Article 8 Sous réserve de l'application des articles 12 et 13 du décret n° 61-854 du 25 juillet 1961 modifié, les redevances visées au présent décret sont recouvrées par l'intermédiaire d'une régie de recettes fonctionnant dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11 du décret susvisé du 25 juillet 1961 modifié. Article 9 En cas de non-paiement le 15 du mois qui suit celui fixé pour l'échéance le montant des taxes et redevances non acquittées sera majoré d'une pénalité dont le taux est fixé à 15 p. 100 des sommes restant dues sans que la pénalité puisse être inférieure à 1 F. La date d'échéance portée sur l'avertissement relatif au paiement des taxes et redevances est fixée au dernier jour du mois suivant celui de mise en recouvrement. Toutefois, sur demande dûment motivée du débiteur, adressée au ministre de l'industrie quinze jours au moins avant la date d'échéance, cette dernière date pourra être reportée pendant un délai d'un mois pour les créances supérieures à 100 F. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances intéressant les administrations de l'Etat, les collectivités locales et établissements publics de caractère administratif. Article 10 Lorsqu'un mois après la date d'échéance, les sommes dues n'ont pas été versées, le régisseur de recettes en avise le service des instruments de mesure et celui-ci doit surseoir immédiatement à toute opération demandée par le redevable retardataire. Les effets de l'approbation de la marque d'identification du fabricant ou réparateur retardataire sont alors suspendus. Les opérations ne pourront être reprises que lorsque le service des instruments de mesure aura été informé par l'ordonnateur secondaire, que le redevable s'est acquitté de la totalité des sommes dues. Article 11 En cas de difficultés d'encaissement, le recouvrement des sommes impayées et des majorations qui s'y ajoutent est confié au receveur général des finances de la Seine, après émission par l'ordonnateur secondaire du service des instruments de mesure de titres de perception revêtus par le préfet de la Seine de la formule exécutoire, dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 13 mars 1942 modifiée. Article 12 Dans les départements d'outre-mer les taxes et redevances sont recouvrées au moyen de titres de perception établis par le préfet et transmis au trésorier-payeur général. Les dispositions de l'article 9 ci-dessus sont applicables aux taxes et redevances, les demandes de report d'échéance étant toutefois adressées au trésorier-payeur général. En cas de difficultés, le recouvrement est effectué dans les conditions prévues aux articles 2 et suivants de la loi du 13 mars 1942 modifiée. Lorsqu'un mois après la mise en recouvrement d'un titre de perception de taxes ou de redevances, le redevable n'a pas acquitté lesdites taxes ou redevances, le trésorier-payeur général en avise le service des instruments de mesure qui doit alors surseoir immédiatement à toute opération demandée par le redevable retardataire. Les opérations ne pourront être reprises qu'après la présentation à l'agent du service des instruments de mesure, de la déclaration de recettes constatant le versement des redevances dont le non-paiement a provoqué la suspension des opérations. Article 13 Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, lorsque le jaugeage des tonneaux, brocs et tendelins est exécuté par les jaugeurs municipaux aux bureaux de jaugeage communaux, les taxes correspondantes sont perçues directement au profit des communes dont dépendent ces établissements. Article 14 Sont abrogés le décret n° 61-374 du 4 avril 1961 et toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Article 15 Le ministre de l'industrie, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.