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Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances

Article 1 Conformément au III de l'article 2 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 1 A Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  2. Article 1 B Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  3. Article 1 C Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  4. Article 1 D Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  5. Article 1 E Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  6. Article 1 F Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  7. Article 1 G Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  8. Article 1 H Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  9. Article 1 I Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  10. Article 1 J Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  11. Article 1 K Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  12. Par décision du Conseil constitutionnel n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, l’article 1 er K de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, a été déclaré conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 24 aux termes de laquelle "une éventuelle méconnaissance de cette procédure ne saurait faire obstacle à la mise en discussion d’un projet de loi de finances. La conformité de la loi de finances à la Constitution serait alors appréciée au regard tant des exigences de la continuité de la vie nationale que de l’impératif de sincérité qui s’attache à l’examen des lois de finances pendant toute la durée de celui-ci." Article 2 I.-Les ressources et les charges de l'Etat comprennent les ressources et les charges budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie. II.-Les impositions de toutes natures peuvent être directement affectées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux organismes de sécurité sociale, sous les réserves prévues au III du présent article et aux articles 34 et
  13. Un montant déterminé d'une imposition de toute nature peut, sous les mêmes réserves, être directement affecté aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle. Les impositions de toutes natures ne peuvent, sous les mêmes réserves, être affectées à un tiers autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent II et leur affectation ne peut être maintenue que si ce tiers est doté de la personnalité morale et si ces impositions sont en lien avec les missions de service public qui lui sont confiées. III.-L'affectation, totale ou partielle, à un tiers d'une ressource établie au profit de l'Etat ne peut résulter que d'une disposition d'une loi de finances. IV.-L'affectation du produit d'une imposition de toute nature à un tiers ne peut résulter que d'une disposition d'une loi de finances. Le présent IV ne s'applique pas aux impositions affectées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux organismes de sécurité sociale, à l'exception des impositions dont le produit est, en tout ou partie, affecté au budget de l'Etat. Article 3 Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  14. Article 4 Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  15. Article 5 Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  16. Article 6 Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  17. Par décision du Conseil constitutionnel n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, le dernier alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, a été déclaré conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 36 aux termes de laquelle "les documents joints au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 51 de cette même loi organique devront comporter des justifications aussi précises sur ces prélèvements qu’en matière de recettes et de dépenses. En outre, l’analyse des prévisions de chaque prélèvement sur les recettes de l’État devra figurer dans une annexe explicative." Article 7 Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  18. Article 8 Les crédits ouverts sont constitués d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement. Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Pour une opération d'investissement, l'autorisation d'engagement couvre un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction. L'autorisation d'engagement afférente aux opérations menées en partenariat pour lesquelles l'Etat confie à un tiers une mission globale relative au financement d'investissements ainsi qu'à leur réalisation, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion couvre, dès l'année où le contrat est conclu, la totalité de l'engagement juridique. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement. Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations d'engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts. Article 9 Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  19. Article 10 Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  20. Article 11 Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  21. Article 12 Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  22. Article 13 Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  23. Article 14 Conformément au IV de l'article 16 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  24. Article 15 Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  25. Article 16 Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  26. Article 17 Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  27. Article 18 Conformément au II de l'article 12 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année
  28. Elles sont applicables pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  29. Article 19 Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  30. Article 20 Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  31. Article 21 Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  32. Article 22 Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  33. Article 23 Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  34. Article 24 Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  35. Article 25 Conformément à l’article 65 de la présente loi, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier
  36. Article 26 Conformément à l’article 65 de la présente loi, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2002, à l'exception des dispositions du 3° qui sont applicables à compter du 1er janvier
  37. Article 27 Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  38. Article 28 Conformément au IV de l'article 16 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  39. Article 29 Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  40. Article 30 Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  41. Article 31 Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  42. Article 32 Conformément à l’article 65 de la présente loi, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier
  43. Article 33 Conformément à l’article 65 de la présente loi, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier
