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Arrêté du 27 décembre 1996 fixant les conditions sanitaires relatives à la mise en circulation et à la commercialisation de bovins originaires de Suis

Article 1 Tout détenteur de bovins suisses nés avant le 1er janvier 2001 est tenu d'en faire la déclaration au directeur départemental des services vétérinaires. Article 2 Dans chaque département, tout cheptel détenant des bovins originaires de Suisse et nés avant le 1er janvier 2001 doit être placé sous la surveillance du directeur départemental des services vétérinaires. Les attestations sanitaires individuelles (ASDA) de ces bovins sont retirées et il est procédé à leur marquage au moyen d'une perforation auriculaire. Article 3 Sans préjudice des dispositions fixées par l'arrêté du 8 août 1995 susvisé, il est interdit de mettre en circulation les bovins marqués en application de l'article 2 ci-dessus, hors de leur exploitation d'appartenance, sauf à destination directe et sans rupture de charge d'un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires et sous couvert d'une autorisation de transport en vue de leur inspection dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé. Article 4 Il est fait obligation à tout détenteur de bovins marqués conformément à l'article 2 du présent arrêté de notifier quarante-huit heures à l'avance leur envoi à l'abattoir : - à la direction départementale des services vétérinaires du département d'implantation de l'exploitation, qui établit une autorisation de transport, conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté ; - aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir désigné. Un double de cette autorisation de transport muni du visa du service vétérinaire d'inspection de l'abattoir est retourné après abattage des animaux au service vétérinaire émetteur ainsi qu'à l'éleveur concerné en vue d'être consigné dans le registre d'étable. Article 5 La levée des mesures de surveillance du cheptel intervient après justification de l'abattage du dernier bovin marqué en application de l'article 2 du présent arrêté. Article 6 Toute infraction aux règles définies dans le présent arrêté sera réprimée en application du décret du 18 février 1963 susvisé. Article 7 Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe DDSV de ... Laissez-passer pour ... (nombre en lettres) animaux de l'espèce bovine originaires de Suisse, nés avant le 1er janvier 2001 et portant les numéros d'identification suivants : Numéros d'identification : CH ..., CH ..., ... Nom du détenteur des animaux : M ..., domicilié à .... Les animaux doivent être dirigés au moyen d'un véhicule routier étanche, sans arrêt ni rupture de charge, vers l'abattoir de ... (adresse complète). Numéro d'immatriculation du véhicule : .... Fait à ..., le Directeur départemental des services vétérinaires. Réception des animaux à l'abattoir de ..., le ..., à ... heures, visa des services vétérinaires de l'abattoir. Ce laissez-passer devra être retourné au Directeur départemental des Services vétérinaires du département où est situé l'exploitation par le responsable des services vétérinaires de l'abattoir. Une copie est transmise au détenteur des animaux qui la conservera dans son registre d'étable.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.