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Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Article 52-1 La mise en service d'un véhicule sur un système mixte qui ne possède d'autorisation ni sur la partie du parcours soumise aux dispositions des titres II, V, VI et VII du présent décret ni sur la partie du parcours relevant du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné ou du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs entraîne le dépôt d'une demande d'autorisation et donne lieu à l'établissement des dossiers prévus à l'article

  1. La mise en service d'un véhicule sur un système mixte qui possède déjà une autorisation sur une des deux parties du parcours entraîne le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation uniquement pour la partie sur laquelle le véhicule n'est pas encore autorisé. La procédure d'autorisation est celle applicable sur la partie non encore autorisée. Article 52-2 Toute modification du véhicule considérée comme substantielle sur la partie de son parcours soumises aux dispositions des titres II, V, VI et VII du présent décret et nécessitant une nouvelle autorisation dans les conditions prévues à l'article 170 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné pour la partie soumise à ce décret ou par le décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs pour la partie soumise au décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 entraîne le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation pour chacune des deux parties du parcours et donne lieu à l'établissement des dossiers prévus à l'article
  2. Article 56 Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1220 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Article 63-1 Préalablement à sa mise en service, une cyclo-draisine dispose d'un avis de type. L'avis de type précise les caractéristiques techniques ainsi que les conditions d'utilisation de la cyclo-draisine permettant d'assurer la sécurité des utilisateurs. Cet avis est sollicité par le constructeur de la cyclo-draisine auprès du directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. Le constructeur fournit à cette fin un dossier technique de conception accompagné d'un rapport d'évaluation établi par un organisme qualifié au titre de l'article
  4. Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés indique au constructeur dans le délai d'un mois suivant la réception du dossier de demande s'il comporte ou non l'ensemble des pièces requises. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai. Lorsqu'il approuve le dossier technique de conception, le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés délivre l'avis de type dans un délai de trois mois, accompagné d'un identifiant unique. Le silence gardé pendant trois mois par le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut rejet de la demande. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article. Article 63-2 Lorsque le système de transport par cyclo-draisine comporte une traversée de voirie non ferrée, un aménagement permet la traversée par les piétons. Dans ce cas : 1° L'avis du gestionnaire de voirie sur l'aménagement envisagé pour la traversée est joint au dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 67 lorsque celui-ci est requis ; 2° L'accord du gestionnaire de voirie sur l'aménagement réalisé pour la traversée est joint au dossier de sécurité mentionné à l'article 68 et précise les modalités de gestion et d'entretien de cet aménagement. Article 68-1 Toute circulation de véhicule est interdite avant la mise en service. Article 68-2 Par dérogation à l'article 68-1, des tests ou essais avec circulation du véhicule sans voyageurs, nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise en service, peuvent être réalisés. Les tests ou essais présentant des risques pour les tiers, ou les usagers du système font l'objet d'une demande d'autorisation par le demandeur auprès du préfet. Cette demande vise uniquement à couvrir ces risques ; elle est accompagnée du rapport d'évaluation prévu à l'article
  5. Il en est ainsi dans les cas suivants : 1° Essais sur la voie publique, notamment pour une phase de marche à blanc ou la formation des conducteurs ; 2° Essais à vide sur une ligne en exploitation. Les essais avec des passagers, notamment pour des présentations commerciales, sont interdits. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'autoriser les tests et essais. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du dossier présenté à l'appui de la demande mentionnée au deuxième alinéa. Article 81-1 Des tests ou essais sans voyageurs, sur un système mis en service, de véhicules ou d'engins guidés non autorisés sur ce système, en dehors d'une procédure d'autorisation de mise en service, peuvent être réalisés à des fins d'innovation. Dans ce cas et afin de prévenir les risques pour les tiers et, le cas échéant, les usagers du système, le pétitionnaire soumet pour autorisation au préfet un dossier de gestion de l'innovation permettant de démontrer le maintien du niveau de sécurité de ces personnes. Ce dossier est accompagné du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié désigné en application de l'article
