Article 1 Pour l'élection des représentants des maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux dans chaque commission de spécialistes de l'enseignement supérieur, il est établi une liste électorale. Article 2 Sont inscrits sur la liste électorale les personnels mentionnés à l'article 3-I (2°) du décret du 15 février 1988 susvisé : - les maîtres de conférences titulaires ; - les maîtres-assistants titulaires ; - les chefs de travaux titulaires, affectés à l'établissement. Article 3 Pour être inscrits sur les listes électorales, les personnels doivent être en activité y compris en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques, ou en mission temporaire. Sont exclus les personnels en congé de longue durée, en congé de longue maladie ou suspendus de leurs fonctions. Article 4 La liste électorale est arrêtée par le chef d'établissement qui invite par tous les moyens, notamment par voie d'affichage, les personnels intéressés à consulter cette liste. Article 5 Les demandes de rectification d'erreur matérielle formulées par les électeurs doivent être adressées directement par lettre recommandée avec avis de réception au chef d'établissement, dans les délais fixés par celui-ci. La situation des électeurs est appréciée à la date d'établissement des listes électorales. Article 7 Le calendrier des opérations est fixé par le chef de l'établissement. Article 8 Le mode d'élection est le scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Au premier tour de scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu. Les sièges non pourvus au premier tour sont attribués à la majorité relative lors d'un second tour. En cas d'égalité de suffrages, est élu l'enseignant ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé et, lorsque l'ancienneté dans cet échelon ne permet pas de les départager, le candidat le plus âgé. Article 9 Il est constitué dans chaque établissement un bureau de vote composé du chef d'établissement, qui peut être suppléé par un professeur ou par un maître de conférences, et de deux assesseurs désignés par le chef d'établissement. Article 10 Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote portant mention de la commission ainsi que des enveloppes. Les bulletins de vote peuvent être manuscrits. Les bulletins de vote doivent être de couleur blanche. Toutes les enveloppes doivent être de couleur identique. Article 11 Les opérations électorales sont publiques, le scrutin est ouvert pendant six heures au moins. Les heures d'ouverture et de clôture sont fixées par le chef d'établissement. Article 12 Le vote est secret. Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom et met dans l'urne l'enveloppe contenant son vote et portant mention de la commission. Article 13 Sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes : enveloppes comportant un nombre de bulletins supérieur à celui des sièges à pourvoir ; bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ; bulletins blancs ; bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ; bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ; bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, notamment par la couleur. Article 14 Les personnes se trouvant empêchées de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ont la possibilité de voter par correspondance sous réserve d'avoir effectué une demande préalable dans un délai fixé par le calendrier électoral. Cette demande comporte l'indication de l'adresse à laquelle le matériel électoral doit être transmis. L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans une enveloppe n° 1 sur laquelle ne doit figurer que la mention de la commission. Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, sa qualité et son affectation. Il place ensuite cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché. Ce pli doit parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin. Le président du bureau de vote émarge la liste électorale à la place de l'électeur. Article 15 Le dépouillement est public et doit être organisé dans les trois jours ouvrables suivant la clôture du scrutin. Article 16 Lorsque, en application de l'article 12 du décret du 15 février 1988 susvisé, des élections de représentants des assistants sont organisées, les dispositions du présent arrêté leur sont applicables sous réserve des dispositions suivantes : Sont inscrits sur la liste électorale les assistants, y compris les fonctionnaires d'autres corps enseignants nommés sur des emplois d'assistants régis par le décret n° 83-287 du 8 avril 1983, en application de l'article 10 dudit décret. Les bulletins et les enveloppes de vote respectivement destinés aux maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux, d'une part, et aux assistants, d'autre part, doivent porter en outre la mention du collège électoral. Article 17 Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.