Article 1 Les navires de pêche maritime professionnelle sont autorisés à capturer et à débarquer de la raie brunette (Raja undulata) jusqu'à l'épuisement du quota de pêche sentinelle pour la zone CIEM VIII dans les conditions définies aux articles 3 à 5 du présent arrêté. La pêche sentinelle de la raie brunette (Raja undulata) en zone CIEM VIII est autorisée à compter de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté jusqu'au 31 décembre 2025 et sous réserve des dispositions prévues à l'article 5. Article 2 Pour l'année 2025, la liste des navires candidats aux pêches sentinelles de raie brunette en zone CIEM VIII sont transmises par les organisations de producteurs au nom de leurs adhérents et par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture en amont de l'ouverture du quota. La liste des navires autorisés à capturer de la raie brunette à des fins scientifiques est validée par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture sous réserve de la disponibilité du quota et des sous-quotas correspondants. Article 3 Le quota de pêche sentinelle de raie brunette (Raja undulata) alloué à la France est réparti tel que décrit dans l'annexe I du présent arrêté, en tenant compte de critères socio-économiques mentionnés à l'article R. 921-50 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de la contribution des organisations de producteurs et des producteurs à l'amélioration des connaissances scientifiques sur la raie brunette en zone CIEM VIII. Il est réparti entre les organisations de producteurs et les navires non-adhérents à une organisation de producteurs selon les proportions et les modalités suivantes : - 80 % du quota de pêche sentinelle est réparti selon les données de débarquements et rejets déclarées par les producteurs conformément aux réglementations européennes et nationales sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 ; - 20 % du quota de pêche sentinelle est réparti selon la participation des organisations de producteurs et des navires de pêche professionnelle au programme d'observation scientifique AGEPPOP porté par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER). Article 4 Des modifications (échanges) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant à l'annexe I du présent arrêté. Article 5 Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota. Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP. Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quota(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.