selon le calendrier suivant : le 15 juin 1994 dans l'arrondissement de Foix ; le 16 juin 1994 dans les arrondissements de Pamiers et de Saint-Girons. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  7. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence et qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987 susvisé, est mis en application dans le département de la Haute-Savoie selon le calendrier suivant : le 23 juin 1994 dans l'arrondissement d'Annecy ; le 24 juin 1994 dans les arrondissements de Bonneville, de Saint-Julien-en-Genevois et de Thonon-les-Bains. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  8. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence et qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987 susvisé, est mis en application dans le département des Vosges selon le calendrier suivant : le 16 juin 1994 dans l'arrondissement d'Epinal ; le 17 juin 1994 dans l'arrondissement de Saint-Dié ; le 20 juin 1994 dans l'arrondissement de Neufchâteau. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  9. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence et qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987 susvisé, est mis en application dans le département de la Sarthe selon le calendrier suivant : le 20 mai 1994, dans les arrondissements du Mans et de Mamers ; le 27 mai 1994, dans l'arrondissement de La Flèche. A ces dates seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  10. A ces dates cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence et qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987 susvisé, est mis en application dans le département de l'Aveyron selon le calendrier suivant : le 9 juin 1994 dans l'arrondissement de Rodez ; le 10 juin 1994 dans les arrondissements de Millau et de Villefranche-de-Rouergue. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  11. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence et qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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