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Arrêté du 2 avril 1981 FIXANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES NECESSAIRES A L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 81-171 DU 20 FEVRIER 19

Article 1 Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques nécessaires à l'application des dispositions des articles 4, 5, 6, 8, 9, 11 et 19 du décret n° 81-171 du 20 février 1981 définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines à dégauchir pour le travail sur une face du bois, du liège et autres matières similaires, ainsi que les protecteurs construits pour ces machines. Article 2 Les dimensions minimales des tables des machines à dégauchir doivent être calculées suivant les formules mentionnées en annexe au présent arrêté et compte tenu des principes indiqués ci-après : La longueur utile de la dégauchisseuse, lorsque les tables sont écartées l'une de l'autre au maximum, est déterminée par rapport à sa largeur utile ; La longueur de la table d'entrée est établie proportionnellement à la longueur utile de la machine. Article 3 Les lèvres des tables des machines à dégauchir doivent être réalisées en acier d'une résilience minimale de 3,5 daJ/cm2 et d'une résistance à la traction au moins égale à 41 daN/mm2 ; à défaut, elles doivent être construites avec un matériau présentant des caractéristiques mécaniques analogues. Lorsque les lèvres ne sont pas réalisées en acier, le constructeur doit pouvoir fournir un procès-verbal d'essais démontrant que le matériau utilisé permet de satisfaire aux conditions de sécurité prescrites à l'article 5 du décret n° 81-171 du 20 février 1981. Article 4 L'écart compris entre chaque lèvre de table et le corps du porte-outils ne doit pas être supérieur à 3,5 mm lorsque les deux tables sont réglées à leur hauteur maximale et se trouvent dans un même plan horizontal. L'écart compris entre le corps du porte-outils et la lèvre de la table d'entrée ne doit pas être supérieur à 4,5 mm lorsque celle-ci est réglée en vue d'obtenir une profondeur de passe de 3 mm ou plus. Ces écarts sont mesurés suivant un rayon de l'arbre porte-outils. La tolérance admise est de plus ou moins 0,5 mm. Article 5 Les arbres porte-outils des machines à dégauchir doivent être construits en acier d'une résistance minimale à la traction de 58 daN/mm2 ou en un matériau ayant des caractéristiques mécaniques équivalentes. Sur les machines d'une largeur utile égale ou supérieure à 400 mm, le diamètre de l'arbre porte-outils ne doit en aucun cas être inférieur à 100 mm. Article 6 Les lames montées dans l'arbre porte-outils doivent être réalisées avec un acier allié, traité pour une dureté superficielle d'au moins 60 HRC, ou avec un matériau présentant des caractéristiques mécaniques équivalentes. Article 7 Lorsque la fixation des lames est assurée au moyen de coins de blocage monoblocs, l'espace réservé entre chaque coin de blocage et le porte-outils, en vue de permettre le passage de la clé de manoeuvre des vis de serrage, ne doit pas excéder 6 mm. Les gorges de dégagement des copeaux, qui sont le cas échéant prévues à la partie supérieure des coins de blocage, doivent avoir : Une profondeur maximale de 4 mm, mesurée tangentiellement au porte-outils ; Une largeur maximale de 12 mm, mesurée depuis la face d'appui de la lame sur le coin. Les coins de blocage doivent être repérés par une marque distincte. Cette marque doit être reportée dans le logement correspondant à chaque coin. Article 8 La saillie des lames par rapport au corps du porte-outils ne doit pas excéder 1,5 mm sur le rayon. Il est en outre indiqué sur l'arbre porte-outils, de manière clairement lisible et durable, la hauteur des lames au-dessous de laquelle elles ne doivent pas être montées. Article 9 Lorsque le protecteur destiné à couvrir la partie de l'arbre porte-outils située à l'avant du guide-pièces comporte un pont mobile, celui-ci doit être conçu, construit et installé de manière à satisfaire aux prescriptions des articles 10 et 11 ci-après. Article 10 Le pont du protecteur doit pouvoir reposer à plat sur les tables de la machine en dehors des opérations d'usinage. Quels que soient ses mouvements en cours de travail, le pont doit toujours être situé dans un plan parallèle aux plans des tables de la machine ; son axe longitudinal et celui du porte-outils doivent en outre demeurer parallèles et être situés dans un même plan vertical. Le pont doit se soulever dans les conditions prescrites à l'alinéa précédent : Jusqu'à une hauteur d'au moins 120 mm au-dessus du porte-outils pour les machines à dégauchir dont la largeur utile est supérieure à 300 mm ; Jusqu'à une hauteur d'au moins 100 mm au-dessus du porte-outils pour les machines à dégauchir dont la largeur utile est égale ou inférieure à 300 mm. Article 11 Le pont du protecteur doit être réalisé en un matériau suffisamment résistant pour lui permettre de supporter, sans se déformer, le retour de la pièce à travailler ou tout choc occasionné par celle-ci. Toutefois, le matériau utilisé ne doit pas être métallique et ne doit pas fluer. Le pont doit en outre être construit de façon telle que : 1° Sa face supérieure soit lisse, bombée, sans partie saillante et, de façon générale, ne constitue pas un obstacle au passage de la main ; 2° Sa largeur soit au plus égale à 100 mm ; 3° Sa longueur corresponde à la largeur utile de la machine ; 4° Son réglage vertical et transversal, suivant les dimensions des pièces à dégauchir, s'effectue en une seule opération et sans l'utilisation d'un outil. Le pont doit porter, de manière clairement lisible et durable, l'indication de sa longueur utile rédigée en français.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.