Article 1 En application de l'article 5 du décret n° 86-201 du 11 février 1986, sont nommés en qualité de conseiller technique près le Conseil national du tourisme les représentants des organismes suivants : Conseil national des transports ; Conseil national de la vie associative ; Conseil supérieur des sports de montagne ; Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ; Haut comité du thermalisme et du climatisme ; Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France. Article 1 En application de l'article 3 (II) du décret n° 86-201 du 11 février 1986 et de l'article 2 du décret n° 86-1120 du 13 octobre 1986 susvisés, sont nommés membres du Conseil national du tourisme : Au titre des représentants de l'industrie hôtelière Le président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière ou son représentant ; Le président de la Confédération française des hôteliers, restaurateurs et cafetiers ou son représentant ; Le président de la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière et touristique ou son représentant ; Le président de la Chambre nationale de la restauration et de l'hôtellerie ou son représentant ; Le président de l'Association de conseils pour la transmission des entreprises hôtelières ou son représentant ; Le président du Syndicat national des restaurateurs, limonadiers et hôteliers ou son représentant. Au titre des représentants des activités de camping et de tourisme en caravane Le président de la Fédération française de camping et de caravaning ou son représentant ; Le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air ou son représentant ; Le président du Syndicat national de l'hôtellerie de plein air ou son représentant. Au titre des activités de transport Le président de la Compagnie générale maritime ou son représentant ; Le président de la Compagnie Air France ou son représentant ; Le président de la Compagnie Air Inter ou son représentant ; Le président de la Compagnie de l'Union de transports aériens ou son représentant ; Le président de la Société nationale des chemins de fer français ou son représentant ; Le président de la Fédération nationale des transports routiers ou son représentant ; Le président du Syndicat national des entreprises de tourisme ou son représentant. Au titre des associations de tourisme Le président de la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente ou son représentant ; Le président de l'Union nationale des centres de plein air ou son représentant ; Le président de Villages Vacances Familles ou son représentant ; Le président de Renouveau ou son représentant ; Le président de Vacances Auvergne Limousin ou son représentant. Article 2 L'arrêté du 27 novembre 1986 est abrogé. Article 2 Les arrêtés du 27 février 1986 et du 27 novembre 1986 sont abrogés. Article 3 Le secrétaire général du Conseil national du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 3 Le secrétaire général du Conseil national du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.