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Décret n°46-2656 du 9 novembre 1946 relatif aux cadres sociaux du travail.

Article 1 Les services sociaux du travail sont assurés ou dirigés dans les entreprises ou groupes d'entreprises, et organismes de quelque nature que ce soit, assujettis à l'ordonnance du 22 février 1945 et à la loi du 16 mai 1946 sur les comités d'entreprises, par un personnel muni d'un diplôme délivré par le ministre du travail et de la sécurité sociale, dans les conditions déterminées par les dispositions du titre II du présent décret. Article 2 Les conseillers ou conseillères du travail agissent sur les lieux mêmes du travail en vue : 1° De veiller au bien être du travailleur dans l'entreprise et de faciliter son adaptation à son travail ; 2° D'étudier plus particulièrement les problèmes soulevés par l'emploi de la main-d'oeuvre féminine, juvénile et des déficients ; 3° De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le chef d'entreprise et par le comité d'entreprise, et d'exercer auprès de ce dernier les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales ; 4° De concourir à toute action d'ordre éducatif entreprise par le comité d'entreprise. A cet effet, ils collaborent avec le service médical de l'entreprise ; ils recherchent en accord avec le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou le comité inter-entreprise, les améliorations susceptibles d'être apportées aux conditions de travail, au bien-être des travailleurs et au fonctionnement des oeuvres sociales de l'entreprise ou inter-entreprise. Ils se tiennent, par ailleurs, en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance, de placement, les diverses institutions sociales et les services sociaux de la sécurité sociale et de la santé publique en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que leur confère la législation sociale, et de les orienter le cas échéant vers les organismes compétents. Le ou la conseillère du travail responsable, dans les entreprises ou les services inter-entreprises, de l'initiative, de l'étude et de la mise en place des réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et le chef d'entreprise exerce les fonctions de conseiller ou conseillère chef du travail. Article 3 Il est institué un diplôme de conseiller ou conseillère du travail. Article 4 Le diplôme de conseiller ou conseillère du travail est délivré aux candidats et candidates de nationalité française ayant suivi l'enseignement assuré par le ministère du travail et subi avec succès l'examen prévu à l'article 6 du présent décret. Article 5 Sont seuls admis à s'inscrire pour ces études les candidats ou candidates âgés de 25 ans au moins, ayant satisfait à un concours d'admission dont les conditions seront fixées par un arrêté du ministre du travail, et qui sont titulaires :

  1. a)Soit du diplôme d'Etat d'assistant ou d'assistante sociale institué par décret du 12 janvier 1932, modifié par le décret du 18 février 1938 ;
  2. b)Soit d'un des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste sera déterminée par un arrêté du ministre du travail. Sont dispensés de produire les diplômes visés ci-dessus, les candidats justifiant de huit ans de pratique industrielle qualifiée dans des professions ou des établissements déterminés par le ministre du travail. Article 6 Les études en vue de l'obtention du diplôme de conseiller ou conseillère du travail comprennent un enseignement théorique, un enseignement pratique et des stages. La durée des études est de douze mois. Le programme de l'enseignement théorique et pratique et l'organisation des stages ainsi que l'organisation générale et le programme des examens en vue de l'obtention du diplôme de conseiller ou de conseillère du travail seront fixés par des arrêtés du ministre du travail. Article 7 Il est institué un brevet d'administration sociale destiné aux chefs des services sociaux d'entreprises et inter-entreprises assurant la direction et la coordination administrative et sociale de services sociaux importants. Des arrêtés du ministre du travail détermineront ultérieurement les conditions dans lesquelles sera délivré ce brevet. Article 8 Le diplôme de conseiller ou conseillère du travail est délivré de droit : 1° Aux personnes titulaires au 31 décembre 1945 :
  3. a)Du brevet de conseiller ou conseillère sociale du travail délivré en application de l' article 1er du décret du 17 mars 1942 ;
  4. b)Du certificat de conseiller ou conseillère sociale auxiliaire du travail délivré en application de l'article 8 du décret du 17 mars 1942, et justifiant de trois années d'activité professionnelle depuis l'obtention de leur certificat ; 2° Une équivalence du diplôme de conseillère du travail est délivrée aux personnes titulaires du diplôme de surintendante d'usine décerné par l'école technique des surintendantes d'usines et de services sociaux. Article 9 A titre transitoire, la durée des études prévue à l'article 6 pourra être réduite dans des conditions fixées par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale pour les assistantes sociales munies du diplôme d'Etat, justifiant de cinq années d'activité sociale en usine à la date du présent décret, et dont les candidatures auront été retenues par le conseil de perfectionnement fonctionnant auprès du centre d'études et de formation du service social du travail prévu au titre IV du présent décret. Article 10 Le centre d'études et d'information du service social du travail institué par arrêté du 27 août 1945 auprès du ministre du travail est transformé en centre d'études et de formation du service social du travail. Article 11 A titre transitoire, le centre d'études et de formation du service social du travail est chargé d'assurer la formation prévue aux articles 4, 6 et 7 du présent décret. Article 12 Des arrêtés du ministre du travail détermineront les modalités d'application du présent décret, notamment les conditions d'admission des élèves, l'organisation générale des études et des examens, et éventuellement, les conditions d'agrément des organismes, institutions et écoles admis à concourir à la formation prévue ci-dessus et notamment à l'organisation des stages, ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du centre d'études et de formation du service social du travail. Article 13 Est expressément constatée la nullité de l'acte dit décret du 17 mars 1942 instituant un brevet de conseiller ou conseillère sociale du travail et un certificat de conseiller ou conseillère sociale auxiliaire du travail. Article 14 Le ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.