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Arrêté du 31 octobre 1994 relatif à la mise en application du système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité

Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département des Yvelines selon le calendrier suivant : Le 7 novembre 1994 dans les arrondissements de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye ; Le 8 novembre 1994 dans l'arrondissement de Mantes-la-Jolie ; Le 9 novembre 1994 dans l'arrondissement de Rambouillet. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars

  1. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département du Cher selon le calendrier suivant : Le 7 novembre 1994 dans l'arrondissement de Bourges ; Le 9 novembre 1994 dans l'arrondissement de Saint-Amand-Montrond ; Le 14 novembre 1994 dans l'arrondissement de Vierzon. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  2. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de la Lozère selon le calendrier suivant : Le 29 novembre 1994 dans l'arrondissement de Mende ; Le 30 novembre 1994 dans l'arrondissement de Florac. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  3. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de la Loire selon le calendrier suivant : Le 22 novembre 1994 dans l'arrondissement de Saint-Etienne ; Le 23 novembre 1994 dans les arrondissements de Montbrison et de Roanne. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  4. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de l'Indre selon le calendrier suivant : Le 15 novembre 1994 dans l'arrondissement de Châteauroux ; Le 17 novembre 1994 dans l'arrondissement du Blanc ; Le 18 novembre 1994 dans l'arrondissement de La Châtre ; Le 21 novembre 1994 dans l'arrondissement d'Issoudun. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  5. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département du Gard selon le calendrier suivant : Le 22 novembre 1994 dans l'arrondissement de Nîmes ; Le 23 novembre 1994 dans l'arrondissement d'Alès ; Le 24 novembre 1994 dans l'arrondissement du Vigan. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  6. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de l'Hérault selon le calendrier suivant : Le 6 décembre 1994 dans l'arrondissement de Montpellier ; Le 7 décembre 1994 dans l'arrondissement de Béziers ; Le 8 décembre 1994 dans l'arrondissement de Lodève. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  7. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département du Val-d'Oise selon le calendrier suivant : Le 29 novembre 1994 dans l'arrondissement de Cergy-Pontoise ; Le 30 novembre 1994 dans l'arrondissement d'Argenteuil ; Le 2 décembre 1994 dans l'arrondissement de Montmorency. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  8. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de Seine-et-Marne selon le calendrier suivant : Le 9 décembre 1994 dans l'arrondissement de Melun ; Le 12 décembre 1994 dans l'arrondissement de Meaux ; Le 14 décembre 1994 dans l'arrondissement de Provins ; Le 15 décembre 1994 dans l'arrondissement de Fontainebleau. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  9. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département du Rhône selon le calendrier suivant : Le 15 novembre 1994 dans l'arrondissement de Lyon ; Le 16 novembre 1994 dans l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  10. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de Loir-et-Cher selon le calendrier suivant : Le 29 novembre 1994 dans l'arrondissement de Blois ; Le 2 décembre 1994 dans l'arrondissement de Vendôme ; Le 5 décembre 1994 dans l'arrondissement de Romorantin. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  11. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de la Savoie selon le calendrier suivant : Le 7 novembre 1994 dans l'arrondissement de Chambéry ; Le 8 novembre 1994 dans les arrondissements de Saint-Jean-de-Maurienne et d'Albertville. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  12. A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximum de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département d'Eure-et-Loir selon le calendrier suivant : Le 6 décembre 1994 dans l'arrondissement de Chartres ; Le 8 décembre 1994 dans l'arrondissement de Dreux ; Le 9 décembre 1994 dans l'arrondissement de Châteaudun ; Le 12 décembre 1994 dans l'arrondissement de Nogent-le-Rotrou. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
  13. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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