Article 1 Chaque centre régional de l'Agence nationale pour l'emploi dispose d'un budget propre établi en équilibre des charges et des produits selon la nomenclature fixée par le plan comptable particulier de l'agence, arrêté conformément au plan comptable type des établissements publics nationaux à caractère administratif approuvé par le ministre chargé du budget. Les charges et les produits correspondent aux définitions données à l'article R. 330-15 du code du travail en matière de recettes et de dépenses. Les évaluations, transmises à la direction générale de l'agence par le chef du centre régional, sont reprises dans le projet de budget de l'agence, soumis au vote du conseil d'administration. Les modifications aux prévisions initiales susceptibles d'intervenir en cours d'exercice doivent respecter les mêmes formes de présentation. Article 2 Les recettes et les dépenses de chaque centre régional sont ordonnancées par le chef du centre régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire désigné selon la procédure définie à l'article R. 330-18 du code du travail. En tant que de besoin et suivant l'importance du centre régional, l'ordonnateur secondaire peut, avec l'agrément du directeur général de l'agence, déléguer sa signature. Article 3 La gestion comptable est assurée par un comptable secondaire nommé selon la procédure définie à l'article R. 330-17 du code du travail. Le comptable secondaire est un comptable public. Il jouit des prérogatives et est astreint aux obligations attachées à cette charge, telles que les conditions en sont définies à l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février
- Article 4 Le comptable secondaire est tenu avant son installation de prêter serment devant le préfet, commissaire de la République de région, et de justifier de la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Sa gestion est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances, au contrôle de la Cour des comptes et à celui de l'agent comptable principal qui lui donne toutes instructions utiles pour l'accomplissement de sa mission. Il est personnellement et pécuniairement responsable des opérations de recettes et de dépenses retracées dans sa comptabilité. Il peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément du chef de centre régional, déléguer sa signature à un ou plusieurs employés qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière. Article 5 En dehors de l'indemnité pour rémunération de service qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, le comptable secondaire perçoit une indemnité de caisse et de responsabilité calculée en application des dispositions du décret n° 73-899 du 18 septembre
- A ce titre : - elle anime et coordonne, en liaison avec les départements ministériels et les organismes et groupements professionnels ainsi que les organisations syndicales intéressées, les actions tendant à améliorer la vie au travail et participe aux recherches et à la mise en oeuvre des mesures relatives à l'environnement social ; à ce titre elle gère le FACT et exerce la tutelle du ministère sur l'ANACT ; - elle prépare les travaux du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; - elle assure la mise en oeuvre des textes relatifs à l'expression des salariés sur les lieux de travail et aux comités d'hygiène et de sécurité et aux commissions d'amélioration des conditions de travail ; - elle assure la préparation et la mise en oeuvre des mesures destinées à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles en ce qui concerne : - les machines et appareils ; - la sécurité sur les lieux de travail ; - l'hygiène du travail ; - l'ambiance en milieu de travail ; - elle prépare les textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la médecine du travail et veille à leur application. Un médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre est chargé, auprès du sous-directeur des conditions et de la protection contre les risques du travail de suivre notamment les travaux du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Article 6 En fin d'exercice, un compte financier est préparé au niveau régional et adressé à la direction générale de l'agence. Après regroupement, l'agent comptable établit le compte financier de l'Agence nationale pour l'emploi. Celui-ci est soumis par l'ordonnateur au conseil d'administration, qui l'arrête, après avoir entendu l'agent comptable, puis le transmet pour approbation au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, et au ministre chargé du budget. Après approbation, l'agent comptable adresse le compte financier dans les conditions fixées par l'article 187 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 au ministre chargé du budget qui le transmet à la Cour des comptes. Après le quitus général délivré à l'agent comptable principal par la Haute Juridiction, celui-ci délivre le quitus aux comptables secondaires, conformément aux dispositions du décret n° 64-685 du 2 juillet
- Article 7 Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier
- Article 8 Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.