Article 1 Pour l'application des 1 et 2 de l'article 40 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé ne peuvent être pris en compte que les cas et circonstances exceptionnelles suivants :
- a)Le décès de l'agriculteur ;
- b)L'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur ;
- c)Une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante les superficies agricoles de l'exploitation ;
- d)La destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ;
- e)Une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'agriculteur. Pour être pris en compte, ces cas ou circonstances exceptionnelles doivent avoir conduit à une diminution du montant d'aides perçu au titre des années concernées par rapport au montant d'aides perçu au titre des années de référence déterminées en application du règlement 1782/2003 non affectées par l'événement. En ce qui concerne les tomates destinées à la transformation, les cas ou circonstances exceptionnelles doivent avoir conduit à une diminution du rendement en tomates destinées à la transformation durant les années de la période 2001 à 2006 affectées par l'événement par rapport au rendement des années de la même période non affectées. La diminution du montant d'aides ou du rendement en tomates destinées à la transformation, qui est calculée selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, doit être au moins équivalente à 10 %. Toutefois, la diminution du montant d'aides au tabac affectées par le cas du c doit être au moins équivalente à 20 %. Pour l'application du 5 de l'article 40 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, ne peuvent être pris en compte que les engagements agro-environnementaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui, selon le cas, ont conduit à une diminution au moins équivalente à 20 % : - soit du montant d'aides perçu au titre des années affectées, calculé selon des modalités fixées par ce même arrêté, par rapport à celui versé au titre des années de la période de référence non affectées ; - soit du rendement en tomates destinées à la transformation durant les années concernées par rapport à celui des années de la période 2001 à 2006 non affectées. Lorsqu'un cas de force majeure, une circonstance exceptionnelle, ou un engagement agro-environnemental affecte toutes les années soit de la période de référence, soit de la période 2001 à 2006 pour la tomate destinée à la transformation et conduit, selon les cas, à une diminution du montant des aides ou du rendement en tomates destinées à la transformation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités de calcul de cette diminution. La demande de prise en compte des cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles est transmise à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du siège de l'exploitation du demandeur au plus tard à une date fixée par décision du ministre chargé de l'agriculture. Article 2 Pour l'application du 2 de l'article 46 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, sont également considérées comme circonstances exceptionnelles :
- a)La fin avant le 15 mai 2006 d'un bail applicable pendant tout ou partie de la période de référence au sens de l'article 38 de ce règlement. Toutefois, le preneur concerné ne peut transférer de droits à paiement unique en 2006 que dans la limite d'un nombre correspondant au nombre d'hectares pour lesquels le bail a pris fin.
- b)La cession définitive avant le 15 mai 2006 par un propriétaire exploitant de tout ou partie des terres qu'il exploitait pendant tout ou partie de la période de référence au sens de l'article 38 susmentionné au profit d'un repreneur n'ayant pas la qualité d'agriculteur au sens du a de l'article 2 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé. Toutefois, le propriétaire concerné ne peut transférer de droits à paiement unique que dans la limite d'un nombre correspondant au nombre d'hectares cédés. Article 3 Pour l'application de l'article 17 du règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé, l'acquéreur des droits à paiement unique peut, pour l'établissement de ces droits, introduire une demande au nom du cédant, après autorisation explicite de ce dernier. Pour les tomates et les cerises bigarreaux destinées à la transformation, l'acquéreur du montant de référence calculé en application du M de l'annexe VII au règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 susvisé peut, pour l'établissement de ces montants, introduire une demande au nom du cédant, après autorisation explicite de ce dernier. Article 4 La date limite de dépôt de la demande de participation au régime de paiement unique au sens de l'article 12 du règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé est fixée par décision du ministre chargé de l'agriculture. Article 5 Pour l'application du dernier alinéa du 3 de l'article 34 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, la date limite de réattribution des montants correspondant aux droits à paiement unique qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de participation au régime de paiement unique est fixée au 15 août 2006. Article 6 En application du 4 de l'article 12 du règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé, l'organisme payeur compétent établit à titre définitif les droits à paiement unique au plus tard à la date de notification du paiement de ces droits pour la première année d'application du régime de paiement unique. Article 8 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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