Article 10 Conformément au II de l'article 8 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019, les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l'arrêté mentionné aux II et III de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition du président du conseil départemental d'Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l'article 10 et à l'article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, sous réserve des dispositions suivantes : Pour l'application du premier alinéa du I de l'article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, au début, les mots : " A la date du transfert du parc " sont remplacés par les mots : " A la date fixée par la convention ou l'arrêté prévu aux II et III de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles " et le mot : " transféré " est remplacé par les mots : " à transférer ". Conformément au III de l'article 8 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019, les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées à l'eurométropole de Strasbourg en application du II de l'article 6 de ladite loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux I et II du même article 8, sous réserve des dispositions suivantes : Pour l'application du premier alinéa du II cité ci-dessus, les mots : "du président du conseil départemental d'Alsace" sont remplacés par les mots : "du président de l'eurométropole de Stasbourg". Conformément au II de l'article 14 de ladite loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 11 Conformément au II de l'article 8 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019, les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l'arrêté mentionné aux II et III de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition du président du conseil départemental d'Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l'article 10 et à l'article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, sous réserve des dispositions suivantes : Pour l'application du premier alinéa du I de l'article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : " de la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert " sont remplacés par les mots : " de la publication du décret mentionné au I de l'article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ". Conformément au II de l'article 14 de ladite loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.