  44. Article 34 Conformément au III de l'article 15 et à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  45. Article 35 Conformément au IV de l'article 16 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  46. Article 37 Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  47. Article 38 Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  48. Article 39 Conformément au III de l'article 17 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année
  49. Par décision du Conseil constitutionnel n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, l’article 39 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, a été déclaré conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 71 aux termes de laquelle "Ce délai a pour objet d’assurer l’information du Parlement en temps utile pour se prononcer en connaissance de cause sur les projets de lois de finances soumis à son approbation. Un éventuel retard dans le dépôt de tout ou partie de ces annexes ne saurait faire obstacle à l’examen du projet 15 de loi de finances de l’année. La conformité de la loi de finances à la Constitution serait alors appréciée au regard tant des exigences de continuité de la vie nationale que de l’impératif de sincérité qui s’attache à l’examen des lois de finances pendant toute la durée de celui-ci". Article 40 Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  50. Article 41 Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  51. Article 42 Conformément au IV de l'article 16 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  52. Article 43 Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  53. Article 44 Conformément au IV de l'article 16 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  54. Article 45 Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  55. Article 46 Conformément au IV de l'article 17 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année
  56. Article 47 Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  57. Article 48 Conformément II de l'article 23 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  58. Par décision du Conseil constitutionnel n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, l’article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, a été déclaré conforme à la Constitution sous la réserve énoncée au paragraphe 83 aux termes de laquelle "L’objet de ces dispositions est de prévoir les conditions dans lesquelles les membres du Parlement sont informés de l’exécution des lois de finances, de la gestion des finances publiques et des prévisions de ressources et de charges de l’État avant d’examiner les projets de loi de finances. Elles trouvent leur fondement dans l’habilitation conférée à la loi organique par le premier alinéa de l’article 47 de la Constitution. Toutefois, une éventuelle méconnaissance de ces procédures ne saurait faire obstacle à la mise en discussion d’un projet de loi de finances. La conformité de la loi de finances à la Constitution serait alors appréciée au regard tant des exigences de la continuité de la vie nationale que de l’impératif de sincérité qui s’attache à l’examen des lois de finances pendant toute la durée de celui-ci." Article 49 En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et les autres commissions concernées adressent des questionnaires au Gouvernement avant le 10 juillet de chaque année. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 10 octobre. Article 50 Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  59. Article 51 Conformément au II de l'article 25 et à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  60. Par décision du Conseil constitutionnel n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, le 1° bis de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans sa rédaction résultant de l’article 25 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, a été déclaré conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 71 aux termes de laquelle "Ce délai a pour objet d’assurer l’information du Parlement en temps utile pour se prononcer en connaissance de cause sur les projets de lois de finances soumis à son approbation. Un éventuel retard dans le dépôt de tout ou partie de ces annexes ne saurait faire obstacle à l’examen du projet 15 de loi de finances de l’année. La conformité de la loi de finances à la Constitution serait alors appréciée au regard tant des exigences de continuité de la vie nationale que de l’impératif de sincérité qui s’attache à l’examen des lois de finances pendant toute la durée de celui-ci." Article 52 Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  61. Article 53 Conformément au IV de l'article 16 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  62. Par décision du Conseil constitutionnel n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, le 3°bis de l’article 53 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans sa rédaction résultant de l’article 27 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, a été déclaré conforme à la Constitution sous la réserve énoncée au paragraphe 71 aux termes de laquelle "Ce délai a pour objet d’assurer l’information du Parlement en temps utile pour se prononcer en connaissance de cause sur les projets de lois de finances soumis à son approbation. Un éventuel retard dans le dépôt de tout ou partie de ces annexes ne saurait faire obstacle à l’examen du projet 15 de loi de finances de l’année. La conformité de la loi de finances à la Constitution serait alors appréciée au regard tant des exigences de continuité de la vie nationale que de l’impératif de sincérité qui s’attache à l’examen des lois de finances pendant toute la durée de celui-ci." Article 54 Conformément au II de l'article 14 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier
  63. Article 55 Conformément à l’article 65 de la présente loi, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier
  64. Article 56 Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  65. Article 57 Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  66. Article 58 Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  67. Article 59 Conformément à l’article 65 de la présente loi, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier
  68. Article 60 Conformément à l’article 65 de la présente loi, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier
  69. Article 61 Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  70. Par décision du Conseil constitutionnel n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, l’article 61 de la loi n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, a été déclaré conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 107 aux termes de laquelle "Si, par suite des circonstances, l’avis du Haut Conseil des finances publiques venait à être rendu postérieurement à l’avis du Conseil d’État, le Conseil constitutionnel apprécierait, le cas échéant, le respect des dispositions des paragraphes IV, V et VII de l’article 61 au regard des exigences de la continuité de la vie de la Nation." Article 62 Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année
  71. Article 63 Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.