  6. Le préfet fait connaître dans le mois suivant la réception du dossier si celui-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'autoriser les tests et essais. S'il le juge nécessaire, le préfet peut, dans ce délai de deux mois, demander des pièces complémentaires nécessaires à l'instruction technique. Dans un tel cas, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à réception des pièces demandées. Le préfet peut suspendre à tout moment le délai d'instruction sur proposition du demandeur. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du dossier de gestion de l'innovation. Article 91-1 Les autorités organisatrices des transports, les exploitants, les gestionnaires d'infrastructure et les fabricants de véhicules ou d'installations à câble, qui décèlent un risque pour la sécurité lié à des défauts, à des non-conformités ou des dysfonctionnements dans la construction des éléments de sécurité, ou en sont informés, prennent sans délai, dans les limites de leurs compétences respectives, toute action correctrice nécessaire afin de remédier au risque de sécurité décelé. Ils signalent immédiatement ces risques aux parties concernées, y compris au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, de façon à leur permettre de prendre toute autre action correctrice qui serait nécessaire pour assurer en permanence la sécurité des réseaux relevant du présent décret. Article 101 A abrogé les dispositions suivantes : -Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 Art. 75, Sct. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre Ier : Les experts et organismes qualifiés agréés, Art. 3-1, Art. 3-2, Art. 3-3, Art. 3-4, Art. 3-5, Art. 3-6, Art. 3-7, Art. 3-8, Art. 3-9, Sct. Chapitre II : La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés, Art. 3-10, Art. 3-11, Sct. TITRE II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS EN ILE-DE-FRANCE ET DANS UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS., Art. 4, Sct. Chapitre Ier : Conception et réalisation, Sct. Section 1 : Dispositions générales., Art. 5, Sct. Section 2 : Dossier de définition de sécurité., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Section 3 : Dossier préliminaire de sécurité., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. Section 4 : Dossier de sécurité et mise en exploitation commerciale., Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. Chapitre II : Exploitation, Sct. Section 1 : Dispositions générales., Art. 27, Sct. Section 2 : Règlement de sécurité de l'exploitation., Art. 28, Art. 29, Art. 30, Sct. Section 3 : Plan d'intervention et de sécurité., Art. 31, Art. 32, Art. 33, Sct. Section 4 : Réévaluation périodique de la sécurité., Art. 34, Art. 35, Sct. Section 5 : Dispositions relatives aux personnels, à l'exploitation, à la maintenance et au contrôle., Art. 36, Art. 37, Sct. Chapitre III : Contrôle de l'Etat., Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses., Art. 43, Art. 44, Art. 45, Sct. TITRE III : SYSTÈMES MIXTES., Art. 46, Art. 51, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REMONTÉES MÉCANIQUES ASSURANT UN TRANSPORT PUBLIC À VOCATION EXCLUSIVEMENT TOURISTIQUE, HISTORIQUE OU SPORTIVE, Art. 52-1, Sct. TITRE V : SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE, Sct. Chapitre Ier : Définition et champ d'application., Art. 56, Sct. Chapitre II : Exigences de sécurité et autorisations., Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Art. 62, Art. 63, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS., Art. 64, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 65, Art. 66, Art. 69, Art. 70, Art. 70-1, Art. 71, Art. 74 A modifié les dispositions suivantes : -DÉCRET n° 2015-1408 du 5 novembre 2015 Art. Annexe 1 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité intérieure Art. R732-9, Art. R741-44 A modifié les dispositions suivantes : Décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 Art. Annexe Décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 Art. Annexe -Arrêté du 25 juin 1980 Art. GA 46 -Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 Art. 4 A modifié les dispositions suivantes : -Code du tourisme. Art. R342-24 A modifié les dispositions suivantes : -Code des transports Art. R1612-2, Art. R1613-2, Art. R1614-1, Art. D1112-8 -Code de l'urbanisme Art. R472-3, Art. R472-4 VI.-La référence au décret du 9 mai 2003 mentionné au I est remplacée par la référence au présent décret dans toutes les autres dispositions réglementaires. Article 102 Le présent décret entre en vigueur le 1er avril
  7. Article 105-1 Les exigences relatives à la gestion des contraintes exportées de cybersécurité prévues par les articles 23 et 46 entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2027.

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