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Décret n°2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste.

Article 1 Le présent décret fixe le statut particulier du corps des agents techniques et de gestion de La Poste. Article 2 Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste assurent au sein de La Poste des fonctions d'exécution nécessitant une technicité particulière. Les agents techniques et de gestion de second niveau de La Poste assurent des fonctions d'exécution exigeant une technicité plus élevée. Les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste peuvent, en outre, être chargés de travaux d'organisation et de coordination ou requérant une expertise particulière. Article 3 Le corps des agents techniques et de gestion de La Poste comprend le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau doté de quinze échelons et d'un échelon exceptionnel, le grade d'agent technique et de gestion de second niveau doté de dix-huit échelons, et le grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur, doté de treize échelons. Article 4 Une décision du président du conseil d'administration de La Poste fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres du corps régi par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ce corps. Article 6 Peuvent se présenter à l'examen professionnel d'accès au grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste prévu au 2° de l'article 17 les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades de chef d'établissement de 4e classe, de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, de conducteur chef du transbordement, de contrôleur, de contrôleur du service automobile, de dessinateur-projeteur, de receveur rural, de technicien des installations ou de vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement. Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des listes de candidatures, d'au moins deux années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée. Les agents techniques et de gestion de niveau supérieur recrutés au titre du présent article sont immédiatement titularisés et sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du III de l'article

  1. Article 7 Les concours, l'examen professionnel et la liste d'aptitude mentionnés à l'article 5 peuvent être prévus par spécialités professionnelles. Le président du conseil d'administration de La Poste définit, pour chaque spécialité, les titres ou diplômes devant être détenus ou les formations devant être accomplies à la date de clôture des candidatures. Le nombre de participations aux épreuves du concours prévu au 2° de l'article 5 est limité à trois par an. Article 8 Les concours et examens prévus aux articles 5, 15 et 17 peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres, soit sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves. La liste des titres requis est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique. Les règles d'organisation générale de ces concours et examens ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste. Article 9 Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste recrutés au titre des concours prévus à l'article 5 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de six mois. A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement. Article 10 Au début de leur stage, lorsque ce dernier comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste recrutés par concours externe au titre du 1° de l'article 5 signent un engagement de servir La Poste ou l'Etat pendant une durée minimale de cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire. En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à La Poste tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir. Le montant de ce remboursement est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste. Article 11 I. - Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Agent professionnel qualifié de second niveau Agent technique et de gestion de premier niveau Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 14e échelon 14e échelon Sans ancienneté 13e échelon 13e échelon Sans ancienneté 12e échelon 12e échelon Sans ancienneté 11e échelon 11e échelon Sans ancienneté 10e échelon 10e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 9e échelon 10e échelon Sans ancienneté 8e échelon 9e échelon Sans ancienneté 7e échelon 8e échelon Sans ancienneté 6e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon 7e échelon Sans ancienneté 4e échelon 6e échelon Sans ancienneté 3e échelon 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Sans ancienneté II.-Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Agent professionnel qualifié de premier niveau Agent technique et de gestion de premier niveau Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 13e échelon 12e échelon Sans ancienneté 12e échelon 11e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un an 9e échelon 9e échelon Sans ancienneté 8e échelon 8e échelon Sans ancienneté 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon A partir d'un an Avant un an 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise diminuée d'un an 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté III. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I et II et nommés dans l'un des grades du présent corps sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon. Article 12 La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste 11e et 12e échelons 3 ans 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons 2 ans 1er, 2e, et 3e échelons 1 an Agent technique et de gestion de second niveau de La Poste 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e et 17e échelons 2 ans 7e et 8e échelons 3 ans 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons 1 an Agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e et 14e échelons 2 ans 4e et 5e échelons 3 ans 3e échelon 2 ans 1er et 2e échelons 1 an Article 13 Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 15e échelon peuvent être promus, au choix, à l'échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l'effectif classé au 15e échelon. Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d'une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante. Article 16 Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Agent technique et de gestion de premier niveau Agent technique et de gestion de second niveau Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon Exceptionnel 18e ancienneté acquise 15e ancienneté : -supérieure ou égale à 2 ans -inférieure à 2 ans 17e ancienneté acquise au-delà de 2 ans 16e ancienneté acquise 14e 15e ancienneté acquise 13e 14e ancienneté acquise 12e 13e ancienneté acquise 11e 12e ancienneté acquise 10e 11e ancienneté acquise 9e 10e ancienneté acquise 8e 9e ancienneté acquise 7e 8e 3/2 de l'ancienneté acquise 6e 7e 3/2 de l'ancienneté acquise 5e ancienneté : -supérieure ou égale à 2 ans -inférieure à 2 ans 6e ancienneté acquise au-delà de 2 ans 5e 1/2 de l'ancienneté acquise 4e 4e 1/3 de l'ancienneté acquise 3e 3e 1/2 de l'ancienneté acquise 2e 2e ancienneté acquise 1er 1er ancienneté acquise Lorsque l'application des dispositions de ce tableau conduit à classer les fonctionnaires promus à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Article 17 Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-901 du 22 juillet 2015, pour l'accès aux grades d'agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste, d'agent technique et de gestion de second niveau de La Poste, d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste et de cadre de second niveau de La Poste, les tableaux d'avancement de grade établis au titre de l'année 2015 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2015 dans les conditions d'avancement qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Article 18 Les agents techniques et de gestion de niveau supérieur promus au titre du concours professionnel prévu au 1° de l'article 17 sont nommés stagiaires et titularisés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues à l'article
  2. Article 19 I. - Les agents techniques et de gestion de second niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Agent technique et de gestion de second niveau Agent technique et de gestion de niveau supérieur Echelon Echelon Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon 18e 12e sans ancienneté 17e 11e 3/4 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an et demi 16e 11e 3/4 de l'ancienneté acquise 15e 11e sans ancienneté 14e 10e ancienneté acquise 13e 9e ancienneté acquise 12e 8e ancienneté acquise 11e 7e ancienneté acquise 10e 6e 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an 9e 6e 1/2 de l'ancienneté acquise 8e 5e 2/3 de l'ancienneté acquise 7e 4e 2/3 de l'ancienneté acquise 6e 4e sans ancienneté 5e 3e ancienneté acquise 4e 2e ancienneté acquise 3e 2e sans ancienneté 2e 1er ancienneté acquise 1er 1er sans ancienneté II.-Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Agent technique et de gestion de premier niveau Agent technique et de gestion de niveau supérieur Echelon Echelon Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon Exceptionnel 12e sans ancienneté 15e 11e 3/4 de l'ancienneté acquise 14e 10e ancienneté acquise 13e 9e ancienneté acquise 12e 8e ancienneté acquise 11e 7e ancienneté acquise 10e 6e ancienneté acquise 9e 5e ancienneté acquise 8e 4e ancienneté acquise 7e 3e moitié de l'ancienneté acquise 6e 2e 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois 5e 1er 1/6 de l'ancienneté acquise, augmenté de 6 mois 4e 1er 1/6 de l'ancienneté acquise 3e 1er sans ancienneté 2e 1er sans ancienneté 1er 1er sans ancienneté Article 20 Pour l'application du présent décret, sont considérées comme des filiales de La Poste les sociétés sur lesquelles La Poste exerce un contrôle exclusif au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce. Article 21 Les fonctionnaires appartenant au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps des agents techniques et de gestion de La Poste régi par le présent décret. Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président du conseil d'administration de La Poste, après accord du président de France Télécom. Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration. Article 22 Les fonctionnaires de catégorie B, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon de l'un des grades du corps des agents techniques et de gestion de La Poste régi par le présent décret, peuvent être détachés dans ce corps. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine. Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps des agents techniques et de gestion de La Poste régi par le présent décret. Pour l'avancement de grade, ils doivent remplir dans le grade de détachement la condition d'ancienneté requise pour se présenter au concours et aux examens professionnels prévus aux articles 15 et
  3. Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des agents techniques et de gestion de La Poste. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration. Article 23 Les ressortissants mentionnés à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ne peuvent être nommés dans un emploi comportant l'exercice de fonctions liées à l'exécution des missions prévues à l'article R. 1-1-25 du code des postes et des communications électroniques. Article 24 Les agents de maîtrise et les agents techniques et de gestion de premier et de second niveau de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des agents techniques et de gestion de La Poste régi par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret. Article 25 Lorsque les personnes inscrites sur les tableaux d'avancement, la liste d'aptitude et les listes d'admission aux concours prévus par le décret du 25 mars 1993 susvisé ne sont pas encore nommées à la date d'entrée en vigueur du présent décret, elles conservent le bénéfice de leur inscription pour être nommées dans le corps des agents techniques et de gestion de La Poste régi par le présent décret. Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent leur stage dans le nouveau corps des agents techniques et de gestion de La Poste régi par ce même décret. Article 26 Par dérogation aux dispositions de l'article 24, lorsque les fonctionnaires de La Poste, titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'un grade ou d'un emploi mentionné à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, demandent à bénéficier des dispositions du décret du 9 août 1995 susvisé, ils sont intégrés dans le corps des agents techniques et de gestion de La Poste régi par le présent décret à la date à laquelle ils ont accompli quinze ans de services actifs. Article 28 Le décret du 25 mars 1993 susvisé est abrogé à l'exception de son annexe, dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des agents techniques et de gestion de La Poste régi par le présent décret. Dans tous les textes statutaires ou réglementaires, la référence au décret du 25 mars 1993 susvisé est remplacée par la référence au présent décret. Article 29 La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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